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06/10/2010 | FRANCE | N°09-87290

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 octobre 2010, 09-87290


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Valéry X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 2009, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui du chef d'accès ou maintien frauduleux dans un système automatisé de données, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme

de 1789, du Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, des règles consti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Valéry X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 2009, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui du chef d'accès ou maintien frauduleux dans un système automatisé de données, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, du Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, des règles constitutionnelles d'égalité devant la justice et du double degré de juridiction, des articles 323-1 du code pénal, 2 et 1382 du code civil, 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué après avoir déclaré, sur les intérêts civils, que l'infraction prévue à l'article 323-1 du code pénal était constituée, a condamné M. Valéry X... à verser à la société Altares D et B venant aux droits de la société Dun et Bradstreet France, une somme de 480. 000 euros au titre du préjudice financier, une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
" aux motifs que la cour trouve dans l'ensemble des circonstances de l'espèce et des pièces soumises à son appréciation, les éléments lui permettant de fixer à la somme de 480 000 euros le montant du préjudice financier résultant de la perte de chiffre d'affaires, et à la somme de 10 000 euros le montant de son préjudice moral ;
" 1°) alors que toute décision doit être motivée ; que ne réponds pas à cette exigence l'arrêt qui se borne à indiquer que la cour trouve dans l'ensemble des circonstances de l'espèce et des pièces les éléments lui permettant de fixer le préjudice à une certaine somme, sans préciser ni les circonstances ni les pièces retenues, ni même justifier le caractère direct et certain du préjudice avec la faute relevée ; qu'en prononçant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice causé par une infraction, il ne saurait en résulter pour la victime ni perte ni profit ; qu'en évaluant le préjudice financier à la hauteur de la perte de chiffre d'affaires, sans tenir compte des coûts et charges induits par ce chiffre d'affaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors que l'exception d'irrecevabilité des demandes nouvelles formées en cause d'appel par la partie civile, prévue par l'article 515 du code de procédure pénale, est d'ordre public et doit être soulevée d'office par le juge d'appel, sauf à violer le principe d'égalité devant la justice et la règle du double degré de juridiction ; que devant le tribunal correctionnel, la partie civile avait sollicité une somme de 548 816 euros à valoir à titre de provision sur les détournements commis de mai 1997 à 1999, à laquelle s'ajoutait une somme de 282 030 euros à titre de provision sur les détournements commis au titre de l'exercice 1999 dans le cadre du délit d'abus de confiance ; que devant la cour d'appel de Lyon, elle a sollicité sur le fondement du délit de maintien frauduleux dans un système automatisé de données prévu à l'article 323-1 du code pénal, le versement d'une indemnité évaluée à la somme de 548 816 euros à titre de provision du chef de son préjudice financier ; que devant la cour de Grenoble, juridiction de renvoi après annulation de la décision de cour d'appel de Lyon, elle a sollicité la condamnation de M. Valéry X... au paiement de la somme de 606 545, 62 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 200 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ; que la demande de réparation effectuée au titre de la réparation du préjudice moral constitue donc une demande nouvelle ; qu'en refusant de soulever d'office cette exception, et en condamnant le prévenu à verser à la partie civile une somme de 10 000 euros à ce titre, les juges d'appel ont violé les règles susvisées " ;
Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait, le préjudice résultant pour la partie civile du délit d'accès ou maintien frauduleux dans un système automatisé de données dont le prévenu a été déclaré coupable, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, les indemnités propres à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche dès lors que l'irrecevabilité d'une demande nouvelle en cause d'appel, n'étant pas d'ordre public, ne peut être relevée d'office par les juges, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à la société Altares-D et B, sur le fondement de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Bloch conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-87290
Date de la décision : 06/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 05 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 oct. 2010, pourvoi n°09-87290


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Rapporteur ?: Mme Canivet-Beuzit
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.87290
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