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12/10/2010 | FRANCE | N°10-85526

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 octobre 2010, 10-85526


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Gulhen X...,

contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 8 juillet 2010, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement turc, a émis un avis partiellement favorable ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 13 juillet 2010 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 12 juillet 2010, l

e droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à n...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Gulhen X...,

contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 8 juillet 2010, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement turc, a émis un avis partiellement favorable ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 13 juillet 2010 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 12 juillet 2010, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 12 juillet 2010 ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, M. X... a été interpellé le 17 mai 2010 à la demande du gouvernement turc, qui sollicite son extradition en vertu d'un mandat d'arrêt validé le 17 janvier 2006 par la cour d'assises de Mus en Turquie, pour tentative d'assassinat et infraction à la législation sur les armes ; que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à son extradition pour la seule infraction d'assassinat, le délit connexe étant atteint par la prescription ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre de l'instruction était composée de MM. Le Roux et Berthomme, conseillers, substituant les titulaires légitimement empêchés et désignés par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux en date du 24 février 2010 ;
"1°) alors que les conseillers de la chambre de l'instruction étant désignés par l'assemblée générale de la cour d'appel, il appartient à cette dernière de pourvoir à leur remplacement en cas d'empêchement, sauf impossibilité, constatée dans l'arrêt, de la réunir ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que MM. Le Roux et Berthomme, conseillers de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux à l'audience de 6 juillet 2010, ont été désignés, en remplacement des conseillers titulaires empêchés, par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel, sans que ne soit mentionnée l'impossibilité de réunir l'assemblée générale de cette cour, en sorte que la composition de la juridiction était irrégulière au regard des textes susvisés ;
"2°) alors qu'en tout état de cause, il ressort des mentions de l'arrêt que les conseillers Le Roux et Berthomme ont été désignés par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux du 24 février 2010, soit plus de quatre mois avant l'audience du 6 juillet 2010, délai qui, en l'absence de circonstances particulières, non rapportées par l'arrêt, était suffisant pour réunir l'assemblée générale de la cour d'appel et pourvoir au remplacement des conseillers empêchés, en sorte que la composition de la juridiction était irrégulière au regard des textes susvisés" ;
Attendu que le fait que MM. Miori, Le Roux et Berthomme ont, sans contestation à l'audience, exercé leurs fonctions respectives de président et d'assesseurs à l'audience de la chambre de l'instruction du 8 juillet 2010, implique présomption légale qu'ils avaient qualité à cet effet ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 696-13, 696-15, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué se réfère au « procès-verbal d'interrogatoire auquel il a été procédé par le président de la chambre de l'instruction le 6 juillet 2010 » ;
"alors que lors de la comparution de la personne réclamée, la chambre de l'instruction, en présence du ministère public, constate son identité et recueille ses déclarations, ce dont il est dressé procès-verbal ; qu'il ressort seulement des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été procédé à l'interrogatoire de M. X... par le président de la chambre de l'instruction, sans que ne soit mentionnée la présence des deux conseillers composant également la chambre ni celle du ministère public, en sorte que cette décision ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu qu'en l'état des énonciations du procès-verbal d'interrogatoire de la personne interpellée par la chambre de l'instruction le 8 juillet 2010 qui fait état des trois magistrats composant cette juridiction et de la présence du ministère public, le deuxième moyen manque en fait ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 12 de la Convention européenne d'extradition, 1er des réserves et déclarations du gouvernement de la République française sur la convention européenne d'extradition, 696-4, 7°, 696-15, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a constaté la régularité de la procédure suivie contre M. X... et donné un avis favorable à son extradition demandée par le gouvernement de la République de Turquie en ce qui concerne exclusivement les faits et infraction de tentative d'assassinat ;
"aux motifs que le mandat d'arrêt du 6 octobre 2004 du tribunal de Mus (Turquie), validé par la cour d'assises de cette ville le 17 janvier 2006, a été transmis par les autorités turques en copie certifiée conforme traduite et figure avec l'ensemble de la procédure soumise à la cour ; qu'en l'absence de l'original de ce mandat, la copie certifiée conforme, correspondant à tous les autres éléments procéduraux transmis, répond aux conditions générales imposées en matière d'extradition par les dispositions de l'article 696-8 alinéa 2 du code de procédure pénale ; que le fait qu'il soit impossible de se défendre en cas de détention, que la Turquie soit connue pour ses procès inéquitables et pour la situation catastrophique de ses prisons, constituent des affirmations générales qu'aucun élément ne vient établir, tant dans le mémoire de M. X... que dans la procédure de demande d'extradition ;
"1°) alors que l'article 12 de la Convention européenne d'extradition exige que soit produit à l'appui de la requête l'original ou l'expédition authentique du mandat d'arrêt délivré contre la personne réclamée ; que l'arrêt attaqué, qui a constaté que cette convention était applicable, a néanmoins admis comme valable, en lieu et place d'une expédition authentique, la remise par les autorités turques d'une copie certifiée conforme du mandat d'arrêt délivré contre M. X..., ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"2°) alors que l'extradition n'est pas accordée lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ; qu'en se bornant à retenir que constituent des affirmations générales le fait qu'il soit impossible de se défendre en Turquie en cas de détention et que ce pays soit connu pour ses procès inéquitables et pour la situation catastrophique de ses prisons, sans rechercher si, dans les faits, M. X... bénéficierait des garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que contrairement à ce qui est soutenu au moyen, c'est à bon droit que la chambre de l'instruction a retenu que la copie certifiée conforme du mandat d'arrêt, base de la demande d'extradition, constituait une expédition authentique de ce mandat au sens de l'article 12.2 a, de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Attendu que, par ailleurs, la seconde branche du moyen qui revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, est irrecevable en application de l'article 696-15 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi formé le 13 juillet 2010 :
Le déclare IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi formé le 12 juillet 2010 :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Guérin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-85526
Date de la décision : 12/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 08 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 oct. 2010, pourvoi n°10-85526


Composition du Tribunal
Président : M. Blondet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.85526
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