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06/10/2010 | FRANCE | N°09-85886

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 octobre 2010, 09-85886


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Gilles X...,
contre l'arrêt de cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 30 juin 2009, qui, pour escroqueries, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2 et 591 du code de procédure pénale, violation de

la loi ;
"en ce que Gilles X... a été condamné à payer à titre de dommages-...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Gilles X...,
contre l'arrêt de cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 30 juin 2009, qui, pour escroqueries, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2 et 591 du code de procédure pénale, violation de la loi ;
"en ce que Gilles X... a été condamné à payer à titre de dommages-intérêts à la société His la somme de 67 974,51 euros ;
"aux motifs propres que la cour fera droit à la demande de la société His au titre de son préjudice matériel, justifié par les pièces de la procédure ; qu'en revanche la partie civile sera déboutée du surplus de ses demandes en l'absence de justification suffisante ;
"alors que la partie civile ne peurt obtenir réparation de son préjudice que si celui-ci est licite ; qu'en faisant droit aux demandes en réparation présentées par les parties civiles qui se prévalaient de préjudices matériels résultant de l'absence de livraison de billets de matches pour la coupe du monde de football auprès de Gilles X..., chargé de se les procurer illicitement au marché noir en fraude au système de distribution et de commercialisation des billets de matches pour la coupe du monde instauré par le Comité français d'organisation de la coupe du monde, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil" ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, 131-21 du code pénal, violation de la loi, défaut de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a ordonné la confiscation, après restitution aux parties civiles, des sommes bloquées sur les comptes « Guillaume » n° 8012-00001, « Guillaume bis » n° 80101-0001 et « annexe Guillaume bis » n° 8101-00002 ouverts au CCF de Luxembourg et non restituées aux parties civiles ;
"aux motifs propres que Gilles X... a ouvert, respectivement, le 4 février 1998 et le 8 avril 1998, un compte «Guillaume», un compte « Guillaume bis » et un compte « annexe Guillaume bis » au CCF de Luxembourg ; qu'il a expliqué qu'étant interdit bancaire et « devant trouver une solution dans la mesure où il faisait des affaires avec des étrangers qui disposaient de comptes à l'étranger », il avait dû ouvrir ces comptes ; que les investigations bancaires diligentées au Luxembourg ont montré que le compte «Guillaume» avait été alimenté par des fonds provenant des agences de Voyage Dif tours, Hikari, Emi Travel, des sociétés Sanders Djibouti et Anvil Développement, d'un chèque Bred de 459 600 francs qui provenait du compte Bred de Stella X..., soeur du prévenu, après encaissement sur le compte de Stella X... d'un chèque du même montant provenant de Emi Travel ; que Gilles X... a reconnu que l'ensemble des encaissements provenait des ventes de billets et a précisé que les sommes versées par les sociétés Sanders Djibouti et Anvil Développement représentaient des commissions liées à la vente de billets ; que le compte « Guillaume bis » a été alimenté par les sociétés EMI Travel et Hikari et par deux versements en provenance du compte « Guillaume » de Gilles X... d'un montant total de 1 637 595 francs et que le compte « Annexe Guillaume bis » a été alimenté par un unique virement de 100 000 dollars le 10 avril 1998 provenant de la société Passeport International de M. Z... ; que M. Z... a toujours affirmé que cette somme correspondait à une vente de billets pour la coupe du monde, ce qui apparaît vraisemblable eu égard à la date du versement ; que les soldes des avoirs déposés sur ces comptes (1 404 220 francs sur le compte « Guillaume » n° 8012-00001, 1 654 972 francs sur le compte « Guillaume bis » n° 80101-00001 et 100 000 dollars sur le compte « Annexe Guillaume bis ») ont fait l'objet, le 27 octobre 1998, d'une mesure de blocage ordonné par le juge d'instruction dans le cadre d'une commission rogatoire délivrée le 19 juin 1998 ; qu'en l'état de ces constatations, il apparaît que les comptes au Luxembourg de Gilles X... ont été ouverts spécialement pour recueillir le produit de ses agissements frauduleux ; qu'aucune preuve du caractère légal d'une partie des sommes créditées sur ces comptes n'est apportée par le prévenu ; que la cour rejettera les demandes de restitution à son profit formées par Gilles X... ;
"et aux motifs, éventuellement adoptés des premiers juges, qu'à l'audience, par l'intermédiaire de son avocat, Gilles X... a sollicité le déblocage des deux comptes bancaires dont il est titulaire au Luxembourg (comptes Guillaume n° 8012-00001 et Guillaume bis n° 8001-00001) ; qu'il ressort du dossier que les soldes créditeurs de ces deux comptes avaient été bloqués dans le cadre de l'exécution de la commission rogatoire délivrée le 19 juin 1998 aux services de police ; que le solde créditeur du premier compte s'élevait à la somme de francs ; qu'il ressort de l'analyse des mouvements financiers de ces comptes qu'ils ont été alimentés par des fonds provenant de l'escroquerie commise par Gilles X... ce que n'a d'ailleurs pas contesté au cours de l'instruction et à l'audience ;
"1) alors que la confiscation ne peut porter que sur la chose qui est le produit de l'infraction ; que la cour d'appel, en ordonnant la confiscation du solde créditeur des comptes «Guillaume», « Guillaume bis » et « annexe Guillaume bis », après restitution aux parties civiles constituées, aux motifs que ces comptes ont été ouverts pour recueillir les versements relatifs aux commandes de billets pour la coupe du monde de football et que des versements avaient été effectués en ce sens, mais sans toutefois caractériser que le solde créditeur de ces comptes s'établissant respectivement à 56 490 euros pour le compte « Guillaume » et à 233 310,57 euros pour le compte «Guillaume bis», après restitution faite aux parties civiles, constituait aussi le produit des agissements délictueux reprochés à Gilles X..., n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2) alors que la confiscation de sommes portées au crédit d'un compte bancaire ne peut être prononcée que si la preuve de leur origine illicite est rapportée ; que la cour d'appel, en ordonnant la confiscation du solde créditeur des comptes « Guillaume », « Guillaume bis » et « annexe Guillaume bis », après restitution aux parties civiles constituées, en retenant qu'aucune preuve du caractère légal d'une partie des sommes créditées sur ces comptes n'est apportée par le prévenu, a inversé la charge de la preuve en violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale et de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Attendu que, pour refuser la restitution des fonds bloqués sur des comptes au Luxembourg et non attribués aux parties civiles, l'arrêt attaqué énonce que ces comptes ont été ouverts spécialement pour recueillir les agissements frauduleux du prévenu ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations fondées sur l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve qui leur étaient soumis, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à faire droit aux demandes présentées par les sociétés Hikari France et Emi Travel, sur le fondement de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-85886
Date de la décision : 06/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 oct. 2010, pourvoi n°09-85886


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux, SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.85886
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