LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Virginie X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 26 mars 2009 qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre MM. Stéphane Y..., William Z..., Guillaume A... et Arnaud B... des chefs de faux en écritures publiques et faux témoignages, a dit n'y avoir lieu à suivre ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X..., mise en cause dans une manifestation organisée à Lyon au cours de l'année 2005, a porté plainte et s'est constituée partie civile devant le juge d'instruction en dénonçant des déclarations mensongères et faux témoignages qu'elle imputait à des membres de la police nationale ; que quatre de ces fonctionnaires, MM. Y..., Z..., A... et B..., ont été mis en examen des chefs de faux en écritures publiques et faux témoignages ; qu'à l'issue de l'information, les trois premiers ont fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu, tandis que le quatrième a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour faux en écritures publiques ; que Mme X... a relevé appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 434-13 du code pénal, 202, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, excès de pouvoirs ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre M. B... du chef de faux en écriture publique et de faux témoignage ;
"alors que le pouvoir d'évocation de la chambre de l'instruction ne lui permet de statuer d'office qu'à l'égard des personnes mises en examen renvoyées devant elle ; qu'il s'ensuit qu'en statuant sur le cas de M. B..., pour lequel le juge d'instruction avait décidé le renvoi devant la juridiction correctionnelle du chef de faux en écriture publique, sans que lui ou le ministère public ait interjeté appel de cette décision, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ; que l'arrêt attaqué doit de ce chef être cassé et annulé sans renvoi" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que Mme X... ayant relevé appel de l'ordonnance du juge d'instruction portant non-lieu partiel pour trois des fonctionnaires mis en examen et renvoi devant le tribunal correctionnel pour le quatrième , la chambre de l'instruction a décidé qu'il n'y avait pas lieu à suivre à l'égard de l'ensemble de ces personnes ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas encouru les griefs invoqués ;
Que s'il est vrai, comme le soutient la demanderesse, que le pouvoir d'évocation de la chambre de l'instruction ne peut s'étendre à une personne mise en examen qui n'est pas concernée par une ordonnance de non-lieu partiel dont la partie civile a interjeté appel et qui, ayant fait l'objet d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, n'est pas renvoyée devant elle au sens de l'article 202 du code de procédure pénale, tel n'est pas le cas lorsque, comme en l'espèce, la partie civile a entendu remettre en cause à la fois la décision de non-lieu partiel ayant bénéficié à certains des mis en examen, et la qualification correctionnelle donnée aux faits, qu'elle estime de nature criminelle, reprochés à un autre mis en examen renvoyé devant la juridiction de jugement ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 434-13 du code pénal, 575, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, dénaturation des pièces de la procédure ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu des chefs de faux en écriture publique et faux témoignages en ce qui concerne les déclarations des mis en examen et témoins assistés sur la mention du port des brassards ;
"aux motifs que parmi les huit fonctionnaires de police entendus, seuls les trois suivants ont fait comme suit, mention du port des brassards : M. Y... rédacteur du procès-verbal d'interpellation indique en page 2 « rejoints par l'équipage de renfort décidons de procéder à ses interpellations et pour ce faire revêtons nos brassards police », ce dernier ayant admis, devant le tribunal correctionnel, qu'il n'avait pas de brassard et avait rédigé le procès verbal en faisant la synthèse des déclarations de ses collègues, avant de dire, devant le juge d'instruction, qu'il portait son brassard à la ceinture ; que M. Z... dans le dépôt de plainte indique « munis de nos brassards police nous nous sommes approchés » confirmant devant le tribunal correctionnel, puis devant le magistrat instructeur qu'il portait son brassard ; que M. C... dans le dépôt de plainte indique « ces quatre individus nous ayant repérés car nous avions mis nos brassards police » confirmant ce fait devant le tribunal correctionnel, sauf à préciser que le brassard, pris à la main, a été placé par lui dans sa poche, dès lors qu'il tenait le Tonfa, déclarations maintenues devant le magistrat instructeur ; que si tous les policiers n'étaient pas porteurs de leurs brassards, étant rappelé que seuls trois l'avaient mentionné, au moins deux, parmi ceux des trois équipages dépêchés sur les lieux, en étaient munis, outre le policier du groupe d'appui de la police de proximité ; que M. Z... a en conséquence fait des déclarations exactes sur ce point, tant dans le procès-verbal initial, qu'à l'audience du tribunal correctionnel ; que les déclarations de M. C..., qui indique avoir mis son brassard dans sa poche pour prendre son Tonfa, sont par ailleurs susceptibles de correspondre à la réalité, sachant qu'aucun document ne le présente au tout début de l'interpellation, et qu'il apparaît effectivement porteur d'un Tonfa tout au long de la phase d'interpellation de Mme X... ; que dans ce contexte, alors que plusieurs fonctionnaires étaient porteurs de leurs brassards, et que par ailleurs, au vu des différents documents du dossier, leur qualité ne pouvait être ignorée du fait de la présence d'armes, de menottes, de véhicules avec gyrophare stationnés à proximité, et de la présence d'un véhicule de police également à proximité, le fait pour M. Y... d'avoir mentionné, dans le procès verbal d'interpellation « décidons de procéder à des interpellations et pour ce faire revêtons nos brassards de police » ne saurait permettre de retenir à sa charge un faux en écriture publique, étant rappelé qu'il a indiqué avoir synthétisé les déclarations de chacun ; qu'il a par ailleurs reconnu, devant le tribunal correctionnel, qu'il ne portait pas personnellement le brassard, de sorte que l'infraction de faux témoignage ne saurait plus lui être imputée ; qu'il convient en conséquence, faute de charges suffisantes établissant la matérialité de la fausseté des déclarations, de dire n'y avoir lieu à suivre des chefs de faux en écriture publique et faux témoignage sur la question du port des brassards ;
"1) alors que M. Z... a indiqué dans le dépôt de sa plainte que « munis de nos brassards police nous nous sommes approchés » ; que dès lors, en retenant qu'il a fait des déclarations exactes sur la question du port des brassards, tant dans le procès verbal initial, qu'à l'audience du tribunal correctionnel, alors que le «nous» utilisé dans sa déposition renvoie à l'ensemble des policiers qui étaient intervenus lors de l'interpellation de Mme X..., dont il est établi qu'ils n'avaient pas tous mis leur brassard, l'arrêt attaqué qui a ainsi statué par contradiction de motif et dénaturation des fiches de la procédure ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"2) alors que M. C... a indiqué dans le dépôt de sa plainte que « ces quatre individus nous ayant repérés car nous avions mis nos brassards police » ; que dès lors, en affirmant que ses déclarations sont susceptibles de correspondre à la réalité, alors que le « nous » utilisé dans sa déposition concerne l'ensemble des policiers qui étaient intervenus lors de l'interpellation de Mme X..., dont il est établi qu'ils n'avaient pas tous mis leur brassard, l'arrêt attaqué entaché de mêmes vices de contradiction et de dénaturation, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"3) alors, de surcroît, que M. Y..., rédacteur du procès-verbal d'interpellation, a indiqué que « rejoints par l'équipage de renfort décidons de procéder à ses interpellations et pour ce faire revêtons nos brassards police » ; qu'en le faisant bénéficier d'un non-lieu, en soutenant qu'il a synthétisé les déclarations de chacun, alors que seuls deux policiers sur la dizaine présente avaient reconnu porter un brassard et que lui-même a admis qu'il n'en portait pas, l'arrêt attaqué toujours vicié par une contradiction de motif et de dénaturation des fiches ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"4) alors, enfin, que la chambre de l'instruction a affirmé, pour justifier le non-lieu, que la qualité de fonctionnaire ne pouvait être ignorée du fait de la présence d'armes, de menottes, de véhicules avec gyrophare stationnés à proximité, et de la présence d'un véhicule de police également à proximité ; que dès lors que ce motif est manifestement inopérant pour justifier de l'exactitude des déclarations des policiers sur le port du brassard, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 434-13 du code pénal, 575, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, dénaturation des pièces de la procédure ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu du chef de faux en écriture publique et faux témoignages en ce qui concerne les déclarations des mis en examen et témoins assistés sur l'identification et les circonstances d'interpellation de Mme X... ;
"aux motifs que Mme X... reproche en second lieu aux policiers MM. Y..., B..., Z..., D..., E... et C... d'avoir menti, en affirmant qu'elle faisait partie du groupe des quatre casseurs repérés ; les policiers ont fait les déclarations suivantes arguées de faux : M. Y... a déclaré avoir, sans les perdre de vue, rattrapé trois individus sur quatre, étant contraint, devant la manifestation de la foule, d'en relâcher deux et se retrouvant avec une jeune fille en tee shirt et pantalon marron, qui haranguait la foule et était conduite avec difficulté jusqu'au véhicule ; que M. C... a déclaré avoir constaté que ses collègues avaient interpellé une jeune fille, qui semblait très excitée, et qui ameutait la foule ; que M. Z... a déclaré avoir réussi à interpeller avec ses collègues trois des jeunes filles sur quatre, devant en libérer deux, et étant alors aidé par MM. B... et E... à retenir celle qu'il avait attrapée, et qui était ensuite, alors qu'elle était au sol, traînée par ses collègues ; que M. B... a déclaré avoir vu les personnes décrites enlever leurs vêtements, en avoir ceinturé une, l'avoir conduite jusqu'au véhicule en effectuant une clé de bras pour la maîtriser, dès lors qu'elle s'opposait violemment par geste ou parole ; que M. E... a déclaré avoir vu les quatre individus se débarrasser de leurs vêtements, en avoir attrapé trois et, menacé par une trentaine d'individus agressifs, en avoir relâché deux ; que celle maintenue se débattait violemment empêchant de la menotter (DIO) ; que M. D... a déclaré avoir, avec ses collègues, interpellé trois individus sur quatre, avoir dû lui même, du fait de gestes violents à son encontre, relâcher la personne qu'il tenait, et avoir vu ensuite que ses collègues avaient également dû relâcher une des deux autres personnes, mais maintenaient la troisième ; que les photographies produites dans le cadre du supplément d'information tendent cependant à démontrer que Mme X... ne faisait pas partie du groupe des quatre personnes suspectées des dégradations, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le rapport remis par l'inspection générale de la police nationale ; que s'il est très probable, au regard de ces divers éléments, que l'identification de Mme X... à un membre du groupe des personnes grimées pour justifier de son interpellation soit inexacte, cette inexactitude ne saurait suffire à retenir une infraction de faux en écriture publique, laquelle suppose, pour être caractérisée, outre un élément matériel qui semble en l'état constitué, la conscience de la fausseté des déclarations ; que si la manifestation se déroulait dans un climat de calme, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le commissaire principal Mercier lors de son audition, la situation a dégénéré à partir du moment où les policiers ont tenté de procéder à des interpellations ; que les films et photographies extraites témoignent ainsi que les policiers ont alors été pris à partie par une foule hostile, jetant des projectiles et tentant de s'interposer, étant rappelé que plusieurs policiers ont été blessés ce jour là, et notamment MM. F..., D... et B... ; qu'il apparaît par ailleurs, à l'examen des différents films que de nombreuses personnes étaient ce jour là grimées, plusieurs étant vêtues de vestes à capuche noire, qu'un tel vêtement est effectivement visible au sol à proximité de la voiture banalisée, élément qui confirme qu'une personne s'était débarrassée d'un tel vêtement à côté des policiers, que le délai entre la tentative d'interpellation des quatre personnes repérées et identifiées à des jeunes filles, et l'interpellation de Mme X... est extrêmement bref probablement de quelques secondes, la tentative d'interpellation débutant à 17 heures 21 et Mme X... se trouvant déjà ramenée à côté de la voiture dès 17 heures 24 ; qu'au regard de ces divers éléments, et notamment de la précipitation dans laquelle s'est déroulée l'interpellation, du fait de l'hostilité alors manifestée à leur encontre, il ne peut être considéré que la méprise des différents policiers, y compris M. B..., sur la personne de Mme X..., procède d'une intention délibérée de ceux-ci de mettre en cause une personne étrangère aux faits ayant justifié leur intervention, étant noté que la rébellion manifestée par celle-ci après son interpellation n'a pu que les conforter dans l'impression d'avoir interpellé l'une des personnes qui cherchaient à fuir ;
"1) alors que, pour prononcer un non-lieu au bénéfice de M. B... concernant ses déclarations sur l'implication de Virginie X... dans les dégradations à l'origine de son interpellation, la chambre de l'instruction a relevé qu'en raison du contexte, il ne peut être considéré que la méprise sur la personne de Mme X... procède d'une intention délibérée ; que ce faisant, en ne recherchant pas si l'élément intentionnel ne résultait pas suffisamment des déclarations très précises du mis en examen, selon lesquelles « lors du transport vers le véhicule, elle s'est débarrassée de ses vêtements en se débattant dans tous les sens ; qu'il ne restait plus qu'un tee-shirt de couleur bleue et un bermuda », qui s'étaient révélées en totale contradiction avec la réalité des faits ainsi que des omissions également contenues dans ses déclarations, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"2) alors que la chambre de l'instruction a prononcé un non-lieu au bénéfice de M. Z... en retenant qu'en raison du contexte de l'interpellation, il ne peut être considéré que la méprise sur la personne de Mme X... procède d'une intention délibérée ; que ce faisant, en ne recherchant pas si l'élément intentionnel ne résultait pas suffisamment des déclarations très précises du mis en examen, selon lesquelles « (Mme X...) portait un sweat noir avec capuche intégrée et un foulard sur le visage… quand je l'ai attrapée, le sweat est resté dans mes mains et il a été perdu dans la foule », qui s'étaient révélées en totale contradiction avec la réalité des faits, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre MM. Y..., Z..., B... et A..., la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre ceux-ci d'avoir commis les délits reprochés ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.