La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2010 | FRANCE | N°09-16989

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 octobre 2010, 09-16989


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCI Jamarede du désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... et la société Immobilière Joffre ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 août 2009), que par acte notarié du 12 avril 2005, la société Chez Tom et Lola a cédé à la société JMA Soleil le bail que lui avait consenti, le 25 octobre 2001, la SCI Jamarede ; que cette dernière, invoquant une violation de la clause contractuelle st

ipulant que la cession du droit au bail nécessitait l'autorisation expresse et pré...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCI Jamarede du désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... et la société Immobilière Joffre ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 août 2009), que par acte notarié du 12 avril 2005, la société Chez Tom et Lola a cédé à la société JMA Soleil le bail que lui avait consenti, le 25 octobre 2001, la SCI Jamarede ; que cette dernière, invoquant une violation de la clause contractuelle stipulant que la cession du droit au bail nécessitait l'autorisation expresse et préalable du bailleur et ne pouvait être réalisée qu'au seul profit de l'acquéreur du fonds de commerce, a assigné la société cessionnaire en résiliation du bail ;
Attendu que, pour débouter la SCI Jamarede de sa demande, l'arrêt retient que le notaire chargé de recevoir l'acte avait sollicité l'agrément de la SCI Jamarede à cette cession, en indiquant qu'elle portait sur le droit au bail, que le gérant de cette société avait, par lettre du 31 mars 2005, autorisé cette cession et qu'il apparaissait ainsi que la bailleresse avait renoncé en toute connaissance de cause à la clause d'agrément dans sa totalité, car, même si elle avait précisé qu'elle autorisait la cession sous condition qu'elle soit effectuée dans le strict respect des clauses et obligations issues du contrat, elle l'avait acceptée sans aucune réserve, alors que les lettres du notaire ne faisaient état que du droit au bail et non de la cession du fonds de commerce ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la volonté du bailleur à renoncer à la clause selon laquelle la cession du bail ne pouvait être autorisée qu'en faveur du cessionnaire du fonds de commerce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 août 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société JMA Soleil aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société JMA Soleil à payer à la SCI Jamarede la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blanc, avocat aux conseils pour la société Jamarede
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SCI Jamarede de sa demande de résiliation du bail cédé à la société J.M.A. Soleil.
Aux motifs que le bail comportait une clause d'agrément selon laquelle le preneur ne pouvait céder son droit au bail qu'à l'acheteur de son fonds de commerce ; que le notaire chargé de la rédaction de l'acte de cession avait, par lettre du 22 mars 2005, sollicité l'agrément de la SCI Jamarede en indiquant qu'il s'agissait de la cession du droit au bail ; que, par lettre du 31 mars 2005, la SCI Jamarede avait autorisé la cession du bail ; qu'elle avait renoncé à appliquer en toute connaissance de cause la clause d'agrément, car, même si elle avait précisé dans sa lettre du 31 mars 2005 qu'elle n'autorisait la cession que sous réserve que celle-ci « soit effectuée dans le strict respect des clauses et obligations issues du contrat », elle avait accepté cette cession sans aucune réserve, alors que la lettre du notaire ne faisait état que de la cession du droit au bail et non pas de la cession du fonds de commerce ;
Alors que la renonciation du bailleur à se prévaloir d'une clause du bail doit être non équivoque et ne peut résulter que d'actes qui l'impliquent nécessairement ; que, dans sa lettre, le notaire, s'il n'informait le bailleur que du projet de « cession de droit au bail », ne précisait pas que la cession concomitante du fonds de commerce n'était pas envisagée, rappelait la clause d'agrément stipulant que la cession ne pouvait être autorisée qu'en faveur du cessionnaire du fonds de commerce et demandait l'agrément du bailleur à « cette cession(…) compte tenu des dispositions du bail » ; que, dans sa réponse, le bailleur n'a autorisé « la cession » que sous réserve qu'elle soit conforme aux clauses du bail ; qu'en ayant statué par des motifs impropres à caractériser la volonté non équivoque du bailleur de renoncer à la clause selon laquelle la cession du bail ne pouvait être autorisée qu'en faveur du cessionnaire du fonds de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-16989
Date de la décision : 12/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 août 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 oct. 2010, pourvoi n°09-16989


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16989
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award