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06/10/2010 | FRANCE | N°10-84362

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 octobre 2010, 10-84362


Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Michel X...,- M. Jean-Pierre Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 juin 2010, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs, notamment, de récidive d'infractions à la législation sur les maisons de jeux de hasard, commises en bande organisée, recel aggravé, association de malfaiteurs, contrebande aggravée, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 16 juillet 20

10, joignant les pourvois et en prescrivant l'examen immédiat ;
Vu le ...

Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Michel X...,- M. Jean-Pierre Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 juin 2010, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs, notamment, de récidive d'infractions à la législation sur les maisons de jeux de hasard, commises en bande organisée, recel aggravé, association de malfaiteurs, contrebande aggravée, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 16 juillet 2010, joignant les pourvois et en prescrivant l'examen immédiat ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 43, 52, 706-73, 706-74, 706-75, 706-76, 706-77, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des dispositions d'ordre public relative aux compétences respectives du parquet de la juridiction d'instruction de droit commun et du parquet de la juridiction interrégionale d'instruction spécialisée ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer l'annulation du réquisitoire introductif pris le 4 avril 2008 (D37) ainsi que de toute la procédure subséquente ;
" aux motifs qu'il est établi que le procureur de la République de Grasse ayant chargé le 28 août 2007 (D5) l'officier de police judiciaire de diligenter une enquête préliminaire, a bien prescrit le 20 mars 2008 à celui-ci qui lui en rendait compte, de prendre lui-même attache avec le parquet de la JIRS de Marseille (D36) ; que de telles instructions qui avaient pour objet explicite l'information immédiate de ce parquet signifiaient nécessairement que, dans son appréciation unilatérale de l'affaire, ce magistrat estimait que les faits mis au jour relevaient d'une ou de plusieurs qualifications pénales susceptibles de ressortir de la compétence de la JIRS et paraissaient, en outre, d'une grande complexité, qu'elles portaient nécessairement son adhésion par avance à son propre dessaisissement dans l'hypothèse où son homologue de la JIRS de Marseille qu'il mettait ainsi en mesure d'exercer à son tour son appréciation à partir de la même source d'information policière, partagerait le même point de vue ; que c'est dans ce contexte que le procureur de la République de Marseille ordonnait la clôture de l'enquête en vue de se faire transmettre en l'état le dossier de la procédure dans les meilleurs délais et requérait, le 4 avril 2008, l'ouverture d'une information judiciaire ; qu'en outre, le parquet de la JIRS n'a pas une compétence subsidiaire mais une compétence principale concurrente ; qu'en effet, l'article 706-76 du code de procédure pénale dispose « le procureur de la République... visé (s) à l'article 706-75 exerce (nt) sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et 706-42 » ; que, dans le cadre d'une enquête préliminaire, aucune disposition légale ne prescrit, à peine de nullité de la procédure, qu'une liaison formelle et directe doit préalablement s'établir entre les parquets concernés, une procédure formelle de dessaisissement étant instaurée uniquement lorsqu'un juge d'instruction est saisi (article 706-75 et 77 du code de procédure pénale) ; qu'en cas d'accord sur le dessaisissement envisagé, celui-ci ne procède d'aucune décision juridictionnelle et n'est entouré d'aucune forme particulière ; que si la circulaire citée préconise une pratique de concertation destinée à privilégier autant que faire se peut une solution consensuelle au sein du ministère public et que le procureur général assure l'animation et la coordination de l'action publique, aucune disposition légale n'impose son intervention ; qu'aucune cause de nullité ne peut donc être retenue sur la forme ; que, par ailleurs, aucune disposition légale ne définit la notion de « grande complexité » visée par l'article 706-75 du code de procédure pénale ; que cette notion est laissée à l'appréciation des magistrats qui n'ont pas l'obligation de la caractériser expressément par une décision juridictionnelle ; la seule obligation légalement requise, soumise à contrôle et dont le non-respect est sanctionné à peine de nullité, est posée par l'article 706-75 et tient à ce que les faits ou certains d'entre eux correspondent par leur qualification juridique à un ou plusieurs crimes ou délits visés aux articles 706-73 (à l'exception du 11°) et 706-74 du code de procédure pénale ; que tel est le cas en l'espèce, la compétence des juridictions spécialisées ne reposant pas sur la seule « personnalité » de Michel X... ;
" 1°) alors que les articles 706-75 à 706-79-1 du code de procédure pénale, issus de la loi du 9 mars 2004 réservent l'initiative du dessaisissement au seul procureur de la République de la juridiction normalement compétente, que ce soit au stade de l'enquête ou de l'information ; qu'en refusant d'annuler le réquisitoire du 4 avril 2008 (D37) pris par le parquet du JIRS de Marseille ordonnant l'ouverture d'une information judiciaire, au seul vu des informations transmises par l'officier de police judiciaire en charge de l'enquête préliminaire confiée par le parquet de droit commun de Grasse, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ;
" 2°) alors que le dessaisissement ordonné par le procureur de la République de droit commun ne saurait être mené sans qu'il informe préalablement le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve la JIRS, lequel est seul compétent, aux termes de l'article 706-79-1 du code de procédure pénale pour apprécier si ce dessaisissement correspond aux critères définis dans le cadre de la mission de coordination et de conduite de la politique d'action publique ; qu'en l'absence d'une telle information, le réquisitoire pris le 4 avril 2008 par le parquet du JIRS de Marseille ordonnant l'ouverture d'une information judiciaire est entaché d'une nullité qui, touchant à la compétence, est d'ordre public ;
" 3°) alors qu'enfin, en vertu de l'article 706-75 du code de procédure pénale, le dessaisissement au profit d'une JIRS ne peut être décidé que dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité ; qu'en l'espèce, en refusant d'annuler le dessaisissement, en se bornant à relever que la notion de « grande complexité » ne serait pas légalement requise et soumise à contrôle, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, saisi des procès-verbaux d'une enquête préliminaire diligentée par le procureur de la République de Grasse pour exploitation illicite d'un cercle de jeux, le procureur de la République de Marseille, siège de la juridiction inter-régionale spécialisée, a, par réquisitoire introductif du 4 avril 2008, saisi le juge d'instruction des chefs, notamment, d'extorsion de fonds et tenue de maison de jeux de hasard, commis en bande organisée ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de ce réquisitoire introductif et des actes subséquents, prise de l'irrégularité du dessaisissement du parquet initialement saisi, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, et dès lors que, d'une part, ce dessaisissement n'est soumis à aucune forme particulière, d'autre part, l'information du procureur général n'est pas prescrite à peine de nullité, en outre, la complexité de la procédure, concernant certaines des infractions limitativement énumérées par la loi, est laissée à l'appréciation des juges, enfin, le réquisitoire introductif, établi et signé par un magistrat compétent, satisfait aux conditions essentielles de son existence légale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 19, 80, 81 alinéa 1, 100 à 100-5, 151, 152, 43, 52, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble excès de pouvoirs, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer l'annulation de tous les actes de l'information réalisés à compter du 5 avril 2008, la commission rogatoire spéciale du 10 avril 2008 et ses pièces d'exécution, l'ordonnance de soit-communiqué du 18 avril 2008 et le réquisitoire supplétif du même jour ainsi que toute la procédure subséquente ;
" aux motifs qu'il résulte de l'examen chronologique de la procédure que les enquêteurs, chargés sur commissions rogatoires techniques d'intercepter les lignes téléphoniques utilisées notamment par Michel X... et par Jean-Pierre Y..., les communications susceptibles de se rapporter aux faits dont le magistrat instructeur était régulièrement saisi, ont effectivement capté et retranscrit notamment trois conversations paraissant répondre à l'objet de la mission (D72, D73 et D79 à D86) ; qu'en effet, les 8 et 9 avril 2008, Michel X... recevait d'un correspondant alors non identifié deux appels téléphoniques à l'occasion desquels les deux interlocuteurs, témoignant d'une grande prudence, échangeaient des propos mystérieux ; qu'il était en substance question de « structures commerciales » ou encore de « chantiers » (D83, D84 et D85) dont la mise en place nécessitait « des années de travail » (D85), de sommes d'argent exprimées en euros et en dollars avec une erreur de conversion d'une monnaie dans l'autre (D80), de prix, de pourcentages et de marges (D80, D81, D82, D83, D85) ; les enquêteurs traduisaient en ces termes dans un procès-verbal du 10 avril 2008 (D43) le sens qu'ils croyaient alors pouvoir donner à ces mystérieux conciliabules : « les deux interlocuteurs énoncent avec précision des conversions et des pourcentages en dollars et en euros, semblant se rapporter à des faits délictueux évoquant des jeux d'argent, c'est-à-dire des faits entrant dans la saisine du juge d'instruction » ; que cette analyse était ainsi reprise dans un rapport de synthèse partielle du 11 avril 2008 (D41) : « ces conversations faisaient état de conversions de sommes d'argent en euros et en dollars, pouvant se rapporter à des faits délictueux visés dans le cadre de la commission rogatoire » ; que, toujours dans le cadre de l'examen du contenu de ces conversations, les enquêteurs consignaient dans un procès-verbal du 10 avril 2008 (D46) le fruit de leurs déductions, à savoir que « dans la première conversation il appert qu'un colis Chronopost doit être envoyé par l'interlocuteur non encore identifié à Michel X..., colis en rapport avec le sujet abordé lors de ces communications téléphoniques ; que, dans la deuxième conversation, l'individu précise qu'il a bien envoyé ce jour le colis par Chronopost » ; qu'il en résulte que les enquêteurs pensaient bien agir dans le cadre de leur saisine ; dès lors il en était rendu compte au juge d'instruction (D47) qui délivrait sur le champ compte tenu de l'urgence, une commission rogatoire spécifique prescrivant aux enquêteurs « de procéder à l'ouverture et à la vérification du contenu du courrier Chronopost adressé à Jean-Pierre Y..., à toutes photographies et/ ou photocopies de ce courrier et de son contenu, puis à la reconstitution en son état initial de cette correspondance » (D48) ; ces opérations étaient réalisées sans désemparer à partir du 11 avril 2009 à 0 heure 15 et permettaient de constater que le colis contenait en réalité une cartouche de cigarettes entamée, frappée de la marque Marlboro avec mentions informatives en langue espagnole, cartouche accompagnée de trois feuillets manuscrits d'où résultait qu'il s'agissait d'un échantillon de cigarettes de contrebande en provenance d'Ukraine disponibles à des prix défiant toute concurrence ; les enquêteurs, sans diligenter d'autres actes à l'issue des constatations, en informaient le juge mandant qui ordonnait la transmission des procès-verbaux relatant les actes réalisés en exécution de sa délégation (D52) ; en possession de ces procès-verbaux et sans accomplir lui-même ni prescrire d'autres actes, le juge d'instruction les communiquait le 18 avril 2008 (D87) au procureur de la République qui délivrait le même jour un réquisitoire supplétif contre X des chefs de contrebande de marchandise en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la commission de ce délit et ce, conformément aux dispositions de l'article 80, alinéa 3, du code de procédure pénale (D88) ; le juge d'instruction dont la saisine initiale a ainsi été élargie aux faits qui ont été révélés et constatés à la faveur des investigations régulièrement diligentées a pu, dès lors, valablement instruire à l'égard de ces faits nouveaux ; les investigations critiquées se sont donc inscrites dans la recherche légitime de preuves liées aux infractions dont le juge d'instruction était déjà saisi ; l'existence de faits nouveaux ne pouvant se déduire que lors de l'ouverture du colis ; la procédure était donc à cet égard régulière et le moyen de nullité doit être déclaré infondé ;
" alors que si l'article 80 du code de procédure pénale n'interdit pas au juge, avant toute communication au procureur de la République, d'en consigner la substance dans un procès-verbal et, le cas échéant, d'effectuer d'urgence des vérifications sommaires pour en apprécier la vraisemblance, il lui est interdit de procéder à des actes qui, présentant un caractère coercitif, exigent la mise en mouvement préalable de l'action publique ; qu'en refusant d'annuler la commission rogatoire « spéciale » délivrée le 10 avril 2008 sans réquisitoire supplétif, pour intercepter et vérifier le contenu d'un colis postal, qui concernait les faits nouveaux de trafic ou de contrebande dont les policiers avaient eu connaissance la veille et qui étaient sans rapport avec les faits d'extorsion en bande organisée et de tenue de maison de jeux de hasard dont ils étaient saisis, la chambre de l'instruction a violé les textes et le principe susvisés " ;
Attendu qu'en écartant le grief pris de la méconnaissance de la saisine du juge d'instruction pour refuser l'annulation de tous les actes de l'information réalisés à compter du 5 avril 2008, la commission rogatoire du 10 avril 2008 et ses pièces d'exécution, l'ordonnance de soit-communiqué du 18 avril 2008 et le réquisitoire supplétif du même jour ainsi que toute la procédure subséquente, par les motifs repris au moyen qui établissent que les investigations contestées avaient pour objet la preuve de faits dont le juge d'instruction était déjà saisi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Que le moyen ne saurait donc être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, 100-5, 206, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et du secret professionnel ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer l'annulation des procès-verbaux des 9 mai 2008, 15 mai 2008, 11 septembre 2008 et 8 octobre 2008 ainsi que tous les actes ultérieurs qui se trouvent dans un lien de dépendance avec eux ;
" aux motifs qu'il résulte de l'examen de la procédure qu'en exécution de commissions rogatoires techniques, les enquêteurs ont intercepté sur les lignes téléphoniques utilisées par Gérard Z... et Michel X..., des conversations au cours desquelles les intéressés convenaient de rendez-vous à déjeuner dans des restaurants de Juan-les-Pins et de Nice ; ces rendez-vous, concernant plusieurs individus, voyaient effectivement se rassembler autour d'une table l'individu initialement surveillé, un avocat et un ou plusieurs de ces individus à l'identification desquels s'attachaient les enquêteurs ; l'alinéa 3 de l'article 100-5 du code de procédure pénale interdit non la captation mais la transcription des conversations téléphoniques entre un suspect et un avocat, dans la double mesure où cet avocat exerce les droits de la défense ce qui suppose que l'avocat intervient dans un cadre professionnel et n'est pas lui même susceptible d'être suspecté de participer aux faits poursuivis ; en l'espèce, il n'a pas été procédé à cette transcription prohibée, de telle sorte que la nullité n'est pas encourue de ce chef ; la surveillance et la captation d'images opérées par les enquêteurs, n'étaient pas de nature à porter atteinte aux principes susénoncés dès lors que cette surveillance n'a eu pour cadre que la voie publique, à un moment où les avocats n'étaient pas chargés de la défense des personnes surveillées et qu'elle avait pour but unique d'identifier les personnes qui venaient aux rendez-vous ;
" 1°) alors que la conversation entre un avocat et son client ne peut être transcrite ou exploitée que s'il apparaît que son contenu est de nature à faire présumer la participation de cet avocat à une infraction ; que, dès lors, en refusant d'écarter des débats les procès-verbaux de surveillance et les captations d'images opérées par les enquêteurs, sans rechercher comme cela lui était demandé si la connaissance de ces faits n'avait pas pour origine les conversations téléphoniques entre un avocat et ses clients, la Chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors que les principes fondamentaux de libre défense et du secret professionnel de l'avocat s'opposent à ce que soit retranscrit dans les pièces de la procédure les dates et lieux des rencontres entre un avocat et ses clients ainsi que les photographies y afférentes, y compris lorsqu'elles se déroulent dans les lieux publics ; qu'en refusant d'annuler des quatre procès-verbaux de surveillance physique des 9 mai, 15 mai, 11 septembre et 8 octobre 2008 et les clichés photographiques qui leur sont annexés relatifs à des rencontres entre des mis en cause et un avocat, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés " ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 154, 63, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer l'annulation des actes de la garde à vue de Michel X... et tous les actes dont ils sont le support ;
" aux motifs qu'il apparaît de l'étude de la procédure que Michel X... a été interpellé au... à Ronchin (Nord) le 25 mai 2009 à 14 heures 10 et placé en garde à vue à Lille avec prise d'effet de la mesure à ces jour et heure ; le procureur de la République de Nice et le juge d'instruction de Nice ont été avisés de cette garde à vue le 25 mai 2009 à 14h55 (D2130) ; en application de l'article 154 du code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire qui place une personne en garde à vue pour les besoins de l'exécution d'une commission rogatoire « en informe dès le début de cette mesure le juge d'instruction saisi des faits » ; tel est le cas en l'espèce, le juge mandant (M. A...) ayant été avisé le 25 mai 2009 à 14 heures 55 (D2130) ; en outre le procureur de la République de Lille en était avisé le 25 mai 2009 à 15 h 25 (D2132) et le juge d'instruction de Lille le 25 mai 2009 à 17 heures 13 (mention du fax) avis qui n'étaient d'ailleurs pas exigés par la loi ; certes, le même article 154 prévoit que lorsque la garde à vue se poursuit hors du ressort du juge mandant, c'est non à ce dernier mais au juge d'instruction compétent par rapport au lieu d'exécution de cette mesure, de statuer sur la prolongation de celle-ci ; ainsi, c'est bien le juge d'instruction de Nice, lieu d'exécution de la garde à vue (locaux de la police judiciaire de Nice), qui a procédé aux deux prolongations de la garde à vue de Michel X... (D 2142 et D 2152) ; en effet Michel X... a été transféré à Nice le jour même de son placement en garde à vue, à 17 heures ; la délivrance d'un mandat d'amener pour transférer Michel X... dans le ressort du juge mandant n'était pas nécessaire dès lors que ce transfèrement s'est opéré dans la continuité de l'exécution de la garde à vue ;
" alors que, lorsque l'officier de police judiciaire est amené, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, à garder à sa disposition une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, il doit en informer dès le début de cette mesure le juge d'instruction saisi, et, si la commission rogatoire est exécutée dans un autre ressort que celui de son siège, le juge d'instruction du lieu d'exécution de la mesure ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que le juge d'instruction de Lille, lieu de l'arrestation du placement en garde à vue de Michel X..., n'a pas été immédiatement avisé de cette mesure et que Michel X... a même été transféré dans le cadre de cette mesure de contrainte avant même qu'il lui soit présenté ; que ce défaut d'information qui a privé le juge d'instruction de toute possibilité de contrôle de la mesure entache la garde à vue ainsi que tous les actes dont elle est le support de nullité " ;
Attendu qu'en écartant l'irrégularité de la garde à vue de M. X..., par des motifs qui établissent que cette mesure n'a été exécutée que dans le ressort et sous le contrôle constant du juge d'instruction mandant, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-84362
Date de la décision : 06/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 02 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 oct. 2010, pourvoi n°10-84362


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Rapporteur ?: M. Rognon
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.84362
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