LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident réunis, pris en leur première branche, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2009) que, le 15 avril 2005, M. X..., engagé par la société Vedior Bis, aux droits de laquelle vient la société Randstad, et mis à la disposition de la société Y... en qualité de soudeur, a été victime d'un accident du travail ; qu'alors qu'il effectuait un travail de marquage, il a reçu un poinçon métallique dans l'oeil gauche lui occasionnant une importante plaie oculaire ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Calais (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l'accident le 2 janvier 2006 et a alloué à M. X... une rente trimestrielle pour un taux d'incapacité fixé à 30 % ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Vedior Bis ;
Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de dire que l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société Vedior Bis, de fixer au maximum légal la majoration de la rente prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et dire que cette majoration devra suivre l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle résultant le cas échéant d'une aggravation des séquelles, dire que cette majoration devra être liquidée par la caisse pour son montant augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine, dire que M. X... a droit à une réparation intégrale des préjudices de douleurs, esthétique, d'agrément et de perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de condamner la société Vedior Bis à verser à M. X... une somme à titre de provision à valoir sur l'indemnité qui devra lui être allouée, dire que l'indemnité des préjudices extra-patrimoniaux devra être réexaminée selon l'aggravation de l'état de santé de la victime, de condamner la société Y... à garantir la société Vedior Bis de toutes les conséquences résultant de la reconnaissance de sa faute inexcusable, de dire que la caisse pourra réclamer auprès de la société Vedior Bis toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance à M. X... au titre de la majoration de rente et de la réparation des préjudices consécutifs à l'accident du travail litigieux, dire que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la présente décision, excepté pour la majoration de la rente et de condamner la société Vedior Bis au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable ; que seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, peut permettre de réduire la majoration de sa rente ; que présente un tel caractère la faute volontaire de la victime d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
Et attendu que l'arrêt retient que le fait pour l'employeur de ne pas avoir pris les mesures de sécurité nécessaires après avoir été averti du danger par des salariés manipulant des poinçons de marquage usés, constitue un manquement à son obligation de sécurité de résultat qui revêt le caractère d'une faute inexcusable, peu important l'imprudence du salarié qui avait ôté sa visière de protection en se tenant à un mètre de distance d'un salarié qui travaillait avec le poinçon usé ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que le salarié n'avait pas commis de faute inexcusable et qu'ainsi la majoration de la rente servie par l'organisme social devait être fixée au maximum ;
D'où il suit que le moyen pris en sa première branche n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique des pourvois réunis, pris en leur seconde branche :
Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que l'indemnité allouée à la victime d'un accident du travail en réparation des préjudices énumérés par ce texte est versée directement à la victime par la caisse primaire d'assurance maladie qui en récupère le montant auprès de l'employeur ;
Attendu qu'en condamnant la société Vedior Bis, garantie par la société Y..., à verser à M. X... une provision d'un certain montant à valoir sur la réparation de ses préjudices, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Vedior Bis à verser à M. X... une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité qui devra lui être allouée, l'arrêt rendu le 30 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Opale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Y....
Il est fait grief à la décision attaquée :
D'AVOIR dit que l'accident du travail dont Mickael X... a été victime le 15 avril 2005 est dû à la faute inexcusable se son employeur, la société VEDIOR BIS, fixé au maximum légal la majoration de la rente prévue à l'article L 452-2 du Code de la sécurité sociale et dit que cette majoration devra suivre l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle résultant le cas échéant d'une aggravation des séquelles, dit que cette majoration devra être liquidée par la Caisse primaire d'assurance maladie de CALAIS pour son montant augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine, dit que Mickael X... a droit à une réparation intégrale des préjudices de douleurs, esthétique, d'agrément et de perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle visés à l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, condamné la société VEDIOR BIS à verser à Mickael X... une somme de 5. 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnité qui devra lui être allouée, dit que l'indemnité des préjudices extrapatrimoniaux devra être réexaminée selon l'aggravation de l'état de santé de la victime, condamné la société Y... à garantir la société VEDIOR BIS de toutes les conséquences résultant de la reconnaissance de sa faute inexcusable, dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de CALAIS pourra réclamer auprès de la société VEDIOR BIS toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance à Mickael X... au titre de la majoration de rente et de la réparation des préjudices consécutifs à l'accident du travail litigieux, dit que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la présente décision, excepté pour la majoration de la rente et condamné la société VEDIOR BIS à payer à Mickael X... la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur : Mickael X... a obtenu la reconnaissance professionnelle de l'accident dont il a été victime le 15 avril 2005 dans les locaux de La société Y... et l'attribution d'un taux d'incapacité partielle permanente de 30 %. En l'espèce, Mickael X... était affecté par la société Y... au poste de soudeur semi-auto. Le 15 avril 2005, il est occupé avec son collègue de travail Emmanuel B... à réaliser une soudure sur un poteau de charpente métallique, mais ayant terminé son travail, Mickael X... ôte son casque qui comporte une visière de protection pour les yeux et s'approche de Emmanuel B... qui travaille à l'autre extrémité de la charpente métallique et qui réalise le poinçonnement du poteau. Selon les déclarations mêmes de Mickael X... sur procès verbal de Gendarmerie, quelques instants avant l'accident du travail, le poinçon métallique manipulé par Emmanuel B... s'est projeté une première fois dans sa direction, et il a " réussi à l'éviter ". Il est néanmoins resté sur place, sans remettre son casque de protection, pendant que son collègue continuait à travailler avec le même poinçon, avant de recevoir dans l'oeil gauche le poinçon métallique, accidentellement projeté une seconde fois. La société Y... ne saurait soutenir qu'il n'est pas démontré que le mauvais état du poinçon de marquage, à le supposer établi, ait joué un rôle causal dans la survenance de l'accident du travail, ce type d'accident pouvant avoir pour cause le maintien inadéquat de la pièce par son utilisateur et qu'en l'absence d'accident ou de signalement préalables d'un tel risque à l'employeur ou à l'entreprise utilisatrice, ces derniers pouvaient raisonnablement ignorer qu'il pouvait survenir. II ressort en effet des pièces versées aux débats que la Gendarmerie s'est transportée sur les lieux à 10 H 15, alors que l'accident du travail est survenu à 9 H 50 selon la déclaration d'accident du travail. Dans le dossier photographique attenant à la procédure de Gendarmerie, se trouve la photographie du poinçon de marquage reçu dans l'oeil par Mickael X..., sachant que les conditions de remise de cet outil aux enquêteurs ne sont pas précisées. S'il n'est à cet égard pas possible de vérifier les témoignages de Pascal C... et d'Emmanuel B... selon lesquels Jimmy Y..., responsable d'atelier, aurait ‘ volontairement dissimulé à la benne'le poinçon précisément en cause dans l'accident, il n'en demeure pas moins que la photographie n° 2 représente un poinçon au bout nettement pointu. En outre, selon les attestations de Marco D... et Emmanuel B..., confirmant les déclarations de Mickael X..., plusieurs salariés avaient oralement signalé au chef d'atelier, Jimmy Y..., l'état d'usure de certains poinçons utilisés par les employés, dont celui en cause, ce qui faisait qu'ils " dérapent ", et ce sans que le responsable de l'entreprise ne prenne les mesures adéquates pour éviter le risque inhérent au caractère défectueux de ce matériel en terme de sécurité. Il importe peu dès lors, que les consignes de sécurité, même affichées dans la salle de réfectoire, aient transcrit les risques prévisibles et n'aient pas comporté le danger lié à l'utilisation des poinçons de marquage, puisque des employés avaient oralement fait état d'un risque particulier qu'ils avaient constaté, sans réaction des responsables de l'entreprise pour y remédier. Il importe peu, également que Mickael X... bénéficiait d'une expérience et d'une qualification certaine, était titulaire d'une formation de soudeur avec une expérience professionnelle depuis 2002 et était placé depuis le 16 mars 2005 au sein de La société Y... en cette même qualité, après avoir travaillé au sein de La société Y... plusieurs mois en 2002 et 2003. Il importe peu, enfin que le marquage consistant en la frappe manuelle d'une pièce, en l'espèce un poteau, par un poinçon métallique à l'aide d'une masse, ne constitue pas une opération à risque nécessitant des règles spécifiques de sécurité et de protection contre d'éventuelles projections, seul le risque de blessure aux mains étant auparavant identifié, puisqu'il s'agit en l'espèce de l'utilisation d'un poinçon usé dont la dangerosité avait été invoquée auprès de l'employeur. Il convient au demeurant de constater, qu'après cet accident, le risque lié à l'utilisation des poinçons de marquage a été inclus dans les consignes de sécurité, ce qui démontre qu'il s'agissait bien d'un risque identifiable et devant être pris en compte dans les consignes de sécurité, et non pas d'un fait imprévisible pouvant délier l'employeur de son obligation de résultat. Il importe peu dès lors qu'à travers le plan de prévention et d'évaluation des risques en vigueur au jour de l'accident que la société Y..., ait procédé, conformément aux dispositions des articles L 124-4-6 et L 230-2 du Code du travail, à l'évaluation des risques en tenant compte de la spécificité de chaque poste de travail et délivré des consignes de sécurité collectives et individuelles adaptées à Mickael X..., auquel elle a fourni spécifiquement une cagoule de protection et que ni le poste de soudeur, ni les opérations de marquage n'ont été identifiés comme à risque particulier ou nécessitant une formation renforcée à la sécurité au sens des articles L 231-8 et L 231 M 1 M3 du Code du travail. Le fait pour l'employeur de ne pas avoir pris les mesures de sécurité nécessaires après avoir été averti du danger par des salariés manipulant des poinçons de marquage usés, constitue un manquement à son obligation de sécurité de résultat, car il avait dès lors nécessairement conscience du danger auquel il exposait son salarié par le seul fait d'avoir eu connaissance du risque avant l'accident. Le manquement à cette obligation de sécurité de résultat revêt dès lors le caractère d'une faute inexcusable, peu important l'imprudence du salarié qui avait ôté sa visière de protection en se tenant à 1 mètre de distance d'Emmanuel B... qui travaillait avec le poinçon usé, lequel avait été projeté une première fois dans sa direction, dès lors qu'il n'avait pas été averti de ce danger à travers les consignes de sécurité et que l'employeur n'avait pas remédié au risque identifié par des salariés. En conséquence, le jugement frappé d'appel sera infirmé en ce qu'il n'a pas reconnu la faute inexcusable de l'employeur, et statuant à nouveau, il sera dit que l'accident du travail dont a été victime Mickael X... le 15 avril 2005 est dû à la faute inexcusable de l'employeur. Sur la majoration de la rente : Dès lors que le moyen tiré de l'absence de faute inexcusable de l'employeur est écarté et que la victime n'a pas commis de faute inexcusable, aucun argument ne s'oppose à la demande de Mickael X... tendant à la majoration au taux maximum de la rente qui lui est servie par l'organisme social. En conséquence, il y a lieu de fixer à son taux maximum la majoration de la rente servie par l'organisme social à Mickael X... La majoration de rente devra suivre l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'éventuelle aggravation des séquelles. De même, l'indemnité des préjudices extra patrimoniaux devra être réexaminée selon l'aggravation de l'état de santé de la victime. Le jugement sera réformé sur ce point. Sur le partage de responsabilité entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice : Il résulte de l'article L 241-5-1 du Code de la sécurité sociale « que le juge qui doit statuer dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable doit procéder, en fonction des données de l'espèce en partage des responsabilités entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice sans être tenu de retenir la proportion d'un tiers prévue à l'article R 241-6-1 du Code de la sécurité sociale qui prévoit que le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice en application de l'article L 241-5-1 comprend les capitaux représentatifs des rentes et les capitaux correspondant aux accidents mortels, calculés selon les modalités prises en application de l'article L 242-5. Il est imputé au compte de l'établissement utilisateur à hauteur d'un tiers pour déterminer le taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles de cet établissement ou, le cas échéant, du groupe d'établissements pour lesquels un taux commun est déterminé. En l'espèce, il s'avère que l'accident résulte de la négligence de l'entreprise utilisatrice substituée dans le pouvoir de direction de l'employeur à qui il revenait d'organiser le travail du salarié dans des conditions propres à assurer sa sécurité pendant les manoeuvres de travail avec les poinçons de marquage. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de la société VEDIOR BIS tendant à ce que la société Y... soit condamnée à la garantir de toutes les conséquences résultant de la reconnaissance de sa faute inexcusable. Sur la déclaration d'intérêt commun : Compte tenu de la nature du litige, l'intérêt sera déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie de CALAIS, à la société Y... et à Mickael X..., mais ne le sera pas à l'égard de l'éventuel assureur de la société Y..., qui n'est pas partie au litige » ;
1) ALORS QUE la faute inexcusable de la victime permettant de réduire la majoration de sa rente s'entend d'une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que Monsieur X... avait ôté son casque qui comportait une visière de protection pour les yeux et s'était approché de Monsieur B... qui travaillait à l'autre extrémité de la charpente métallique et réalisait le poinçonnement du poteau lorsque le poinçon métallique manipulé par Monsieur B... s'était projeté une première fois dans sa direction, qu'après avoir « réussi à l'éviter » Monsieur X... était « néanmoins resté sur place, sans remettre son casque de protection, pendant que son collègue continuait à travailler avec le même poinçon, avant de recevoir dans l'oeil gauche le poinçon métallique, accidentellement projeté une seconde fois » ; qu'en retenant, après avoir ainsi mis à jour une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il avait nécessairement conscience puisqu'il venait juste d'y échapper une première fois, que rien ne s'opposait à la majoration au taux maximum de la rente servie à Monsieur X..., la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé l'article L453-1 du Code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE SUBSIDIAIREMENT les condamnation versées au profit de la victime d'un accident du travail du à la faute inexcusable de son employeur sont versées directement à l'intéressée par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ; qu'aussi en l'espèce, la Cour d'appel qui a condamné l'entreprise de travail temporaire, garantie par l'entreprise utilisatrice, à verser directement une provision à Monsieur X... a violé les articles L. 451-1 et L452-3 du Code de la sécurité sociale.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Randstad, venant aux droits de la société Vedior Bis.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'accident du travail dont Mickael X... a été victime le 15 avril 2005 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société VEDIOR BIS, fixé au maximum légal la majoration de la rente prévue à l'article L 452-2 du Code de la sécurité sociale et dit que cette majoration devra suivre l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle résultant le cas échéant d'une aggravation des séquelles, dit que cette majoration devra être liquidée par la Caisse primaire d'assurance maladie de CALAIS pour son montant augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine, dit que Mickael X... a droit à une réparation intégrale des préjudices de douleurs, esthétique, d'agrément et de perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle visés à l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, condamné la société VEDIOR BIS à verser à Mickael X... une somme de 5. 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnité qui devra lui être allouée, dit que l'indemnité des préjudices extrapatrimoniaux devra être réexaminée selon l'aggravation de l'état de santé de la victime, dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de CALAIS pourra réclamer auprès de la société VEDIOR BIS toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance à Mickael X... au titre de la majoration de rente et de la réparation des préjudices consécutifs à l'accident du travail litigieux, dit que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la présente décision, excepté pour la majoration de la rente et condamné la société VEDIOR BIS à payer à Mickael X... la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE, Sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur : Mickael X... a obtenu la reconnaissance professionnelle de l'accident dont il a été victime le 15 avril 2005 dans les locaux de la société Y... et l'attribution d'un taux d'incapacité partielle permanente de 30 %, En l'espèce, Mickael X... était affecté par la société Y... au poste de soudeur semi-auto. Le 15 avril 2005, il est occupé avec son collègue de travail Emmanuel B... à réaliser une soudure sur un poteau de charpente métallique, mais ayant terminé son travail, Mickael X... ôte son casque qui comporte une visière de protection pour les yeux et s'approche de Emmanuel B... qui travaille à l'autre extrémité de la charpente métallique et qui réalise le poinçonnement du poteau. Selon les déclarations mêmes de Mickael X... sur procès verbal de Gendarmerie, quelques instants avant l'accident du travail, le poinçon métallique manipulé par Emmanuel B... s'est projeté une première fois dans sa direction, et il a " réussi à l'éviter ". Il est néanmoins resté sur place, sans remettre son casque de protection, pendant que son collègue continuait à travailler avec le même poinçon, avant de recevoir dans l'oeil gauche le poinçon métallique, accidentellement projeté une seconde fois. La société Y... ne saurait soutenir qu'il n'est pas démontré que le mauvais état du poinçon de marquage, à le supposer établi, ait joué un rôle causal dans la survenance de l'accident du travail, ce type d'accident pouvant avoir pour cause le maintien inadéquat de la pièce par son utilisateur et qu'en l'absence d'accident ou de signalement préalables d'un tel risque à l'employeur ou à l'entreprise utilisatrice, ces derniers pouvaient raisonnablement ignorer qu'il pouvait survenir. Il ressort en effet des pièces versées aux débats que la Gendarmerie s'est transportée sur les lieux à 10 H 15, alors que l'accident du travail est survenu à 9 H 50 selon la déclaration d'accident du travail. Dans le dossier photographique attenant à la procédure de Gendarmerie, se trouve la photographie du poinçon de marquage reçu dans l'oeil par Mickael X..., sachant que les conditions de remise de cet outil aux enquêteurs ne sont pas précisées. S'il n'est à cet égard pas possible de vérifier les témoignages de Pascal C... et d'Emmanuel B... selon lesquels Jimmy Y..., responsable d'atelier, aurait « volontairement dissimulé à la benne » le poinçon précisément en cause dans l'accident, il n'en demeure pas moins que la photographie n° 2 représente un poinçon au bout nettement pointu. En outre, selon les attestations de Marco D... et Emmanuel B..., confirmant les déclarations de Mickael X..., plusieurs salariés avaient oralement signalé au chef d'atelier, Jimmy Y..., l'état d'usure de certains poinçons utilisés par les employés, dont celui en cause, ce qui faisait qu'ils " dérapent ", et ce sans que le responsable de l'entreprise ne prenne les mesures adéquates pour éviter le risque inhérent au caractère défectueux de ce matériel en terme de sécurité. Il importe peu dès lors, que les consignes de sécurité, même affichées dans la salle de réfectoire, aient transcrit les risques prévisibles et n'aient pas comporté le danger lié à l'utilisation des poinçons de marquage, puisque des employés avaient oralement fait état d'un risque particulier qu'ils avaient constaté, sans réaction des responsables de l'entreprise pour y remédier. Il importe peu, également que Mickael X... bénéficiait d'une expérience et d'une qualification certaine, était titulaire d'une formation de soudeur avec une expérience professionnelle depuis 2002 et était placé depuis le 16 mars 2005 au sein de la société Y... en cette même qualité, après avoir travaillé au sein de La société Y... plusieurs mois en 2002 et 2003. Il importe peu, enfin que le marquage consistant en la frappe manuelle d'une pièce, en l'espèce un poteau, par un poinçon métallique à l'aide d'une masse, ne constitue pas une opération à risque nécessitant des règles spécifiques de sécurité et de protection contre d'éventuelles projections, seul le risque de blessure aux mains étant auparavant identifié, puisqu'il s'agit en l'espèce de l'utilisation d'un poinçon usé dont la dangerosité avait été invoquée auprès de l'employeur. Il convient au demeurant de constater, qu'après cet accident, le risque lié à l'utilisation des poinçons de marquage a été inclus dans les consignes de sécurité, ce qui démontre qu'il s'agissait bien d'un risque identifiable et devant être pris en compte dans les consignes de sécurité, et non pas d'un fait imprévisible pouvant délier l'employeur de son obligation de résultat. Il importe peu dès lors qu'à travers le plan de prévention et d'évaluation des risques en vigueur au jour de l'accident que la société Y..., ait procédé, conformément aux dispositions des articles L 124-4-6 et L 230-2 du Code du travail, à l'évaluation des risques en tenant compte de la spécificité de chaque poste de travail et délivré des consignes de sécurité collectives et individuelles adaptées à Mickael X..., auquel elle a fourni spécifiquement une cagoule de protection et que ni le poste de soudeur, ni les opérations de marquage n'ont été identifiés comme à risque particulier ou nécessitant une formation renforcée à la sécurité au sens des articles L 231-8 et L 231 M 1 M3 du Code du travail. Le fait pour l'employeur de ne pas avoir pris les mesures de sécurité nécessaires après avoir été averti du danger par des salariés manipulant des poinçons de marquage usés, constitue un manquement à son obligation de sécurité de résultat, car il avait dès lors nécessairement conscience du danger auquel il exposait son salarié par le seul fait d'avoir eu connaissance du risque avant l'accident. Le manquement à cette obligation de sécurité de résultat revêt dès lors le caractère d'une faute inexcusable, peu important l'imprudence du salarié qui avait ôté sa visière de protection en se tenant à 1 mètre de distance d'Emmanuel B... qui travaillait avec le poinçon usé, lequel avait été projeté une première fois dans sa direction, dès lors qu'il n'avait pas été averti de ce danger à travers les consignes de sécurité et que l'employeur n'avait pas remédié au risque identifié par des salariés. En conséquence, le jugement frappé d'appel sera infirmé en ce qu'il n'a pas reconnu la faute inexcusable de l'employeur, et statuant à nouveau, il sera dit que l'accident du travail dont a été victime Mickael X... le 15 avril 2005 est dû à la faute inexcusable de l'employeur. Sur la majoration de la rente : Dès lors que le moyen tiré de l'absence de faute inexcusable de l'employeur est écarté et que la victime n'a pas commis de faute inexcusable, aucun argument ne s'oppose à la demande de Mickael X... tendant à la majoration au taux maximum de la rente qui lui est servie par l'organisme social. En conséquence, il y a lieu de fixer à son taux maximum la majoration de la rente servie par l'organisme social à Mickael X.... La majoration de rente devra suivre l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'éventuelle aggravation des séquelles. De même, l'indemnité des préjudices extra patrimoniaux devra être réexaminée selon l'aggravation de l'état de santé de la victime. Le jugement sera réformé sur ce point. Sur le partage de responsabilité entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice : II résulte de l'article L 241-5-1 du Code de la sécurité sociale « que le juge qui doit statuer dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable doit procéder, en fonction des données de l'espèce en partage des responsabilités entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice sans être tenu de retenir la proportion d'un tiers prévue à l'article R 241-6-1 du Code de la sécurité sociale qui prévoit que le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice en application de l'article L 241-5-1 comprend les capitaux représentatifs des rentes et les capitaux correspondant aux accidents mortels, calculés selon les modalités prises en application de l'article L 242-5. Il est imputé au compte de l'établissement utilisateur à hauteur d'un tiers pour déterminer le taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles de cet établissement ou, le cas échéant, du groupe d'établissements pour lesquels un taux commun est déterminé. En l'espèce, il s'avère que l'accident résulte de la négligence de l'entreprise utilisatrice substituée dans le pouvoir de direction de l'employeur à qui il revenait d'organiser le travail du salarié dans des conditions propres à assurer sa sécurité pendant les manoeuvres de travail avec les poinçons de marquage. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de la société VEDIOR BIS tendant à ce que la société Y... soit condamnée à la garantir de toutes les conséquences résultant de la reconnaissance de sa faute inexcusable. Sur la déclaration d'intérêt commun : Compte tenu de la nature du litige, l'intérêt sera déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie de CALAIS, à la société Y... et à Mickael X..., mais ne le sera pas à l'égard de l'éventuel assureur de la société Y..., qui n'est pas partie au litige ;
1.- ALORS QUE la rente attribuée à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur peut être réduite si elle a elle-même commis une faute inexcusable ; que la faute inexcusable de la victime s'entend d'une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que Monsieur X... avait ôté son casque qui comportait une visière de protection pour les yeux et s'était approché de Monsieur B... qui travaillait à l'autre extrémité de la charpente métallique et réalisait le poinçonnement du poteau lorsque le poinçon métallique manipulé par Monsieur B... s'était projeté une première fois dans sa direction, et qu'après avoir « réussi à l'éviter », Monsieur X... était « néanmoins resté sur place, sans remettre son casque de protection, pendant que son collègue continuait à travailler avec le même poinçon, avant de recevoir dans l'oeil gauche le poinçon métallique, accidentellement projeté une seconde fois » ; qu'en retenant, après avoir ainsi constaté l'existence d'une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il avait nécessairement conscience puisqu'il venait juste d'y échapper une première fois, que rien ne s'opposait à la majoration au taux maximum de la rente servie à Monsieur X..., la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 453-1 du Code de la sécurité sociale ;
2. – ALORS en tout état de cause QUE les condamnations versées au profit de la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur sont versées directement à l'intéressée par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ; que dès lors, en condamnant la société VEDIOR BIS, devenue RANDSTAD, à verser directement une somme de 5. 000 euros à titre de provision à Monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles L. 451-1 et L452-3 du Code de la sécurité sociale.