LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Marie-Odile X..., épouse Y...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 6 octobre 2009, qui, pour infraction à la réglementation sur l'arrêt ou le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 150 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par la demanderesse après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 417-10 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer Mme Marie-Odile Y... coupable de la contravention prévue par l'article R. 417-10 du code de la route pour avoir laissé le véhicule automobile dont elle était la conductrice en stationnement irrégulier devant l'immeuble situé 57, rue de Rome à Paris, le jugement énonce qu'à la suite de la contestation de la contrevenante, qui soutenait que la place qu'elle occupait était libre de toute interdiction, une enquête a été diligentée, qui a attesté du contraire ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait la demanderesse, il n'existait pas à cette adresse, entre l'emplacement réservé à l'arrêt des autobus et le passage pour piétons, un espace libre de toute interdiction permettant à un véhicule de petite taille de stationner régulièrement, le juge n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue :
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 6 octobre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.