La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2010 | FRANCE | N°09-70615

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 2010, 09-70615


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 28 juin 2010, la SCP Defrenois et Levis, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom des sociétés Safran et Sagem sécurité contre une déc

ision rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris le 15 octobre 2009, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 28 juin 2010, la SCP Defrenois et Levis, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom des sociétés Safran et Sagem sécurité contre une décision rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris le 15 octobre 2009, au profit du président de l'Autorité des marchés financiers, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 25 mai 2010 ;

Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE aux sociétés Safran et Sagem défense sécurité de leur désistement de pourvoi ;

Les condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au président de l'Autorité des marchés financiers la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-70615
Date de la décision : 12/10/2010
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 2010, pourvoi n°09-70615


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.70615
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award