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07/10/2010 | FRANCE | N°09-15037

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 octobre 2010, 09-15037


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et second moyens réunis :
Attendu selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 8 avril 2009), que Mme X..., avocat, aux droits de laquelle vient la société X..., a signé le 5 mars 2005 une convention d'honoraires avec la République de Côte d'Ivoire représentée par M. Z..., ayant élu domicile chez M. Y..., avocat demeurant à Abidjan, renouvelable par tacite reconduction ; qu'il était prévu en cas de litige que les parties s'engageaient à po

rter leurs différends devant la juridiction arbitrale du bâtonnier des...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et second moyens réunis :
Attendu selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 8 avril 2009), que Mme X..., avocat, aux droits de laquelle vient la société X..., a signé le 5 mars 2005 une convention d'honoraires avec la République de Côte d'Ivoire représentée par M. Z..., ayant élu domicile chez M. Y..., avocat demeurant à Abidjan, renouvelable par tacite reconduction ; qu'il était prévu en cas de litige que les parties s'engageaient à porter leurs différends devant la juridiction arbitrale du bâtonnier des avocats inscrits au barreau de Paris (le bâtonnier) ; que la République de Côte d'Ivoire a saisi le bâtonnier d'une contestation des honoraires réclamés par Mme X..., et qu'elle a demandé la restitution des sommes versées ;
Attendu que la société X... fait grief à l'ordonnance de confirmer en toutes ses dispositions la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats ayant décidé qu'elle ne pouvait prétendre à aucun honoraire et qu'elle devait restituer à la République de Côte d'Ivoire la somme de 215 000 euros, alors, selon le moyen :
1° / que le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats ; qu'il ressort d'éléments centraux adressés à la cour d'appel de Paris et datés des 6 mars et 11 mars 2009, ensemble de pièces reçues à la cour d'appel le 6 avril 2009 que dans ce dossier particulier, Mme X... de la société X... contestait la recevabilité même de la demande de la République de Côte d'Ivoire devant le bâtonnier au motif que seule la République de Côte d'Ivoire est habilitée à représenter l'Etat ou encore son Gouvernement l'autorisant à agir ; qu'en l'espèce, la République de Côte d'Ivoire a été représentée par M. Z... ayant élu domicile chez M. Y..., avocat à Abidjan sans qu'on en sache davantage sur le pouvoir du susnommé d'engager une action au nom de la République de Côte d'Ivoire ; qu'en ne s'exprimant nullement sur cette objection centrale émanant d'un avocat qui continuait de travailler pour la République de Côte d'Ivoire, le litige portant sur les honoraires dus par ce travail, le premier président viole l'article 10, alinéa 1er, du code civil et l'article 3 du code de procédure civile ;
2° / que lorsqu'une partie ne s'est expliquée que sur une fin de non-recevoir et lorsque le juge, pour telle ou telle raison décide de passer outre, il ne peut se prononcer sur le fond du litige sans avoir réouvert les débats pour permettre à la partie ayant réservé sa défense sur le fond de s'expliquer ; qu'en ne procédant pas de la sorte, nonobstant la circonstance que l'appelante n'avait fait valoir que des éléments sur le défaut de qualité à agir de la République de Côte d'Ivoire dans une action en contestation d'honoraires, l'appelante ne pouvant produire de pièces en l'état d'une clause de confidentialité, qu'en l'état de ces données, le premier président ne pouvait, sans violer l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 16 du code de procédure civile, ensemble les exigences de la défense, se prononcer au fond pour confirmer la décision du bâtonnier de l'ordre ;
Mais attendu qu'il résulte de l'ordonnance et des productions que l'irrecevabilité alléguée avait été soulevée par l'avocat par lettre simple adressée au premier président de la cour d'appel sans que l'adversaire ait été informé de cette demande, de sorte que le premier président n'en était pas régulièrement saisi ;
Et attendu que c'est sans méconnaître les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le principe de la contradiction, que le premier président, qui était saisi d'un recours opérant dévolution sur le tout, a statué comme il l'a fait, sans avoir à rouvrir les débats, s'agissant d'une procédure orale, dès lors que Mme X..., présente à l'ouverture des débats, était en mesure de s'expliquer sur le fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour la société X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé en toutes ses dispositions la décision du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour d'appel de Paris du 25 juin 2008 ayant décidé que la SELARL X... ne pouvait prétendre à aucun honoraire et qu'elle devait restituer à la République de Côte d'Ivoire la somme de 215. 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE Madame Lucie X..., Avocat, s'est présentée à l'audience du 10 mars 2003 mais a quitté la salle à l'appel de la cause ; qu'il ressort des pièces et documents régulièrement versés aux débats que le 5 mars 2005, la République de Côte d'Ivoire a signé avec Madame Lucie X..., avocat, une convention aux termes de laquelle cette dernière s'engageait à défendre, assister et représenter le client devant les juridictions françaises et internationales appropriées, à alimenter la réflexion des décideurs politiques et des relais d'opinion sur les enjeux constitutionnels, juridiques, politiques, sociaux et économiques de la crise ivoirienne au regard du peuple ivoirien, assurer une liaison permanente entre le client et les représentants de ces pouvoirs, proposer au moins une fois par mois des réunions restreintes entre le client et les décideurs politiques, financiers et relais d'opinion, communiquer au client un rapport écrit trimestriel d'activités ; qu'en contrepartie de ces obligations, la Côte d'Ivoire s'engageait à verser dès la signature de la convention la somme de 115. 000 euros à titre d'honoraires pour toute la durée de la mission outre une somme forfaitaire de 100. 000 euros pour les frais ; que le 4 novembre 2005, la Côte d'Ivoire mettait fin à cette convention et réclamait le remboursement des sommes versées à Madame Lucie X... s'élevant à 215. 000 euros ; que c'est dans ces conditions qu'a été rendue la décision déférée dont le dispositif a été précédemment rappelé ; que la SELARD X... ne justifie ni des diligences qu'elle aurait accomplies ni de ses frais ; que le versement d'honoraires non suivi de diligences justifie la demande de remboursement ; qu'il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée ;
ALORS QUE le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats ; qu'il ressort d'éléments centraux adressés à la Cour d'appel de Paris et datés des 6 mars et 11 mars 2009, ensemble de pièces reçues à la Cour le 6 avril 2009 que dans ce dossier particulier, Maître Lucie X... de la SELARL X... contestait la recevabilité même de la demande de la République de Côte d'Ivoire devant le Bâtonnier au motif que seule la République de Côte d'Ivoire est habilitée à représenter l'Etat ou encore son Gouvernement l'autorisant à agir ; qu'en l'espèce, la République de Côte d'Ivoire a été représentée par son excellence Monsieur Mamadou Z... ayant élu domicile chez Maître Y..., Avocat à Abidjan sans qu'on en sache davantage sur le pouvoir du susnommé d'engager une action au nom de la République de Côte d'Ivoire ; qu'en ne s'exprimant nullement sur cette objection centrale émanant d'un avocat qui continuait de travailler pour la République de Côte d'Ivoire, le litige portant sur les honoraires dus par ce travail, le Premier Président ou plus précisément le Magistrat qu'il a délégué méconnaît les exigences de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble viole l'article 10 alinéa 1 du Code civil et l'article 3 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé en toutes ses dispositions la décision du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour d'appel de Paris du 25 juin 2008 ayant décidé que la SELARL X... ne pouvait prétendre à aucun honoraire et qu'elle devait restituer à la République de Côte d'Ivoire la somme de 215. 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE Madame Lucie X..., Avocat, s'est présentée à l'audience du 10 mars 2003 mais a quitté la salle à l'appel de la cause ; qu'il ressort des pièces et documents régulièrement versés aux débats que le 5 mars 2005, la République de Côte d'Ivoire a signé avec Madame Lucie X..., avocat, une convention aux termes de laquelle cette dernière s'engageait à défendre, assister et représenter le client devant les juridictions françaises et internationales appropriées, à alimenter la réflexion des décideurs politiques et des relais d'opinion sur les enjeux constitutionnels, juridiques, politiques, sociaux et économiques de la crise ivoirienne au regard du peuple ivoirien, assurer une liaison permanente entre le client et les représentants de ces pouvoirs, proposer au moins une fois par mois des réunions restreintes entre le client et les décideurs politiques, financiers et relais d'opinion, communiquer au client un rapport écrit trimestriel d'activités ; qu'en contrepartie de ces obligations, la Côte d'Ivoire s'engageait à verser dès la signature de la convention la somme de 115. 000 euros à titre d'honoraires pour toute la durée de la mission outre une somme forfaitaire de 100. 000 euros pour les frais ; que le 4 novembre 2005, la Côte d'Ivoire mettait fin à cette convention et réclamait le remboursement des sommes versées à Madame Lucie X... s'élevant à 215. 000 euros ; que c'est dans ces conditions qu'a été rendue la décision déférée dont le dispositif a été précédemment rappelé ; que la SELARD X... ne justifie ni des diligences qu'elle aurait accomplies ni de ses frais ; que le versement d'honoraires non suivi de diligences justifie la demande de remboursement ; qu'il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée ;
ALORS QUE lorsqu'une partie ne s'est expliquée que sur une fin de non-recevoir et lorsque le juge, pour telle ou telle raison décide de passer outre, il ne peut se prononcer sur le fond du litige sans avoir réouvert les débats pour permettre à la partie ayant réservé sa défense sur le fond de s'expliquer ; qu'en ne procédant pas de la sorte, nonobstant la circonstance que l'appelante n'avait fait valoir que des éléments sur le défaut de qualité à agir de la République de Côte d'Ivoire dans une action en contestation d'honoraires, l'appelante ne pouvant produire de pièces en l'état d'une clause de confidentialité, qu'en l'état de ces données, le Magistrat délégué par le Premier Président ne pouvait, sans violer l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble les exigences de la défense, se prononcer au fond pour confirmer la décision du Bâtonnier de l'Ordre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-15037
Date de la décision : 07/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 oct. 2010, pourvoi n°09-15037


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15037
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