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07/10/2010 | FRANCE | N°09-70458

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 octobre 2010, 09-70458


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2008), que Jean-Pierre X... a souscrit, le 3 juin 1994, auprès de la société Fédération continentale, devenue Generali vie (l'assureur), un contrat d'assurance sur la vie pour un montant de 106 714 euros, en désignant, comme bénéficiaire en cas de décès Mme Y..., puis, par lettre du 9 août 1995, adressée à l'assureur, Mme Z... ; que celui-ci a adressé à M. Jean-Pierre X... un chèque corresp

ondant au rachat du contrat ; que revendiquant la qualité de bénéficiaire de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2008), que Jean-Pierre X... a souscrit, le 3 juin 1994, auprès de la société Fédération continentale, devenue Generali vie (l'assureur), un contrat d'assurance sur la vie pour un montant de 106 714 euros, en désignant, comme bénéficiaire en cas de décès Mme Y..., puis, par lettre du 9 août 1995, adressée à l'assureur, Mme Z... ; que celui-ci a adressé à M. Jean-Pierre X... un chèque correspondant au rachat du contrat ; que revendiquant la qualité de bénéficiaire de ce contrat, Mme Z..., à la suite du décès de Jean-Pierre X..., le 2 décembre 2001, a fait assigner devant un tribunal de grande de instance l'assureur en paiement de certaines sommes ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes ;
Mais attendu que l'arrêt retient que Mme Z... ne pouvait s'opposer à la demande de rachat de Jean-Pierre X... qui n'avait ni renoncé à ce droit, ni cédé valablement la nue-propriété de son contrat ; que, quelles que soient les fautes contractuelles commises par l'assureur, il n'en reste pas moins qu'il est établi que Jean-Pierre X... a perçu, le 12 mars 1998 le montant du chèque émis par l'assureur, fût-ce sur un compte joint, et qu'avant son décès survenu le 2 décembre 2001, il avait tout loisir pour protester, si telle n'avait pas été sa volonté de racheter le contrat ; qu'en tout état de cause, étant marié avec Mme Y... sous le régime de la communauté universelle, les fautes éventuelles de l'assureur seraient sans lien de causalité avec le préjudice invoqué par Mme Z... relatif à la perte du bénéfice du contrat ; que la circonstance que Mme A..., consultante financière au sein de la société Flemming investissement, ayant fait signer le 3 juin 1994 à Jean-Pierre X... le contrat initial, ait été le témoin de mariage de Mme Y... le 10 octobre suivant, ne saurait suffire à rapporter la preuve formelle de l'existence de manoeuvres destinées à priver Mme Z... du bénéfice du contrat d'assurance ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu déduire, par une décision motivée, l'absence de lien de causalité entre les carences contractuelles imputées à l'assureur et le préjudice allégué, justifiant ainsi légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali vie ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Laugier et Caston ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour Mme Z...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Patricia Z... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Madame Patricia Z... ne pouvait s'opposer à la demande de rachat de Monsieur X..., qui n'avait ni renoncé à ce droit, ni cédé valablement la nue-propriété de son contrat ; que, pertinemment, les premiers juges ont rejeté aussi les demandes subsidiaires de Mademoiselle Z... tendant à se voir allouer la somme de 106.714,31 € au titre du contrat d'assurance à raison des manquements commis par la FEDERATION CONTINENTALE, devenue GENERALI VIE ou encore à titre de dommages et intérêts à raison des manoeuvres de celle-ci tendant à la priver du bénéfice du contrat d'assurance ; qu'en effet, quelles que soient les fautes contractuelles commises par l'assureur, il n'en reste pas moins qu'il est établi que M. X... a perçu, le 12 mars 1998 le montant du chèque de 684.000,42 F émis par l'assureur, fût-ce sur un compte joint, et qu'avant son décès survenu le 2 décembre 2001, il avait tout loisir pour protester, si telle n'avait pas été sa volonté de racheter le contrat ; qu'en tout état de cause, étant marié avec Madame Y... sous le régime de la communauté universelle, les fautes éventuelles de l'assureur seraient sans lien de causalité avec le préjudice invoqué par Madame Z... relatif à la perte du bénéfice du contrat ; que la circonstance que Madame A..., consultante financière au sein de la société FLEMMING INVESTISSEMENT, ayant fait signer le 3 juin 1994 à Monsieur X... le contrat initial, ait été le témoin de mariage de Madame Y... le 10 octobre suivant, ne saurait suffire à rapporter la preuve formelle de l'existence de manoeuvres destinées à priver Mademoiselle Z... du bénéfice du contrat d'assurance ; que celle-ci doit donc être déboutée de l'ensemble de ses demandes, y compris de celle d'indemnisation de son préjudice par suite d'une résistance injustifiée au paiement ;
ET, AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT ENTREPRIS QUE Madame Patricia Z... ne justifie pas les manoeuvres dont elle soutient avoir été la victime, le fait que Madame Claudine A..., consultante financière auprès de la société FLEMMING INVESTISSEMENT, qui a fait signer le contrat à feu Jean-Pierre X... le 4 août 1994, ait été le témoin de son mariage avec Madame Najat Y... le 10 octobre suivant, n'emportant pas la conviction de la réalité de la conspiration dont la demanderesse indique avoir été la victime ; que sa demande de dommages et intérêts formée à titre subsidiaire doit donc être également rejetée ainsi que sa demande d'indemnisation du préjudice subi par le fait d'une résistance injustifiée ;
1°) ALORS QUE le contrat d'assurance sur la vie et le contrat de capitalisation doivent comporter des clauses tendant à définir, pour assurer la sécurité des parties et la clarté du contrat, l'objet et les obligations respectives des parties selon des énonciations précisées par décret en Conseil d'Etat ; que le contrat précise en outre les conditions d'affectation des bénéfices techniques et financiers ; qu'il était soutenu par Madame Z... que les conditions du rachat du contrat souscrit par feu X... n'avaient pas été respectées en l'absence de production par la Compagnie d'assurance de la demande de rachat qui devait émaner de Monsieur X... et avoir fait l'objet d'une demande écrite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que, faute de s'expliquer sur un tel élément de nature à écarter la circonstance pourtant retenue comme telle par l'arrêt attaqué que feu X... avait été l'auteur de la demande de rachat, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.132-5 du Code des assurances, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE Madame Z... faisait valoir aussi que selon le document constituant la pièce adverse n° 2 versée aux débats par la FEDERATION CONTINENTALE, il était clairement indiqué sur la page gauche de ce document au chapitre « option rachats programmes » que lorsqu'il y aura rachat, celui-ci devra être payé par le biais d'un virement bancaire pour garantir toute sécurité à l'assuré et qu'à cette fin, Jean-Pierre X... avait fourni son numéro sur son compte personnel auprès de la banque EUROFIN ; que, la Cour d'appel ne s'est pas non plus expliquée sur cet élément de nature à écarter la circonstance que feu X... avait été le réceptionnaire du chèque encaissé sur un compte joint pouvant être utilisé par son épouse qui l'avait rapidement délaissé après son mariage ; que, partant, l'arrêt attaqué n'a une fois encore pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.132-5 du Code des assurances, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE Madame Z... soutenait encore que l'endossement du chèque avait été réalisé par une signature différente de celle de Jean-Pierre X..., ce qui accréditait la thèse selon laquelle le rachat était le résultat de la machination ourdie par l'épouse avec l'aide d'une amie, employée de la société de courtage et avait été réalisé à l'insu de Jean-Pierre X... ; que là encore, l'arrêt attaqué, qui a retenu qu'il était établi que Jean-Pierre X... avait, en 1998, perçu le montant du chèque, fût-ce sur un compte joint et qu'il avait eu jusqu'à son décès en 2001 tout loisir de protester si sa volonté n'avait pas été de racheter le contrat, l'arrêt attaqué, qui n'a pas répondu au moyen pris de la fausseté de l'endos du chèque adressé par la Compagnie, a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le capital ou la rente garantis sont payables lors du décès de l'assuré au bénéficiaire déterminé par le contrat ; que dès lors, la Cour d'appel ayant retenu comme les premiers juges que Monsieur X... avait pu, après la date du 9 août 1995, changer le nom du bénéficiaire du contrat, n'a pas justifié légalement sa décision selon laquelle le préjudice invoqué par Madame Z... serait sans lien de causalité avec les fautes éventuelles de l'assureur en retenant que feu X... avait été marié avec Madame Y... sous le régime de la communauté universelle ; qu'en statuant par un pareil motif lequel n'excluait pas que le bénéficiaire du contrat d'assurance fût une personne différente du conjoint marié sous un tel régime matrimonial, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-70458
Date de la décision : 07/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 oct. 2010, pourvoi n°09-70458


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.70458
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