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07/10/2010 | FRANCE | N°09-70423

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 octobre 2010, 09-70423


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 décembre 2008), qu'afin de garantir deux prêts immobiliers, M. X... a adhéré à l'assurance de groupe proposée par la société Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété (MNCAP) ; qu'il a rempli un questionnaire de santé lors de la souscription du contrat ; qu'ayant été placé par la suite en arrêt de travail pour cause de maladie, M. X... a demandé le bénéfice de l'incapacité de travail temporaire et co

mplète telle que prévue au contrat d'assurance ; que la MNCAP a refusé de lui acc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 décembre 2008), qu'afin de garantir deux prêts immobiliers, M. X... a adhéré à l'assurance de groupe proposée par la société Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété (MNCAP) ; qu'il a rempli un questionnaire de santé lors de la souscription du contrat ; qu'ayant été placé par la suite en arrêt de travail pour cause de maladie, M. X... a demandé le bénéfice de l'incapacité de travail temporaire et complète telle que prévue au contrat d'assurance ; que la MNCAP a refusé de lui accorder cette garantie au motif, notamment, qu'il n'avait pas déclaré ses antécédents médicaux lors des réponses au questionnaire ; que M. X... a assigné la MNCAP devant un tribunal de grande instance de Rennes aux fins de voir exécuter le contrat d'assurance ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'annuler le contrat d'assurance souscrit par lui le 1er août 2001 auprès de la MNCAP alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le préposé ou mandataire de l'entreprise d'assurance s'est associé frauduleusement à la déclaration inexacte du risque par le souscripteur, la société ne peut se prévaloir de la nullité du contrat ; qu'en l'espèce, en ayant annulé le contrat d'assurance du 1er août 2001 sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, lors de la souscription de ce contrat, le mandataire de l'assureur n'avait pas eu connaissance des antécédents médicaux de M. X... et s'il ne s'était pas frauduleusement associé à la déclaration inexacte de risques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-8 et L. 511-1 du code des assurances ;
2°/ que pour l'activité d'intermédiation, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, considérés comme des préposés, nonobstant toute convention contraire ; qu'en l'espèce, en déboutant M. X... de l'intégralité des demandes en indemnisation contre son assureur, sans rechercher si, lors de la souscription du contrat, le mandataire de l'entreprise d'assurance n'avait pas eu connaissance de ses antécédents médicaux et s'il n'avait pas manqué à son devoir de conseil en lui déconseillant de mentionner ceux-ci au questionnaire de déclaration de risques, de sorte que la responsabilité civile du fait d'autrui de l'assureur était engagée à l'égard de l'assuré, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du code des assurances, ensemble l'article 1384 du code civil ;
Mais attendu que pour prononcer la nullité de ce contrat d'assurance, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le questionnaire comporte douze questions portant sur la santé auxquelles M. X... a répondu négativement notamment à la question 8 ainsi libellée «Avez-vous été traité dans un hôpital, une clinique (…) ? Si oui pour quelle affection ?» ; qu'il est établi par les pièces médicales et par l'expertise judiciaire que M. X... a fait une tentative de suicide par absorption de médicaments au cours de son service militaire, a été hospitalisé et réformé P4 ; que même s'il explique aujourd'hui qu'il s'agissait d'une simulation, l'hospitalisation devait être déclarée ; qu'il a subi une plaie de la main droite en 1990 ayant entraîné une greffe neurologique et une fracture de la cheville en 1996 ; qu'il n'a pas pu oublier les hospitalisations qu'il avait connues ; qu'il ne rapporte pas la preuve que le représentant de la société de crédit, qui lui a fait remplir le questionnaire, lui ait dit qu'il ne devait mentionner que les événements médicaux les plus récents, intervenus moins de cinq ans auparavant ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et de la portée des éléments de preuve, a pu décider que M. X... avait fait une fausse déclaration intentionnelle qui était de nature à modifier l'opinion de l'assureur quant au risque à assurer et en a exactement déduit que le contrat d'assurance était nul ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir annulé, pour fausses déclarations intentionnelles de nature à changer l'objet du risque ou à en diminuer l'opinion pour l'assureur, le contrat d'assurance souscrit le 1er août 2001 par M. Christophe X... auprès de la société MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCEDANTS A LA PROPRIETE (MNCAP) et d'avoir condamné l'assuré aux dépens, outre 1.200,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
Aux motifs que « l'article L. 113-8 du code des assurances dispose que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ;
… que le questionnaire de santé comporte 12 questions portant sur la santé auxquelles M. X... a répondu négativement notamment à la question 8 ainsi libellée « Avez-vous été traité dans un hôpital, une clinique (…) ? Si oui pour quelle affection ? »
Qu'il est établi par les pièces médicales et par l'expertise judiciaire que M. X... a fait une tentative de suicide par absorption de médicaments au cours de son service militaire, a été hospitalisé et réformé P4 ; que même s'il explique aujourd'hui qu'il s'agissait d'une simulation, l'hospitalisation devait être déclarée ; qu'il a subi une plaie de la main droite en 1990 ayant entraîné une greffe neurologique et une fracture de la cheville en 1996 ;
Qu'il n'avait pas à se faire juge de l'intérêt des questions posées ;
… que M. X... a apposé sa signature en bas du questionnaire de santé en dessous de la mention certifiant l'exactitude et la sincérité des indications et rappelant que toute fausse déclaration ou réticence entraînerait l'annulation de l'assurance ; qu'il ne peut se décharger de sa responsabilité personnelle sur l'employé de l'organisme prêteur ;
… que M. X... n'a pas pu oublier les hospitalisations qu'il a connues ;
… que c'est par des motifs que la cour approuve que le premier juge a retenu que M. X... a fait une fausse déclaration intentionnelle qui a eu une influence certaine sur l'opinion du risque par l'assureur et a dit que le contrat est nul » ;
1. Alors que, d'une part, lorsque le préposé ou mandataire de l'entreprise d'assurance s'est associé frauduleusement à la déclaration inexacte du risque par le souscripteur, la compagnie ne peut se prévaloir de la nullité du contrat ; qu'en l'espèce, en ayant annulé le contrat d'assurance du 1er août 2001 sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, lors de la souscription de ce contrat, le mandataire de l'assureur n'avait pas eu connaissance des antécédents médicaux de M. X... et s'il ne s'était pas frauduleusement associé à la déclaration inexacte de risques, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-8 et L. 511-1 du Code des Assurances ;
2. Alors que, d'autre part et à titre subsidiaire, pour l'activité d'intermédiation, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du Code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, considérés comme des préposés, nonobstant toute convention contraire ; qu'en l'espèce, en déboutant M. X... de l'intégralité des demandes en indemnisation contre son assureur, sans rechercher si, lors de la souscription du contrat, le mandataire de l'entreprise d'assurance n'avait pas eu connaissance de ses antécédents médicaux et s'il n'avait pas manqué à son devoir de conseil en lui déconseillant de mentionner ceux-ci au questionnaire de déclaration de risques, de sorte que la responsabilité civile du fait d'autrui de l'assureur était engagée à l'égard de l'assuré, la Cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du Code des Assurances, ensemble l'article 1384 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-70423
Date de la décision : 07/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 oct. 2010, pourvoi n°09-70423


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.70423
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