La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2010 | FRANCE | N°09-70616

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 2010, 09-70616


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;

Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 28 juin 2010, la société civile professionnelle Défrenois et Lévis a déclaré, au nom des sociétés Safran et Sagem défense sécurité, se désister du pourvoi formé par elles contre l'ordonnance rendue par le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris le 15 octobre 2009, au profit du président de l'Autorité des marchés financiers ;

Attendu que ce désisteme

nt est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, il doit être constaté par un ar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;

Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 28 juin 2010, la société civile professionnelle Défrenois et Lévis a déclaré, au nom des sociétés Safran et Sagem défense sécurité, se désister du pourvoi formé par elles contre l'ordonnance rendue par le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris le 15 octobre 2009, au profit du président de l'Autorité des marchés financiers ;

Attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, il doit être constaté par un arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Safran et la société Sagem défense sécurité de leur désistement de pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer au président de l'Autorité des marchés financiers la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-70616
Date de la décision : 12/10/2010
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 2010, pourvoi n°09-70616


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.70616
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award