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12/10/2010 | FRANCE | N°10-81360

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 octobre 2010, 10-81360


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Fabrice X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 2 février 2010, qui, dans la procédure suivie contre M. Christian Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 et 1383 du code civil, 593 du code de procédure pénale, manque de

base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. X..., ouvrier caris...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Fabrice X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 2 février 2010, qui, dans la procédure suivie contre M. Christian Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 et 1383 du code civil, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. X..., ouvrier cariste, en mission d'intérim dans une entreprise, de ses demandes tendant à obtenir réparation du préjudice qu'il a subi sur son lieu de travail, du fait de la circulation d'un chariot élévateur conduit par un de ses collègues ;
" aux motifs qu'il ressort de la procédure et des débats que M. X... travaillait à l'entreprise Seyfert à Descartes depuis plusieurs mois ; qu'il connaissait donc parfaitement les lieux ; que l'entreprise avait commencé à mettre en oeuvre les nouvelles normes de sécurité pour les piétons ; que, cariste comme l'auteur du dommage, il avait suivi une formation spécifique à son arrivée ; que, pour conserver une certaine visibilité, déjà restreinte en marche avant, l'auteur du dommage ne pouvait pas circuler les pinces transportant les bobines, fermées ; qu'il est établi que l'auteur du dommage n'avait pas vu la victime et n'avait pas fait usage de son avertisseur sonore ; que la victime n'a pas vu venir le chariot et ne l'avait pas entendu, compte tenu du fort bruit des machines ; que le chariot élévateur se déplaçant à l'intérieur d'un hangar de l'entreprise, les règles de conduite du code de la route sont inapplicables ; que l'inspecteur du travail relève que l'usage d'un avertisseur sonore ne fait pas partie des mesures de sécurité prévues par l'article L. 231-2 du code du travail ; que la faute d'imprudence alléguée par la partie civile n'étant pas établie, la responsabilité civile de l'auteur du dommage ne peut être retenue ;
" 1) alors que, en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'existence d'un éventuel manquement de l'auteur du dommage à l'obligation générale de prudence et diligence sanctionnée par les articles 1382 et 1383 du code civil, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; qu'en effet, en application de ces dispositions, l'auteur du dommage devait prendre toutes précautions, y compris l'usage d'un avertisseur sonore, dès lors qu'il sortait d'un hangar sans visibilité ;
" 2) alors que, la victime a fait valoir, dans ses conclusions régulièrement produites, que l'auteur du dommage avait manqué à une obligation de sécurité prévue tant par le livret support de sa formation que par les règles de circulation rappelées par le représentant de la CRAM en CHSCT du 9 mai 2001 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces articulations essentielles présentées par la victime, la cour d'appel a méconnu les exigences des dispositions de l'article 593 du code de procédure pénale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-81360
Date de la décision : 12/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 02 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 oct. 2010, pourvoi n°10-81360


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Rapporteur ?: Mme Palisse
Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.81360
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