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12/10/2010 | FRANCE | N°07-40840

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2010, 07-40840


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la saisine de la chambre sociale en rectification de l'arrêt n° 1531 F-D rendu le 12 juillet 2010 dans le litige opposant la société Ozonex, société à responsabilité limitée, dont le siège est Espace des Prés, bâtiment B, 27950 Saint-Marcel, demanderesse au pourvoi à M. Guy X..., domicilié ... II, 34980 Montferrier-sur-Lez, défendeur à la cassation ;
Sur le rapport de Mme Grivel, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que pa

r suite d'une erreur purement matérielle, le moyen inséré aux pages 2, 3 et 4 de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la saisine de la chambre sociale en rectification de l'arrêt n° 1531 F-D rendu le 12 juillet 2010 dans le litige opposant la société Ozonex, société à responsabilité limitée, dont le siège est Espace des Prés, bâtiment B, 27950 Saint-Marcel, demanderesse au pourvoi à M. Guy X..., domicilié ... II, 34980 Montferrier-sur-Lez, défendeur à la cassation ;
Sur le rapport de Mme Grivel, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par suite d'une erreur purement matérielle, le moyen inséré aux pages 2, 3 et 4 de la minute ne correspond pas au moyen du pourvoi M 07-40.840 mais à un autre dossier ;
Attendu qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt 1531 F-D du 12 juillet 2010 sera rectifié par l'insertion dans le corps de l'arrêt, page 2, du moyen invoqué au soutien du pourvoi n° M 07-40.840 et annexé au présent arrêt ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix.
Où étaient présents : Mme Collomp, président , Mme Grivel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mazars, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Ozonex
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société OZonex à payer à M. X... diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail, dont 80.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur n'a pas respecté la règle de l'interdiction de la double sanction ; qu'il a délivré au salarié le 7 février 2003 sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception un courrier lui reprochant une fraude au paiement des commissions par rapport aux ventes réalisées par son épouse, des abus en matière de remboursement de frais, des détournements d'argent liquide remis par les clients, et le menaçant de poursuites pénales ; que cette lettre recommandée constituant un avertissement, les faits qu'elle visait ne pouvaient pas être repris dans la lettre de licenciement ; qu'en outre, les faits visés et datés figurant dans la lettre de licenciement sont tous prescrits ; que la société Ozonex ne peut pas sérieusement soutenir qu'elle les a découverts tardivement début février 2003, alors que l'ensemble des documents qu'elle rappelle lui ont été normalement remis, à elle, ou à son service comptable, et s'agissant des bons de commande en particulier, leur simple visualisation permettait de constater l'intervention de Mme X... dans leur rédaction ; que le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS, en premier lieu, QUE constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif ; que ne répond pas à cette définition le courrier par lequel, à l'origine d'une procédure disciplinaire, l'employeur informe par écrit le salarié des faits fautifs qu'il le suspecte d'avoir commis et l'invite à s'en expliquer ; qu'en considérant, dès lors, que la lettre du 7 février 2003 constituait un avertissement interdisant à l'employeur de se fonder sur les faits dont elle faisait état pour prononcer le licenciement, cependant que ce courrier se bornait à évoquer les très graves suspicions pesant sur le salarié et à indiquer à ce dernier qu'il serait prochainement convoqué afin de s'expliquer, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et L. 122-41 du code du travail ;
ALORS, en second lieu, QUE le délai de prescription des poursuites disciplinaires ne court que du jour où l'employeur a eu connaissance exacte et complète de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié ; qu'en considérant que l'employeur ne pouvait pas ignorer la fraude ayant consisté, pour M. X... à percevoir des commissions au titre des ventes réalisées par son épouse dès lors que les bons de commande établis par celle-ci avaient été normalement remis au service comptable, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, compte tenu des procédures en vigueur dans l'entreprise, les commissions de M. X... ne lui étaient pas versées sur la seule foi des décomptes de l'intéressé et après la seule vérification du versement d'un acompte sur la vente et de l'absence de clause permettant au client d'annuler sa commande, de sorte que l'existence d'une fraude n'avait pu être mise à jour qu'après l'exécution d'investigations spéciales la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-44 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40840
Date de la décision : 12/10/2010
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 2010, pourvoi n°07-40840


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat(s) : Me Haas, Me Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:07.40840
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