LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Bruno X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de REIMS, en date du 22 février 2010, qui, pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, l'a condamné à 35 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, cité devant la juridiction de proximité pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, M. X... a adressé au président de cette juridiction une lettre, dans laquelle il demandait à être jugé en son absence, et développait des conclusions contestant la commission de l'infraction ;
Attendu que, pour dire la prévention établie, le jugement énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. Bruno X... a commis l'infraction reprochée ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Reims, en date du 22 février 2010, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Reims autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Reims et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.