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07/10/2010 | FRANCE | N°09-16940

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 octobre 2010, 09-16940


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que dans une instance les opposant à diverses parties intervenantes une cour d'appel a condamné les SCI Catalane 1 et 2 (les SCI) aux dépens ; que la SCP Salvignol-Guilhem (la SCP), avoué de la SNC Eiffage construction Languedoc et de la société Menuiserie Delienne, a obtenu du

greffier en chef deux certificats de vérification de ses émoluments n° ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que dans une instance les opposant à diverses parties intervenantes une cour d'appel a condamné les SCI Catalane 1 et 2 (les SCI) aux dépens ; que la SCP Salvignol-Guilhem (la SCP), avoué de la SNC Eiffage construction Languedoc et de la société Menuiserie Delienne, a obtenu du greffier en chef deux certificats de vérification de ses émoluments n° 1746/08 et 1747/08 à hauteur de 2796,08 euros chacun ; que les SCI ont contesté ces deux certificats ; que par une ordonnance de taxe du 6 août 2009 le montant des dépens de la SCP a été fixé à la somme de 2 796,08 euros comme l'avait retenu le certificat de vérification numéro 1746/08 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de vérification des dépens de la SCP et annuler le certificat 1747/08 l'ordonnance retient que la mise en oeuvre des dispositions du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, et notamment de ses articles 2, 10 alinéa 3, 14, 24 et 25-1, nécessite que l'avoué qui représentait une ou plusieurs parties à l'instance et qui entend soumettre ses dépens à une procédure de vérification définie par les articles 704 à 713 du code de procédure civile, saisisse le greffier en chef compétent d'un seul décompte de ses dépens comprenant ses émoluments, ses débours et ses frais qui ne peuvent être appréciés que lors d'une seule et même vérification et, le cas échéant, d'une seule procédure de taxation quel que soit le nombre de parties représentées par l'avoué ; que dès lors, eu égard à l'unicité des dépens de l'avoué pour l'affaire au fond, la SCP n'était pas recevable à saisir le greffier en chef d'une requête distincte pour chacune des parties qu'il représentait ;
Qu'en se déterminant ainsi sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 août 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne les sociétés Catalane I et Catalane II aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Salvignol Guilhem ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour la société Salvignol Guilhem.

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir annulé le certificat de vérification des dépens n° 1747/08 du 15 mai 2008 et d'avoir déclaré irrecevable la demande de vérification des dépens n° 7544 du 14 mai 2008, et d'avoir en conséquence mis les dépens de l'instance ayant débouché sur l'ordonnance (RG 08/04451) à la charge de la SCP Jean-Louis SALVIGNOL et Chantal GUILHEM ;
AUX MOTIFS, vu les articles 704 à 713 du Code de procédure civile, vu les dispositions du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les Cours d'appel, vu l'arrêt du 15 janvier 2008 de la Cour d'appel de Montpellier qui a statué sur le fond du litige inscrit sous le n° 3928 dont la Cour avait été saisie et a condamné la SCI LA CATALANE I et la SCI LA CATALANE II aux dépens ;
AUX MOTIFS ENCORE QUE la mise en oeuvre des dispositions du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les Cours d'appel, et notamment de ses articles 2, 10 alinéa 3, 14, 24 et 25-1, nécessite que l'avoué qui représentait une ou plusieurs parties à l'instance et qui entend soumettre ses dépens à une procédure de vérification définie par les articles 704 à 713 du Code de procédure civile, saisisse le Greffier en chef compétent d'un seul décompte de ses dépens comprenant ses émoluments, ses débours et ses frais qui ne peuvent être appréciés que lors d'une seule et même vérification et, le cas échéant, d'une seule procédure de taxation quel que soit le nombre de parties représentées par l'avoué ; que l'arrêt du 15 janvier 2008 tranche le fond de l'affaire inscrite au rôle de la Cour d'appel de Montpellier sous le n° 05/3928 entre :- d'une part, la SCI LA CATALANE I et la SCI LA CATALANE II, appelantes représentées par la SCP Jean-Loup CAPDEVILA et Marie-Pierre VEDEL-SALLES ;- d'autre part, vingt intimés parmi lesquels la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC, anciennement Entreprise SAES et la SARL MENUISERIE DELIENNE, toutes deux représentées par la SCP Jean-Louis SALVIGNOL et Chantal GUILHEM ;que par requête n° 7543 en date du 14 mai 2008, la SCP Jean-Louis SALVIGNOL et Chantal GUILHEM a saisi le Greffier en chef de la Cour d'appel de Montpellier d'une demande de vérification de son décompte des dépens ; que ce décompte a donné lieu à un certificat de vérification des dépens n° 1746/08 du Greffier en chef en date du 15 mai 2008 et ce certificat a ensuite donné lieu à une ordonnance de taxe et des dépens en date de ce jour dans l'affaire inscrite au rôle de cette Cour avec le n° 08/4450 ; que dès lors, eu égard à l'unicité des dépens de l'avoué pour l'affaire au fond 05/3928, la SCP Jean-Louis SALVIGNOL et Chantal GUILHEM n'était pas recevable à saisir à nouveau le Greffier en chef de cette Cour d'une requête n° 7544 en date du 14 mai 2008, si bien qu'il importe de déclarer irrecevable la demande de vérification des dépens de la SCP SALVIGNOL et Chantal GUILHEM n° 7544 en date du 15 mai 2008 et par suite, d'annuler le certificat de vérification des dépens n° 1747/08 en date du 15 mai 2008 ;
ALORS QUE, D'UNE PART, il n'a jamais été demandé au juge taxateur de déclarer irrecevable la demande de vérification des dépens de la SCP SALVIGNOL et GUILHEM, pas plus qu'il n'a été demandé d'annuler le certificat de vérification des dépens, la taxation étant sollicitée par rapport à un litige s'élevant à 4.954,47 € ; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge taxateur excède ses pouvoirs de juge, méconnaît les exigences de l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble viole le principe dispositif, principe directeur du procès civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, à aucun moment la SCP CAPDEVILA et VEDEL-SALLES n'a fait valoir devant le juge taxateur le moyen que celui-ci retient pour annuler le certificat de vérification des dépens n° 1747/08 en date du 15 mai 2008 et déclarer irrecevable la demande de vérification des dépens n° 7544 du 14 mai 2008 ; que le moyen retenu tiré d'un prétendu principe de l'unicité des dépens de l'avoué n'avait été invoqué par quiconque, étant de plus observé qu'il ne résulte nullement de l'ordonnance attaquée que les parties aient été invitées d'une façon ou d'une autre à s'en expliquer, qu'en statuant comme il l'a fait, le juge taxateur méconnaît les exigences de l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble viole l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE QU'il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire, d'aucun principe de droit qu'un avoué qui représente notamment deux parties ayant des intérêts distincts dans une même procédure, doivent présenter un seul décompte de ses dépens comprenant ses émoluments, débours et frais, les articles 2, 10 alinéa 3, 14, 24 et 25-1 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les Cours d'appel étant muets à cet égard, l'article 25-1 ne visant que l'hypothèse où plus de cinq parties ayant des intérêts distincts sont représentées par un même avoué, que ce texte était donc sans application en l'espèce, la SCP en cause ne représentant que deux parties ; qu'en statuant comme il l'a fait, le magistrat délégué par le Premier Président viole les textes précités par fausse application du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, ensemble viole par refus d'application les articles 704 à 713 du Code de procédure civile et l'article 12 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-16940
Date de la décision : 07/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 août 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 oct. 2010, pourvoi n°09-16940


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16940
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