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07/10/2010 | FRANCE | N°09-71084;09-71085;09-71086;09-71087

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 octobre 2010, 09-71084 et suivants


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° B 09-71.084, C 09-71.085, D 09-71.086 et E 09-71.087 ;
Sur le premier moyen identique des pourvois n° B 09-71.084, C 09-71.085, D 09-71.086 et E 09-71.087 :
Vu l'article R. 142-12 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du premier alinéa de ce texte, qu'en principe, le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire ou de l'employeur intéressé ; que la dérogation à ce principe

prévue au 6° de cet article selon lequel la juridiction compétente est celle da...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° B 09-71.084, C 09-71.085, D 09-71.086 et E 09-71.087 ;
Sur le premier moyen identique des pourvois n° B 09-71.084, C 09-71.085, D 09-71.086 et E 09-71.087 :
Vu l'article R. 142-12 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du premier alinéa de ce texte, qu'en principe, le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire ou de l'employeur intéressé ; que la dérogation à ce principe prévue au 6° de cet article selon lequel la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales, s'applique seulement dans le cas où il est fait application du deuxième alinéa du I de l'article R. 243-6 ou de l'article R. 243-8 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que l'URSSAF de Loire-Atlantique, ayant adressé à la société Saint-Gobain PAM, dont le siège est à Nancy, plusieurs appels en vue du paiement de la contribution au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, la société, qui soutient n'être pas redevable de cette contribution, a saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atantique ; que l'URSSAF a soulevé une exception d'incompétence de cette juridiction au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy ;
Attendu que pour déclarer mal fondé le contredit formé par l'URSSAF contre le jugement qui avait rejeté cette exception, la cour d'appel énonce que l'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 dispose que la contribution au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est appelée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles et les mêmes garanties applicables au recouvrement des cotisations du régime général, et relève que l'URSSAF de Loire-Atlantique qui a été désignée, par décision du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (l'ACOSS) en date du 27 décembre 2004, pour assurer le recouvrement de cette contribution, est aussi celle à laquelle la société Saint-Gobain PAM règle ses cotisations sociales pour l'ensemble de ses établissements situés sur le territoire national ou à l'étranger ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le recouvrement de la contribution litigieuse devait être assuré par l'URSSAF de Loire-Atlantique en application de la décision du directeur de l'ACOSS du 27 décembre 2004 et non en exécution d'un accord fixant un lieu unique de versement des cotisations au sens de l'article R. 243-8 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen des pourvois n° B 09-71.084, C 09-71.085, D 09-71.086 et E 09-71.087 :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 16 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Saint-Gobain PAM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens identiques produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Loire-Atlantique, demanderesse aux pourvois n° B 09-71.084 à E 09-71.087

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondé le contredit formé par l'URSSAF DE LOIRE-ATLANTIQUE et confirmé le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de NANTES du 28 novembre 2008 rejetant l'exception d'incompétence territoriale soulevée par l'URSSAF ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que la Société SAINT-GOBAIN PAM est une entreprise qui utilise des produits comportant de l'amiante et qu'à ce titre certains de ses salariés bénéficient de l'allocation amiante lorsqu'ils quittent cette entreprise, que s'agissant du recouvrement de la contribution au FCAATA qui a pour objet de financer cette allocation, l'article 47 de la loi du 20 décembre 2004, dispose que cette contribution est appelée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles et les mêmes garanties applicables au recouvrement des cotisations du régime général, par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du Code de la sécurité sociale désignés par le Directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, or par décision du 27 décembre 2004 le Directeur de l'ACOSS en accord avec la Société SAINT-GOBAIN PAM a désigné l'URSSAF DE LOIRE-ALTANTIQUE pour assurer à compter du 1er janvier 2005 le recouvrement de la contribution «amiante» ; que l'URSSAF DE LOIRE-ATLANTIQUE ayant été désignée unité de lieu pour le recouvrement, le contrôle, les poursuites et les contestations concernant le recouvrement des cotisations pour l'ensemble des établissements de la Société SAINT-GOBAIN PAM situés sur le territoire national français et à l'étranger, ce protocole concerne le recouvrement de toutes les cotisations dont la contribution «Amiante» ; que la désignation du lieu unique de recouvrement ayant été décidée par le directeur de l'ACOSS, autorité de tutelle des URSSAF, cette décision s'impose à elles et l'on ne comprend pas les raisons pour lesquelles l'URSSAF DE LOIRE-ATLANTIQUE a formé un contredit ;
ALORS QUE la décision du 27 décembre 2004 prise par le Directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale pour l'application de l'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 dispose que «l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiale de Loire-Atlantique est désignée pour assurer, à compter du 1er janvier 2005, le recouvrement de la contribution due, au profit du fond de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, par les entreprises pour les salariés ou anciens salariés à raison de leur admission au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité» ; que cette décision se borne à désigner l'URSSAF DE LOIRE-ATLANTIQUE pour assurer à compter du 1er janvier 2005 le recouvrement de la cotisation «amiante» ; qu'en considérant pourtant, pour retenir que le Tribunal des affaires de sécurité sociales de NANTES était territorialement compétent, qu'il résultait de la décision du 27 décembre 2004 qui aurait été édictée «en accord avec la société SAINT-GOBAIN PAM» que «l'URSSAF DE LOIRE-ATLANTIQUE ayant été désignée unité de lieu pour le recouvrement, le contrôle, les poursuites et les contestations concernant le recouvrement des cotisations pour l'ensemble des établissements de la Société SAINT-GOBAIN PAM situés sur le territoire national français et à l'étranger, ce protocole concerne le recouvrement des toutes les cotisations dont la contribution «amiante»» , la Cour d'appel a méconnu la portée de la décision du 27 décembre 2004 qui ne comporte la mention d'aucun accord entre l'ACOSS et la société SAINT-GOBAIN PAM, ni désignation de l'URSSAF de LOIRE-ATLANTIQUE comme unité de lieu pour le recouvrement de toute les cotisations de la société SAINT-GOBAIN PAM ; que la Cour d'appel a ainsi violé la décision du 27 décembre 2004 ainsi que les dispositions de l'article R. 142-12, alinéa 2, 6° du Code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à mettre en cause les CRAM de Rhône Alpes et d'Auvergne et la DRASS de Loire-Atlantique ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des article 7, 8 et 10 du décret n° 2005 417 que la détermination du montant de la contribution «amiante» due par chaque entreprise est faite par l'Union de recouvrement, après consultation de la CRAM qui lui communique les différents éléments permettant de déterminer ce montant, or le litige porté devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, ne concerne pas un conflit d'affiliation entre différentes caisses ce qui nécessiterait leur mise en cause et celle de la DRASS, mais a pour seul objet de déterminer si la Société SAINT-GOBAIN PAM est redevable de la contribution «amiante» et pour quel établissement, la mise en cause des CRAM et de la DRASS ne s'impose pas ;
ALORS QUE selon l'article 7 du décret n° 2005-417 du 21 mai 2005, la Caisse régionale d'assurance maladie ou la Caisse de mutualité sociale détermine l'entreprise ou les entreprises à qui incombe le versement de la contribution due pour chaque salarié ou ancien salarié à raison de son admission au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité ; que ces organismes doivent donc être mis en cause lorsque l'entreprise concernée conteste être redevable de la contribution ; qu'en considérant pourtant que la mise en cause des CRAM et de la DRASS ne s'imposait pas, après avoir constaté que le litige avait pour seul objet de déterminer si la Société SAINT-GOBAIN PAM était redevable de la contribution «amiante» et pour quel établissement, la Cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 14 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-71084;09-71085;09-71086;09-71087
Date de la décision : 07/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 oct. 2010, pourvoi n°09-71084;09-71085;09-71086;09-71087


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.71084
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