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07/10/2010 | FRANCE | N°09-70264

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 octobre 2010, 09-70264


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux société Tbi Holding et Bauland, Gladel et Martinez de ce qu'elles se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre les sociétés Natiocrédimurs et Finamur ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 juillet 2009), que la société Tbi Holding a souscrit auprès de la société Mutuelles du Mans assurances IARD (l'assureur) un contrat multirisques industriels garantissant les activités industrielles de ses sociétés filiales et l'immeuble acquis à Issoire,

dans le cadre d'un crédit-bail immobilier, par l'une d'entre elles, la société...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux société Tbi Holding et Bauland, Gladel et Martinez de ce qu'elles se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre les sociétés Natiocrédimurs et Finamur ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 juillet 2009), que la société Tbi Holding a souscrit auprès de la société Mutuelles du Mans assurances IARD (l'assureur) un contrat multirisques industriels garantissant les activités industrielles de ses sociétés filiales et l'immeuble acquis à Issoire, dans le cadre d'un crédit-bail immobilier, par l'une d'entre elles, la société Repol ; qu'un incendie a endommagé l'immeuble de cette société ; que la société Tbi Holding a assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance pour lui réclamer notamment le bénéfice de la garantie des pertes d'exploitation prévue par l'article 57, B, du contrat d'assurance ;
Attendu que la société Tbi Holding fait grief à l'arrêt de fixer à 5 233 147 euros l'indemnité que l'assureur lui doit par application du contrat d'assurance qu'elle lui a consenti, et de condamner l'assureur à lui payer, après déduction des provisions versées, la somme de 39 013 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 57, B, de la police de l'espèce subordonne la garantie perte d'exploitation à la condition que la cessation d'activité de l'assuré soit imputable à un événement indépendant de sa volonté et se révélant à lui postérieurement au sinistre ; que la cour d'appel la subordonne à la condition, différente, de "l'impossibilité pour la société Repol de se réinstaller pour une raison imputable à un événement indépendant de sa volonté et révélée après le sinistre" ; qu'en exigeant de la société Tbi Holding qu'elle prouve la réalisation de cette seconde condition au lieu de la première seulement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil ;
2°/ que si la cour d'appel adopte les motifs que le premier juge déduit sur la condition à laquelle est subordonnée la garantie prévue à l'article 57, B, de la police de l'espèce, le jugement entrepris énonce qu'"il est incontestable que la société Repol n'a pas repris son activité après le sinistre, ni sur le site d'Issoire, ni sur aucun autre site" ; qu'il constate que la cessation d'activité de la société Repol, qui est consécutive au sinistre et s'est donc révélée après lui, est, par le fait, indépendant de la volonté de la société Repol ; qu'en refusant, dans ces conditions, d'accorder à la société Tbi Holding la garantie qu'elle sollicitait, la cour d'appel, qui ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que c'est à l'assureur qu'il appartient de prouver que la garantie qu'elle doit excède le plafond auquel elle est contractuellement assujettie ; qu'en énonçant, pour débouter la société Tbi Holding de sa demande, que le calcul du plafond de garantie de l'espèce n'est guère possible, la cour d'appel, qui fait retomber le risque de la preuve sur la société Tbi Holding et non pas, comme elle l'aurait dû, sur l'assureur, a violé les articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la société Repol n'avait pas repris son activité après le sinistre, ni sur le site d'Issoire ni sur aucun autre site, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que concernant l'indemnisation des pertes d'exploitation, les demandeurs ne démontrent pas que la société Repol avait vocation à bénéficier des dispositions de l'article 57, B, relatives à la cessation d'activité, en établissant que celle-ci est imputable à un événement indépendant de la volonté de l'assuré s'étant révélé postérieurement au sinistre, qu'ils ne présentent aucune argumentation quant à cette condition et se limitent à proposer une estimation, en contournant totalement cette difficulté et en tenant pour acquis le principe de l'indemnité ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justement déduit, par ces seuls motifs, que la garantie des pertes d'exploitation invoquée au bénéfice de la société Repol n'était pas due ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Tbi Holding et Bauland, Gladel et Martinez, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour la société Tbi Holding et la société Bauland, Gladel et Martinez.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR, d'une part, fixé à 5 233 147 € l'indemnité que la compagnie MMA IARD doit à la société Tbi holding par application du contrat d'assurance qu'elle lui a consenti, et, D'AVOIR, d'autre part, condamné la première à payer à la seconde la somme de 39 013 € ;
AUX MOTIFS QUE, « selon l'article 57, B, des conditions générales [de la police souscrite], "si, après le sinistre, l'entreprise ne reprend pas une des activités désignées aux conditions particulières, aucune indemnité ne sera due au titre de cette activité. Cependant si la cessation d'activité est imputable à un événement indépendant de la volonté de l'assuré et se révélant à lui postérieurement au sinistre, une indemnité calculée suivant les modalités de l'article 53 pourra lui être versée en compensation des dépenses correspondant aux postes de charges assurés et qui auront été exposées jusqu'au moment où il aura eu connaissance de l'impossibilité de poursuivre l'activité. Cette indemnité […] ne pourra en aucun cas être supérieure à celle qui aurait été versée en cas de réinstallation dans les mêmes lieux" » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 4e attendu) ; « que cette limitation impose donc en toute hypothèse le calcul de l'indemnité à verser en cas de réinstallation » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 6e attendu) ; « que l'article 53, ajoutant des limitations, renvoie à l'article 52 qui précise que les dommages au titre de la baisse du chiffre d'affaires "sont constituées par la perte de marge brute qui est déterminée en appliquant le taux de marge brute à la différence entre le chiffre d'affaires qui aurait été réalisé pendant la période d'indemnisation, en l'absence de sinistre, et le chiffre d'affaires effectivement réalisé pendant cette période" » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 7e attendu) ; « que la cour adopte les motifs du jugement relatifs au refus d'application de l'article 57, B, les appelantes ne justifiant pas plus qu'en première instance de l'impossibilité pour la sa Repol de se réinstaller pour une raison imputable à un événement indépendant de sa volonté et révélée après le sinistre, alors, en outre, que cette société avait toujours eu des résultats déficitaires, et que ses états prévisionnels ne prévoyaient un équilibre qu'à partir d'un chiffre d'affaires de 10 000 000 €, qui ne devait pas être atteint avant 2005-2006, l'expert trouvant même optimiste l'estimation proposée par Mma d'un équilibre à partir d'un chiffre d'affaires annuel de plus de 3 000 000 € » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 8e attendu, lequel s'achève p. 9) ; qu'« il est incontestable que la sa Repol n'a pas repris son activité après le sinistre, ni sur le site d'Issoire, ni sur aucun autre site » (cf. jugement entrepris, p. 10, dernier alinéa, lequel s'achève p. 11) ; que, « concernant l'indemnisation des pertes d'exploitation, le jugement du 2 juillet 2003, qui avait constaté que la reprise d'activité n'était pas justifiée, avait expressément mentionné : "le droit même à pouvoir bénéficier de cette indemnité n'est pas aujourd'hui établi en son principe au regard des stipulations de l'article 57, B, des conditions générales, excluant en pareil cas toute indemnité au profit de l'assuré" [ ; que,] nonobstant ce rappel, les demandeurs ne formulent absolument aucune explication sur cette disposition contractuelle, ni dans leurs conclusions récapitulatives, ni dans le dire du 27 octobre 2004, auquel il est renvoyé sur le fond de l'affaire par les écritures, et dans lequel ils se limitent à proposer une estimation, en contournant totalement cette difficulté, et en tenant pour acquis le principe de l'indemnité [; que,] pourtant, cette question a également été clairement abordée non seulement dans le dire du 29 septembre 2004 du conseil de la compagnie Mma […], mais encore dans les conclusions récapitulatives de la compagne Mma du 13 septembre 2006 » (cf. jugement entrepris, p. 11, 1er alinéa) ; que, « dans la mesure où les demandeurs ne démontrent pas que la sa Repol a vocation à bénéficier des dispositions de l'article 57, B, relatives à la cessation d'activité, en établissant que celle-ci est "imputable à un événement indépendant de la volonté de l'assuré" s'étant révélé postérieurement au sinistre, et ne présentent aucune argumentation à ce sujet, leurs critiques sur le raisonnement de l'expert pour la sa Repol n'ont aucun fondement, dès lors qu'aucune indemnité n'est due en définitive » (cf. jugement entrepris, p. 11, 2e alinéa) ;
1. ALORS QUE l'article 57, B, de la police de l'espèce subordonne la garantie perte d'exploitation à la condition que la cessation d'activité de l'assuré soit imputable à un événement indépendant de sa volonté et se révélant à lui postérieurement au sinistre ; que la cour d'appel la subordonne à la condition, différente, de « l'impossibilité pour la sa Repol de se réinstaller pour une raison imputable à un événement indépendant de sa volonté et révélée après le sinistre » ; qu'en exigeant de la société Tbi holding qu'elle prouve la réalisation de cette seconde condition au lieu de la première seulement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil ;
2. ALORS QUE, si la cour d'appel adopte les motifs que le premier juge déduit sur la condition à laquelle est subordonnée la garantie prévue à l'article 57, B, de la police de l'espèce, le jugement entrepris énonce qu'« il est incontestable que la sa Repol n'a pas repris son activité après le sinistre, ni sur le site d'Issoire, ni sur aucun autre site » ; qu'il constate que la cessation d'activité de la société Repol, qui est consécutive au sinistre et s'est donc révélée après lui, est, par le fait, indépendant de la volonté de la société Repol ; qu'en refusant, dans ces conditions, d'accorder à la société Tbi holding la garantie qu'elle sollicitait, la cour d'appel, qui ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil ;
3. ALORS QUE c'est à l'assureur qu'il appartient de prouver que la garantie qu'elle doit excède le plafond auquel elle est contractuellement assujettie ; qu'en énonçant, pour débouter la société Tbi holding de sa demande, que le calcul du plafond de garantie de l'espèce n'est guère possible, la cour d'appel, qui fait retomber le risque de la preuve sur la société Tbi holding et non pas, comme elle l'aurait dû, sur la compagnie Mma iard, a violé les articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-70264
Date de la décision : 07/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 02 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 oct. 2010, pourvoi n°09-70264


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrenois et Levis, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.70264
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