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12/10/2010 | FRANCE | N°09-69153

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 octobre 2010, 09-69153


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que M. X... avait commis des actes de malveillance envers la société Coretal décolletage, notamment par la surveillance des faits et gestes des dirigeants et salariés, des actes de dégradation ainsi que le discrédit des gérants auprès des salariés et des clients, la cour d'appel, qui a caractérisé la faute imputée à M. X..., a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé

:
Attendu qu'ayant souverainement apprécié le montant du préjudice dont elle a justi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que M. X... avait commis des actes de malveillance envers la société Coretal décolletage, notamment par la surveillance des faits et gestes des dirigeants et salariés, des actes de dégradation ainsi que le discrédit des gérants auprès des salariés et des clients, la cour d'appel, qui a caractérisé la faute imputée à M. X..., a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement apprécié le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'en préciser les divers éléments, a, sans méconnaître le principe de réparation intégrale, légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que Mme Y... avait été personnellement victime des actes de malveillance de M. X... consécutivement à la liquidation judiciaire de sa société, la cour d'appel a pu en déduire que ce dernier devait réparer le préjudice économique qu'il avait causé à Mme Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Z..., ès qualités, et à Mme Y..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X..., in solidum avec la Société PESSEY MARVEX, à payer, à titre de dommages-intérêts, à Maître Z..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société CORETAL DECOLLETAGE, la somme de 148.000 euros et à Madame Y... celle de 50.000 euros, puis de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner in solidum Maître Z..., ès-qualités, et Madame Y... à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts;
AUX MOTIFS QUE sur les troubles de jouissance imputés à Monsieur X..., si aux termes de l'article 1725 du code civil, le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur des troubles que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, il engage en revanche sa responsabilité à raison des troubles de jouissance imputables aux agissements des autres occupants de l'immeuble, dont il doit répondre; qu'en l'espèce, en accordant à Monsieur X... le droit d'occuper un local situé au-dessus des ateliers, disposant d'une ouverture sur ledit atelier et desservi par la même porte d'accès et un palier commun, la société bailleresse n'a pas assuré à la société preneur les conditions d'une jouissance paisible des locaux, et l'a directement exposée à subir de la part de ce dernier, dont les courriers démontrent qu'il n'a cessé de se comporter en maître des lieux, de nombreux actes de malveillance, d'obstruction et de dénigrement dont la réalité, telle que révélée par les témoignages précis, circonstanciés et concordants des salariés qui y ont été confrontés, se trouve corroborée par les plaintes déposées par Madame Y..., par les procès-verbaux de gendarmerie établis à l'occasion de l'enquête diligentée en avril 2004 à la suite de l'une d'elles, par le jugement de condamnation prononcé le 02-05-2006 contre Monsieur X... par la juridiction de proximité de Bonneville pour voies de fait sur la personne de Madame Jocelyne Y..., ainsi que par le rapport établi par Maître A... en vertu de l'article 113 de la loi de 1985, qui retient le comportement gravement perturbateur de Monsieur X... comme l'une des causes des difficultés financières de l'entreprise ; qu'il s'ensuit que si ces agissements, qui procèdent d'une intention manifeste de nuire à l'entreprise, engage la responsabilité délictuelle de leur auteur, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la responsabilité contractuelle de la Société PESSEY MARVEX se trouve concurremment engagée en sa qualité de bailleresse des locaux exploités par la Société CORETAL DECOLLETAGE du seul fait que les troubles de jouissance causés à celle-ci proviennent de l'occupant auquel elle a donné la jouissance des locaux aménagés en étage de l'immeuble, de sorte que ni la qualité d'associé de ce dernier, ni ses fonctions de gérant n'ont une quelconque incidence sur l'exécution de ses obligations à l'égard de la société preneur, qui n'est pas un tiers, ce qui rend inopérant le moyen de défense qu'elle tire de l'article 1849 du Code civil ;
ET AUX MOTIFS QU' auteur des atteintes portées à la jouissance paisible des locaux d'exploitation qu'il avait lui-même donnés à bail en qualité de gérant de la S.C.I PESSEY MARVEX, Monsieur Jean-Noël X... n'est pas fondé à se prévaloir du préjudice résultant des différentes plaintes et procédures judiciaires qui s'en sont suivies, ni des mesures de défense voire même de rétorsion prises à son encontre ; qu'en tout état de cause rien ne permet d'imputer l'état dépressif qu'il invoque à l'attitude de Madame Jocelyne Y... ;
ALORS QU' en se bornant affirmer, pour décider que Monsieur X... avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, qu'il n'aurait cessé de se comporter en maître des lieux et qu'il aurait commis des actes de malveillance, d'obstruction et de dénigrement, sans indiquer quels étaient les actes auxquels Monsieur X... se serait livré, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute qu'elle a retenue à l'encontre de celui-ci, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... in solidum avec la Société PESSEY MARVEX, à payer à Maître Z..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société CORETAL DECOLLETAGE, la somme de 148.000 euros en réparation de ses divers préjudices;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en allouant à Maître Z..., es-qualité, la somme de 148.000 euros à titre de dommages-intérêts le tribunal a fait une juste évaluation, au regard des résultats faiblement déficitaires réalisés aux termes de son premier exercice, du préjudice économique et financier découlant des divers troubles de jouissance subis par la Société CORETAL DECOLLETAGE, constitué essentiellement de la perte de chance de pouvoir développer son activité et surmonter les difficultés inhérentes à la perte d'un marché important;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la Société CORETAL DECOLLETAGE a été mise en redressement judiciaire par jugement du 2 novembre 2005 ; que le rapport de Maître A... explique que la mauvaise situation de cette société est due au comportement perturbateur du propriétaire-bailleur, Monsieur Jean-Noël X..., et d'autre part à la perte d'un marché avec un client belge ; que Monsieur X..., par ses agissements, a donc causé des dommages économiques et financiers, car il est en partie responsable de la mise en redressement judiciaire de la Société CORETAL DECOLLETAGE puis de sa liquidation, étant noté que ces agissements n'ont pas cessé pendant la période qui a suivi le redressement judiciaire ; qu'il a empêché une société de se développer et de prospérer ; que le bilan économique arrêté le 31 décembre 2003 fait apparaître un chiffre d'affaires de 236.270 euros et un résultat négatif de – 6935 euros ; que cependant l'année 2003 suivait le plan de reprise d'actifs et il est généralement difficile d'effectuer un résultat positif cette année-là, d'autant qu'un marché de 105.000 euros était perdu au début de la reprise (perte évaluée à 130.000 euros) ; qu'à l'ouverture du redressement judiciaire, le 15 avril 2005, Madame B... n'avait pu redresser la situation et le passif déclaré s'élèvera à 587.845,51 euros ; que le préjudice de la Société CORETAL DECOLLETAGE peut être évalué, d'une part, à la somme de 48.000 euros investie dans l'achat à la barre du tribunal des actifs de la Société PESSEY DECOLLETAGE et, d'autre part, à une perte de chance de voir l'activité se développer et devenir saine ; que le dommage économique et financier sera évalué à la somme de 100.000 euros ;
1°) ALORS QUE le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit; que si la réparation d'un dommage doit être intégrale, elle ne saurait excéder le montant du préjudice; qu'en condamnant néanmoins Monsieur X... à payer à la Société CORETAL DECOLLETAGE, à titre de dommages-intérêts, la somme de 48.000 euros, correspondant à la totalité de la somme investie dans l'achat à la barre du tribunal des actifs de la Société PESSEY DECOLLETAGE, après avoir néanmoins constaté que Monsieur X... n'était qu'en partie responsable de la mise en liquidation judiciaire de celle-ci, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil;
2°) ALORS QUE, lorsque le dommage est constitué par une perte de chance, celle-ci ne peut être évaluée forfaitairement ; que le juge doit évaluer les différents chefs de préjudice invoqués par la victime, apprécier à quelle fraction de ces préjudices doit être évaluée la perte de chance indemnisée et fixer la part de cette indemnité correspondant au préjudice personnel de la victime ; qu'en se bornant à affirmer que le préjudice économique et financier devait être évalué à la somme de 100.000 euros, sans avoir au préalable évalué les différents chefs de préjudice invoqués par la Société CORETAL DECOLLETAGE, avoir apprécié à quelle fraction de ces préjudices devait être évaluée la perte de chance indemnisée puis avoir fixé la part de cette indemnité correspondant au préjudice personnel de cette société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(également subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 50.000 euros en réparation de ses divers préjudices;
AUX MOTIFS QUE personnellement victime, en sa qualité de dirigeante de la société repreneur, des actes de malveillance destinés à porter atteinte aux intérêts de celle-ci, Madame Jocelyne Y... est bien fondée à solliciter réparation du préjudice moral et physique que ces agissements lui ont personnellement causé, ainsi que du préjudice économique qu'elle a indirectement subi consécutivement à la liquidation judiciaire de la société, pour partie imputable aux agissements de Monsieur X...;
ALORS QUE la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle suppose un lien de causalité direct entre la faute et le dommage ; qu'en condamnant Monsieur X... à réparer le préjudice économique de Madame Y..., après avoir néanmoins constaté que les agissements qu'elle lui avait reprochés n'avaient contribué que de manière indirecte à la réalisation de ce préjudice, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-69153
Date de la décision : 12/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 19 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 oct. 2010, pourvoi n°09-69153


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69153
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