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07/10/2010 | FRANCE | N°09-15823

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 octobre 2010, 09-15823


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 27 mai 2009), que dans la nuit du 20 au 21 octobre 2004 à 03 heures 15, M. X... a été heurté par un véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la MACIF ; qu'il est décédé quelques heures plus tard des suites de ses blessures ; que Mme Z..., épouse X..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants, a fait assigner M. Y... et la MACIF afin d'obtenir la réparation des préjudices résultan

t du décès de la victime ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de décide...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 27 mai 2009), que dans la nuit du 20 au 21 octobre 2004 à 03 heures 15, M. X... a été heurté par un véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la MACIF ; qu'il est décédé quelques heures plus tard des suites de ses blessures ; que Mme Z..., épouse X..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants, a fait assigner M. Y... et la MACIF afin d'obtenir la réparation des préjudices résultant du décès de la victime ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de décider que M. X... a commis une faute inexcusable seule à l'origine de l'accident de la circulation dont il a été victime et de la débouter, en conséquence, de l'intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que seule est inexcusable la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles la victime avait un taux d'alcool dans le sang très élevé (3,40 g/l), ce dont il résultait nécessairement qu'elle ne pouvait par hypothèse avoir conscience du danger et encore moins une volonté de s'y exposer, la cour d'appel a violé les articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2°/ que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater, d'une part, que la localisation des traces d'impact sur le capot et le pavillon du véhicule confirmait que la victime "est tombée de haut en bas sur le véhicule", que dès lors qu'elle "est tombée sur le capot du véhicule", elle se trouvait nécessairement avant l'accident sur le talus, voire au niveau du pré en surplomb, ce qui revenait à constater un comportement passif, et d'autre part, qu'elle "a donc sauté sur le véhicule", par-dessus l'accotement, "s'est jetée" sur le véhicule de M. Y... "en sautant" depuis le talus situé plus haut, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en s'étant fondée sur la circonstance que la victime "est tombée sur le capot du véhicule", inopérante pour en déduire qu'elle "a donc sauté sur le véhicule" et aurait eu un comportement suicidaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient notamment que la localisation des traces d'impact sur le capot et le pavillon du véhicule confirmait que la victime était tombée de haut en bas sur le véhicule ; que la chaussée était bordée d'un accotement aménagé où M. X... aurait dû se trouver s'il avait marché normalement ; que le long de cet accotement se trouvait un talus abrupt et un pré en surplomb ; que, dès lors que la victime était tombée sur le capot du véhicule, elle se trouvait nécessairement avant l'accident sur le talus, voire au niveau du pré en surplomb ; qu'elle avait donc sauté sur le véhicule par-dessus l'accotement ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a pu déduire, sans se contredire, qu'en se jetant sur le véhicule circulant sur la chaussée en contrebas, la victime avait nécessairement conscience du danger et a ainsi caractérisé l'existence d'une faute inexcusable de M. X..., cause exclusive de l'accident ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour Mme Z...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que Monsieur Daniel X... avait commis une faute inexcusable seule à l'origine de l'accident de la circulation dont il avait été victime le 21 octobre 2004 et débouté, en conséquence, Madame Christine Z... de l'intégralité de ses demandes, tant formulées en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs ;
Aux motifs qu'il résultait des articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 que, lorsque la victime d'un accident de la circulation, qui n'était pas conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, avait été tuée lors de l'accident, ses ayants droits ne pouvaient être privés d'indemnisation que si la victime avait commis une faute inexcusable et si cette faute avait été la cause exclusive de l'accident ; que seule était inexcusable la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; qu'en l'espèce, l'accident s'était produit en pleine nuit (3H15) hors agglomération dans une zone non éclairée ; que la victime avait un taux d'alcool dans le sang très élevé (3,40 g/l) ; qu'il n'y avait pas eu de témoin ; que Johan Y... avait déclaré ne pas avoir aperçu de piéton dans le faisceau des phares de son véhicule, ni sur la chaussée, ni sur l'accotement, et avoir été surpris par une masse sombre de couleur brune qui s'était jetée sur le capot de son véhicule ; qu'il avait cru dans un premier temps avoir heurté un chevreuil ou un autre animal ; que le véhicule n'avait laissé aucune trace de freinage ni de ripage, ce qui corroborait le fait que le conducteur n'avait pas vu le piéton avant le choc ; qu'aucune trace de choc n'avait été relevée à l'avant du véhicule, alors que tel aurait été le cas si la victime s'était trouvée sur la chaussée ; que la localisation des traces d'impact sur le capot et le pavillon du véhicule confirmait que la victime était tombée de haut en bas sur le véhicule ; que la chaussée était bordée, à droite dans le sens de circulation de Johan Y..., d'un accotement aménagé où la victime aurait dû de trouver si elle avait marché normalement ; que le long de cet accotement se trouvait un talus abrupt et un pré en surplomb ; que, dès lors que la victime était tombée sur le capot du véhicule, elle se trouvait nécessairement avant l'accident sur le talus, voire au niveau du pré en surplomb ; qu'elle avait donc sauté sur le véhicule par-dessus l'accotement ; qu'un tel comportement apparaissait suicidaire, que l'épouse de Daniel X... avait du reste reconnu qu'il avait des tendances suicidaires ; que lors de l'accident, il était séparé depuis quelques mois de son épouse et fréquentait une amie qui venait, suite à une dispute violente, de l'abandonner en pleine nuit au volant de son véhicule, après lui en avoir retiré les clés ; qu'il ressortait de ces éléments que, lors de l'accident, la victime ne marchait pas simplement sur la chaussée de nuit, sans éclairage et en état d'ébriété, mais qu'elle s'était jetée sur le véhicule de Johan Y... en sautant depuis le talus situé plus haut ; qu'il était ainsi établi que la victime avait commis une faute inexcusable cause exclusive de l'accident ;
Alors 1°) que seule est inexcusable la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles la victime avait un taux d'alcool dans le sang très élevé (3,40 g/l), ce dont il résultait nécessairement qu'elle ne pouvait par hypothèse avoir conscience du danger et encore moins une volonté de s'y exposer, la cour d'appel a violé les articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Alors 2°) que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater, d'une part, que la localisation des traces d'impact sur le capot et le pavillon du véhicule confirmait que la victime «est tombée de haut en bas sur le véhicule», que dès lors qu'elle «est tombée sur le capot du véhicule», elle se trouvait nécessairement avant l'accident sur le talus, voire au niveau du pré en surplomb, ce qui revenait à constater un comportement passif, et d'autre part, qu'elle «a donc sauté sur le véhicule», par-dessus l'accotement, «s'est jetée» sur le véhicule de Johan Y... «en sautant» depuis le talus situé plus haut, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 3°) qu'en s'étant fondée sur la circonstance que la victime «est tombée sur le capot du véhicule», inopérante pour en déduire qu'elle «a donc sauté sur le véhicule» et aurait eu un comportement suicidaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-15823
Date de la décision : 07/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Besançon, 27 mai 2009, 08/00678, 1ère chambre civile section A

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 27 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 oct. 2010, pourvoi n°09-15823


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15823
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