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06/10/2010 | FRANCE | N°09-85766

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 octobre 2010, 09-85766


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par

-M. Robert X...,
- Mme Doriane Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 2 octobre 2008, qui les a condamnés, le premier pour organisation frauduleuse de son insolvabilité à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 10 000 euros d'amende, la seconde, pour complicité, à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêt civils ;

Joigant

les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande complémentaires et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par

-M. Robert X...,
- Mme Doriane Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 2 octobre 2008, qui les a condamnés, le premier pour organisation frauduleuse de son insolvabilité à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 10 000 euros d'amende, la seconde, pour complicité, à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêt civils ;

Joigant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande complémentaires et en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-6, 121-7, 314-7, 314-8, 314-9 et 314-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Béthune du 27 juillet 2006 ayant déclaré Robert X... coupable du chef d'organisation frauduleuse d'insolvabilité par débiteur pour échapper à une condamnation de nature patrimoniale et Doriane Y... coupable de complicité de chef ;

" aux motifs que, sur l'action publique : sur la diminution d'actif : Robert X... a effectué une déclaration de cessation complète d'activités au registre du commerce et des sociétés de Saint-Omer, avec effet le 31 décembre 2001 ; que courant décembre 2001 il a cédé à l'EURL « Finance épargne » ayant pour associée unique Doriane Y... :- son cabinet d'Auchel pour la somme de 600 000 francs ;- son cabinet de Lens pour la somme de 50 000 francs ; soit un total de 650 000 francs ; que s'il n'appartient pas à la cour d'apprécier les raisons qui l'ont amené à ne pas céder ses cabinets à son fils, titulaire d'un master en assurances et gestion des patrimoines, et d'un diplôme de conseiller technique en assurances, force est de constater que la cession a été faite à une EURL créée, à cet effet, par sa concubine, et dont l'extrait du registre du commerce et des sociétés de Saint-Omer laisse apparaître un commencement d'exploitation au 1er janvier 2002, date de la prise en possession des cabinets ; que M. Z..., représentant de la SFAC désignée par une convention temporaire homologuée le 24 février 1999 dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel, avait évalué à la date du 15 juin 1999 :- le cabinet d'Auchel à la somme de 2 787 888 francs ;- le cabinet de Lens à la somme de 1 192 400 francs ; soit un total de 3 980 288 francs ; en précisant qu'il avait cherché en vain à contacter Robert X..., qu'à défaut il avait exigé de son épouse « certaines précisions qui ont été également recherchées auprès des sociétés... » et que les « chiffres avancés étaient néanmoins le fruit d'une longue pratique professionnelle en la matière, tant en cession de gré à gré qu'en expertise judiciaire ou arbitrales » ; que sur les remarques qui lui étaient adressées le 19 août 1999 par Robert X..., il apportait au notaire de celui-ci une réponse le 2 septembre 1999 qui n'était pas de nature à modifier substantiellement son rapport ; que Robert X... ne conteste pas être l'auteur d'un document manuscrit, produit par son épouse, dans lequel il évalue en septembre 2001 :- le cabinet d'Auchel à la somme de 1 321 870 francs ;- le cabinet de Lens à la somme de 1 207 216 francs ; soit un total de 2 529 086 francs ; qu'il résulte des déclarations faites par Guy F... à la gendarmerie le 17 mars 2003 et de son attestation du 8 septembre 2003 qu'il a refusé la reprise avec effet au 1er janvier 2002 du portefeuille d'assurances de Lens, au prix de 150 000 euros qui lui avait été proposé par Robert X..., soit 983 935 francs, alors qu'il a été cédé à la même date pour la somme de 50 000 francs ; que le 2 janvier 2003, un an après cette cession, l'EURL Finance épargne a cédé à la SA Slica représentée par Guy F... son portefeuille de courtage pour un prix de 91 470 euros, soit 600 000 francs ; qu'à la demande de la cour cet acte a été produit ; que l'objet sur lequel il porte figure sous un libellé : « Désignation et origine de Propriété » qui reste ambigu, puisque rien ne permet de distinguer l'un et l'autre de ces termes dans le contenu de la seule mention qui suit : « clientèle sur le secteur Lens Auchel Saint-Omer-RCS Saint-Omer 440296077 » ; qu'en outre et alors que les parties ont pris le soin de détailler le mobilier et le matériel cédé, aucune indication n'est portée sur le détail et la nature des portefeuilles, leur valeur, et le chiffre d'affaires réalisé par le cessionnaire, même s'il est indiqué que ce dernier a pris connaissance des deux derniers bilans (2000-2001) et qu'il a eu toute latitude pour examiner les livres de comptabilité ; que le prévenu se prévaut du jugement de divorce rendu le 13 avril 2005, non définitif, qui a retenu que l'épouse : « a manifestement induit par les relations qu'elle a entretenues avec les clients de son mari, un parti pris de ces derniers dans la relation conjugale avec pour effet leur décision de cesser toute relation professionnelle avec lui » ; mais attendu qu'il disposait encore à la date de la cession, de ses deux plus importants clients dont les contrats venaient à échéance en 2005, si l'on se fie à son audition du 10 juillet 2002 : « j'ai donné toute satisfaction et c'est la raison pour laquelle je compte encore parmi mes clients Arc International, tout comme M. A... » ; que l'attestation de Jean-Victor B..., qu'il produit, et aux termes de laquelle son auteur affirme, d'une part, avoir retiré tous ses contrats, et, d'autre part, que Dany E... a essayé de le mettre en rapport avec le cabinet Euro Expansion « pour tenter de récupérer ma clientèle à son profit », est par ailleurs contredite par celles de sa concubine et de ce cabinet de placement ; qu'une notification de redressement du 16 avril 2004 révèle qu'il a perçu personnellement, au titre d'une « convention de résiliation » qu'il a acceptée, du 23 novembre 2001, relative à un contrat d'assurance-vie et de capitalisation d'un « très gros client » une somme de 918 520 francs, et ce, même s'il ressort des explications de l'expert comptable et des pièces jointes en annexe de son rapport, que les conséquences financières ont été revues à la baisse et qu'une remise importante des pénalités et intérêts de retard a été obtenue ; qu'encore, le prévenu a déclaré le 27 septembre 2002, lors d'un interrogatoire consécutif à la plainte pour escroquerie en raison des prêts, et avant que ne lui soit reproché les faits d'organisation d'insolvabilité pour diminution d'actif : « Je suis conseiller en gestion de patrimoine, ma femme n'est plus ma comptable, elle a été remplacée par Doriane Y... qui me donne un coup de main de ce côté là, puisqu'elle de son côté... je n'ai aucun personnel à ma charge à Saint-Omer, par contre au cabinet de Lens j'ai deux employées » ; que le document émanant de la direction générale des impôts, du 12 novembre 2001, notifiant à Robert X... « un avis d'absence de redressement » se rapporte à une période de vérification s'étendant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, et donc antérieure à la cession ; qu'il ci été produit à la première audience de la cour l'attestation d'un expert comptable, en date du 10 mai 2006, aux termes de laquelle « Robert X..., ainsi que la société Finance épargne ont fait l'objet d'un contrôle fiscal par la brigade départementale de Calais au cours duquel les inspecteurs ont vérifié l'évaluation du portefeuille et, compte tenu du départ de ce client principal, ont entériné sa valeur au prix de cession de 99 092 euros (603 480 francs) » ; que dans l'arrêt du 5 juin 2007, il a été demandé de produire à la cour : « la notification du contrôle fiscal ayant
permis, selon l'attestation de la société d'expertise comptable Bertaux et Afaraux en date du 10 mai 2006, à la brigade départementale de Calais d'entériner la valeur du portefeuille cédé à l'EURL « Finance épargne » au prix de cession, les calculs d'évaluation s'y rapportant, et les réponses faites à l'administration fiscale dans le cadre de ce contrôle » ; qu'il a été versé une attestation du même cabinet d'expertise comptable du 2 octobre 2007 explicitant celle du 10 mai 2006, ainsi qu'une note établie le 3 mars 2008 par ce même cabinet expliquant le déroulement du contrôle fiscal de 2001 et contenant 14 annexes dont une notification de redressement pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 qui ne comporte aucun élément d'appréciation sur le prix de cession, comme d'ailleurs le contenu du document « réponse aux observations du contribuable » du 25 juin 2004 faisant suite au redressement notifié le 16 avril 2004 ; que le rédacteur de cette note indique d'ailleurs : « n'ayant pas de redressement sur ce poste, les inspecteurs n'ont pas d'observations à formuler dans une notification » ; enfin que les dividendes en 2002 ont permis à Doriane Y..., selon ses déclarations faites au juge d'instruction, de financer l'année même du rachat des cabinets, un apport personnel de 300 000 francs pour l'acquisition d'une propriété à un prix de 3 400 000 francs, alors que ses revenus antérieurs, tirés de son commerce ambulant de vente de chaussures, étaient de 84 117 francs en 1999, et 57 282 en 2000 ; qu'il ressort de ces éléments que la cession des portefeuilles des deux cabinets, intervenue dans ces conditions, avait pour objet de diminuer ces actifs du patrimoine de Robert X..., au préjudice de son épouse, et en vue de se soustraire à l'exécution des condamnations, reprises à l'acte de poursuite, qu'il a contestées par l'exercice de voies de recours, en faisant valoir notamment qu'il avait été « dans l'obligation de vendre son cabinet d'assurances et de courtage au 31 décembre 2001 pour le prix de 99 092 euros » et qui au vu des pièces produites ont nécessité l'intervention d'un huissier de justice pour leur recouvrement ; que la date de création de l'EURL « Finance épargne », concomitante à la cession, démontre qu'elle a été constituée pour les besoins de la cause, par sa concubine, qui, en raison des développements susvisés ne pouvait pas ignorer les intentions de Robert X..., et lui a ainsi apporté aide et assistance, en se rendant ainsi complice de ce dernier dans les faits d'organisation frauduleuse d'insolvabilité dans le but de diminuer son actif ; sur l'augmentation du passif : sur le prêt de M. C... : que les circonstances dans lesquelles ce prêt a été établi, telles qu'elles ressortent de la déposition de M. C..., caractérisent l'intention qu'avait Robert X... d'augmenter son passif, quand il l'a contacté, puisqu'il l'a remboursé un mois après son encaissement, en laissant apparaître une durée de sept ans sur la déclaration fiscale, et que les chèques qu'il tirait au titre des intérêts lui étaient remboursés en liquide ; que s'il reconnaît dans ses dernières écritures « avoir mis un point d'honneur à rembourser très rapidement l'avance de M. C... », il s'en est dispensé devant le juge d'instruction en affirmant le contraire « je n'ai pas remboursé M. C.... Je continue à lui payer des intérêts.... » sur les prêts de sa mère : que le prévenu prétend avoir perçu de sa mère la somme totale de 2 082 330 francs versée entre juin et décembre 1999 ; que celle-ci a évalué le montant global des prêts à 600 000 francs, lors de son audition sur commission rogatoire, sans pouvoir s'expliquer sur les modalités de remboursement ni même leur durée ; qu'elle avait par ailleurs, à la même époque juillet et août 1999, fait appel à son fils pour lui emprunter une somme de 170 000 francs, en expliquant qu'elle avait tiré un chèque sur un compte qui n'était pas alimenté, et qu'elle devait faire au plus vite pour ne pas être à découvert ; que ces explications n'apparaissent toutefois pas crédibles, compte tenu de la distance qui la séparait de son fils, et qu'il lui suffisait alors de se mettre en rapport avec son banquier pour qu'il effectue un virement en débitant un autre compte ; que la cour a demandé la production des relevés de compte du prêteur établissant la concordance des débits avec les sommes prêtées pour les montants repris au contrat de prêt enregistré le 29 décembre 2000 à la recette des impôts de Saint-Omer ; qu'il s'ensuit que les sommes de 350 000 francs et 650 000 francs ont été virées sur le compte du cabinet Robert X..., à une adresse différente de celle à laquelle ce dernier s'est domicilié dans la déclaration de contrat de prêt ; que celle de 455 530 francs représentant le montant du prêt du 24 août 1999 a fait l'objet d'un virement interne au titre d'une avance Gan et que Robert X... est intervenu pour ce transfert en qualité de courtier ; que pour les 626 800 francs prêtés entre le 18 août 1999 et le 18 décembre 1999 aucune pièce n'est fournie ; qu'en revanche il est justifié d'une « avance globale » d'un million de francs débité d'un compte « Lina X... » par le cabinet X... le 21 juillet 1999 au profit d'un compte 044-98286686 ouvert à la caisse d'épargne au nom de Robert X... ; qu'il en ressort que les justifications sollicitées sur les sommes expressément reprises à la déclaration de prêt du 19 décembre 2000 ne sont, pour une partie, pas produites, et, ne permettent pas, pour l'autre, d'établir la destination réelle des transferts opérés ; sur les prêts de Doriane Y... ; que Doriane Y... Doriane a déclaré au juge d'instruction qu'une somme de 220 170 francs lui avait été remboursée en 2000 par Robert X... ; qu'il est produit un chèque de ce montant en date du 14 février 2000, et un autre de 57 300 francs tiré à la même date au profit de celle-ci par Robert X..., soit un remboursement total de 277 470 francs sur un montant global de 329 000 francs déclaré emprunté entre le 13 août 1999 et le 8 décembre 2000, à l'administration fiscale et remboursable sur une période de sept ans ; que la déclaration que le prévenu a faite à cette administration le 29 décembre 2000 s'avère donc fausse au regard de ces remboursements anticipés, et n'avait d'autre intérêt que d'accroître artificiellement son passif aux fins de se soustraire à ses obligations alimentaires découlant de la procédure en divorce contemporaine des faits ; que Doriane Y..., compte tenu de ses relations avec Robert X..., ne pouvait être dans l'ignorance de ses agissements et de leur objectif ; qu'elle lui a apporté aide et assistance, en se rendant ainsi complice du délit qui lui est reproché ; que les circonstances dans lesquelles ces prêts ont été établis, remboursés et déclarés révèlent l'intention de Robert X... d'organiser son insolvabilité par une aggravation de son passif dans le même but que celui recherché par la diminution d'actif de son patrimoine ; que les infractions reprochées au deux prévenus sont caractérisées en tous leurs éléments ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement sur leur déclaration de culpabilité ; que ce jugement sera infirmé en répression, comme indiqué au présent dispositif ; Sur l'action civile : que la partie civile sollicite en réparation de son préjudice :- la différence entre l'évaluation des cabinets de courtage par M. Z..., et le prix de cession à l'EURL « Finance épargne » (507 699 euros)- le remboursement d'emprunts fictifs, fait avec des fonds communs, à sa mère et à Doriane Y... (172 114, 94 euros) ; qu'il n'appartient pas au juge pénal d'apprécier le montant de l'indemnité destinée à réparer le préjudice subi par la cession des portefeuilles à vil prix, ou l'emploi de fonds communs, la victime pouvant diligenter à cet effet des actions appropriées ; que la partie civile ne peut prétendre qu'à la réparation de son préjudice résultant directement des agissements délictueux des prévenus ; que les faits commis par ces derniers avaient pour but de soustraire Robert X... à l'exécution des condamnations civiles reprises à l'acte de poursuite ; que s'il est établi que ces agissements ont retardé le paiement des sommes exigibles en vertu de ces décisions et ont nécessité l'intervention d'un huissier de justice, il n'est pas démontré, ni prétendu par la partie civile, que leur recouvrement n'a pu être obtenu par l'exercice des voies d'exécution sur le patrimoine du débiteur, la constitution du délit ne nécessitant pas que la situation financière de celui-ci soit irrémédiablement compromise ; qu'il s'ensuit que le préjudice est constitué par les retards, démarches, contraintes et frais entraînés par ces agissements qu'il convient d'évaluer à la somme de 50 000 euros, à laquelle les deux prévenus seront solidairement condamnés ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ; qu'il le sera également en ses dispositions relatives à l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'en effet la solidarité, qui assortit cette condamnation n'est prévue par l'article 480-1 dudit code que pour les restitutions et les dommages-intérêts ; que chacun des prévenus sera condamné à payer à la partie civile, pour l'ensemble des frais irrépétibles en ce compris le cause d'appel, la somme de 1 500 euros sur le fondement de ce texte ;

" 1°) alors que l'organisation frauduleuse de l'insolvabilité est le fait, par un débiteur, d'organiser ou d'aggraver son insolvabilité en vue de se soustraire notamment à l'exécution d'une condamnation de nature patrimoniale ; que l'insolvabilité est l'état d'une personne ou d'une société qui ne peut pas payer ses dettes par insuffisance d'actif ; que le délit d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité suppose donc, pour être établi, que le débiteur n'arrive pas à désintéresser ses créanciers ; qu'au cas présent où il résulte des énonciations de l'arrêt que la partie civile a seulement établi avoir obtenu avec retard le paiement des sommes qui lui étaient dues au titre des décisions visées par la prévention, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'insolvabilité de Robert X..., a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

" 2°) alors que l'organisation frauduleuse de l'insolvabilité est le fait, par un débiteur, d'organiser ou d'aggraver son insolvabilité en vue de se soustraire notamment à l'exécution d'une condamnation de nature patrimoniale ; que l'insolvabilité est l'état d'une personne ou d'une société qui ne peut pas payer ses dettes par insuffisance d'actif ; que le délit d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité suppose donc, pour être établi, que le débiteur n'arrive pas à désintéresser ses créanciers ; qu'en retenant que la constitution du délit ne nécessite pas que la situation financière soit irrémédiable compromise pour en déduire que l'infraction était établie nonobstant le constat que les sommes exigibles avaient été payées, la cour d'appel a violé les textes susvisés par fausse application ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, 388 et 512 du code de procédure pénale, 121-6, 121-7, 314-7, 314-8, 314-9 et 314-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Béthune du 27 juillet 2006 ayant déclaré Robert X... coupable du chef d'organisation frauduleuse d'insolvabilité par débiteur pour échapper à une condamnation de nature patrimoniale et Doriane Y... coupable de complicité de chef ;

" aux motifs que, sur l'action publique : sur la diminution
d'actif : Robert X... a effectué une déclaration de cessation complète d'activités au registre du commerce et des sociétés de Saint-Omer, avec effet le 31 décembre 2001 ; que courant décembre 2001 il a cédé à l'EURL « Finance épargne » ayant pour associée unique Doriane Y... :- son cabinet d'Auchel pour la somme de 60 000 francs ;- son cabinet de Lens pour la somme de 50 000 francs ; soit un total de 650 000 francs ; que s'il n'appartient pas à la cour d'apprécier les raisons qui l'ont amené à ne pas céder ses cabinets à son fils, titulaire d'un master en assurances et gestion des patrimoines, et d'un diplôme de conseiller technique en assurances, force est de constater que la cession a été faite à une EURL créée, à cet effet, par sa concubine, et dont l'extrait du registre du commerce et des sociétés de Saint-Omer laisse apparaître un commencement d'exploitation au 1er janvier 2002, date de la prise en possession des cabinets ; que M. Z..., représentant de la SFAC désignée par une convention temporaire homologuée le 24 février 1999 dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel, avait évalué à la date du 15 juin 1999 :- le cabinet d'Auchel à la somme de 2 787 888 francs ;- le cabinet de Lens à la somme de 1 192 400 francs ; soit un total de 3 980 288 francs ; en précisant qu'il avait cherché en vain à contacter Robert X... Robert, qu'à défaut il avait exigé de son épouse « certaines précisions qui ont été également recherchées auprès des sociétés... » et que les « chiffes avancés étaient néanmoins le fruit d'une longue pratique professionnelle en la matière, tant en cession de gré à gré qu'en expertise judiciaire ou arbitrales » ; que sur les remarques qui lui étaient adressées le 19 août 1999 par Robert X..., il apportait au notaire de celui-ci une réponse le 2 septembre 1999 qui n'était pas de nature à modifier substantiellement son rapport ; que Robert X... ne conteste pas être l'auteur d'un document manuscrit, produit par son épouse, dans lequel il évalue en septembre 2001 :- le cabinet d'Auchel à la somme de 1 321 870 francs ;- le cabinet de Lens à la somme de 1 207 216 francs ; soit un total de 2 529 086 francs ; qu'il résulte des déclarations faites par Guy F... à la gendarmerie le 17 mars 2003 et de son attestation du 8 septembre 2003 qu'il a refusé la reprise avec effet au 1er janvier 2002 du portefeuille d'assurances de Lens, au prix de 150 000 euros qui lui avait été proposé par Robert X..., soit 983 935 francs, alors qu'il a été cédé à la même date pour la somme de 50 000 francs ; que le 2 janvier 2003, un an après cette cession, l'EURL Finance épargne a cédé à la SA Slica représentée par Guy F... son portefeuille de courtage pour un prix de 91 470 euros, soit 600 000 francs ; qu'à la demande de la cour cet acte a été produit ; que l'objet sur lequel il porte figure sous un libellé : « désignation et origine de propriété » qui reste ambigu, puisque rien ne permet de distinguer l'un et l'autre de ces termes clans le contenu de la seule mention qui suit : « clientèle sur le secteur Lens Auchel Saint-Omer-RCS Saint-Omer 440296077 » ; qu'en outre, et alors que les parties ont pris le soin de détailler le mobilier et le matériel cédé, aucune indication n'est portée sur le détail et la nature des portefeuilles, leur valeur, et le chiffre d'affaires réalisé par le cessionnaire, même s'il est indiqué que ce dernier a pris connaissance des deux derniers bilans (2000-2001) et qu'il a eu toute latitude pour examiner les livres de comptabilité ; que le prévenu se prévaut du jugement de divorce rendu le 13 avril 2005, non définitif, qui a retenu que l'épouse : « a manifestement induit par les relations qu'elle a entretenues avec les clients de son mari, un parti pris de ces derniers dans la relation conjugale avec pour effet leur décision de cesser toute relation professionnelle avec lui » ; qu'il disposait encore à la date de la cession, de ses deux plus importants clients dont les contrats venaient à échéance en 2005, si l'on se fie à son audition du 10 juillet 2002 : « j'ai donné toute satisfaction et c'est la raison pour laquelle je compte encore parmi mes clients Arc International, tout comme M. A... » ; que l'attestation de Jean-Victor D..., qu'il produit, et aux termes de laquelle son auteur affirme, d'une part, avoir retiré tous ses contrats, et, d'autre part, que Dany E... a essayé de le mettre en rapport avec le cabinet Euro expansion « pour tenter de récupérer ma clientèle à son profit », est par ailleurs contredite par celles de sa concubine et de ce cabinet de placement ; qu'une notification de redressement du 16 avril 2004 révèle qu'il a perçu personnellement, au titre d'une « convention de résiliation » qu'il a acceptée, du 23 novembre 2001, relative à un contrat d'assurance-vie et de capitalisation d'un « très gros client » une somme de 918 520 francs, et ce, même s'il ressort des explications de l'expert comptable et des pièces jointes en annexe de son rapport, que les conséquences financières ont été revues à la baisse et qu'une remise importante des pénalités et intérêts de retard a été obtenue ; qu'encore, le prévenu a déclaré le 27 septembre 2002, lors d'un interrogatoire consécutif à la plainte pour escroquerie en raison des prêts, et avant que ne lui soit reproché les faits d'organisation d'insolvabilité pour diminution d'actif : « Je suis conseiller en gestion de patrimoine, ma femme n'est plus ma comptable, elle a été remplacée par Doriane Y... qui me donne un coup de main de ce côté là, puisqu'elle de son côté... je n'ai aucun personnel à ma charge à Saint-Omer, par contre au cabinet de Lens j'ai deux employées » ; que le document émanant de la direction générale des impôts, du 12 novembre 2001, notifiant à Robert X... « un avis d'absence de redressement » se rapporte à une période de vérification s'étendant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, et donc antérieure à la cession ; qu'il a été produit à la première audience de la cour l'attestation d'un expert comptable, en date du 10 mai 2006, aux termes de laquelle : « Robert X..., ainsi que la société Finance épargne ont fait l'objet d'un contrôle fiscal par la brigade départementale de Calais au cours duquel les inspecteurs ont vérifié l'évaluation du portefeuille et, compte tenu du départ de ce client principal, ont entériné sa valeur au prix de cession de 99 092 euros (603 480 francs) » ; que, dans l'arrêt du 5 juin 2007, il a été demandé de produire à la cour : « la notification du contrôle fiscal ayant permis, selon l'attestation de la société d'expertise-comptable Bertaux et Maraux en date du 10 mai 2006, à la brigade départementale de Calais d'entériner la valeur du portefeuille cédé à l'EURL « Finance épargne » au prix de cession, les calculs d'évaluation s'y rapportant, et les réponses faites à l'administration fiscale dans le cadre de ce contrôle » ; qu'il a été versé une attestation du même cabinet d'expertise-comptable du 2 octobre 2007 explicitant celle du 10 mai 2006, ainsi qu'une note établie le 3 mars 2008 par ce même cabinet expliquant le déroulement du contrôle fiscal de 2001 et contenant 14 annexes dont une notification de redressement pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 qui ne comporte aucun élément d'appréciation sur le prix de cession, comme d'ailleurs le contenu du document « réponse aux observations du contribuable » du 25 juin 2004 faisant suite au redressement notifié le 16 avril 2004 ; que le rédacteur de cette note indique d'ailleurs : « n'ayant pas de redressement sur ce poste, les inspecteurs n'ont pas d'observations à formuler dans une notification » ; enfin que les dividendes en 2002 ont permis à Doriane Doriane Y..., selon ses déclarations faites-au juge d'instruction, de financer l'année même du rachat des cabinets, un apport personnel de 300 000 francs pour l'acquisition d'une propriété à un prix de 3 400 000 francs, alors que ses revenus antérieurs, tirés de son commerce ambulant de vente de chaussures, étaient de 84 117 francs en 1999, et 57 282 en 2000 ; qu'il ressort de ces éléments que la cession des portefeuilles des deux cabinets, intervenue dans ces conditions, avait pour objet de diminuer ces actifs du patrimoine de Robert X..., au préjudice de son épouse, et en vue de se soustraire à l'exécution des condamnations, reprises à l'acte de poursuite, qu'il a contestées par l'exercice de voies de recours, en faisant valoir notamment qu'il avait été « dans l'obligation de vendre son cabinet d'assurances et de courtage au 31 décembre 2001 pour le prix de 99 092 euros » et qui au vu des pièces produites ont nécessité l'intervention d'un huissier de justice pour leur recouvrement ; que la date de création de l'EURL « Finance épargne », concomitante à la cession, démontre qu'elle a été constituée pour les besoins de la cause, par sa concubine, qui, en raison des développements susvisés ne pouvait pas ignorer les intentions de Robert X..., et lui a ainsi apporté aide et assistance, en se rendant ainsi complice de ce dernier dans les faits d'organisation frauduleuse d'insolvabilité dans le but de diminuer son actif ; que les infractions reprochées au deux prévenus sont caractérisées en tous leurs éléments ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement sur leur déclaration de culpabilité ; que ce jugement sera infirmé en répression, comme indiqué au présent dispositif ;

" 1°) alors que les juges doivent statuer en toute impartialité ; qu'en observant d'emblée que Robert X... avait cédé ses cabinets d'assurances, non pas à son fils diplômé en assurance et gestion de patrimoine, mais à sa concubine, la cour d'appel qui, bien qu'elle s'en soit défendue en relevant qu'il ne lui appartenait pas d'examiner ce point, a émis, avant même de les avoir examinés, un avis personnel, nécessairement subjectif, sur les faits soumis à son appréciation, a fait preuve de partialité et violé les textes susvisés ;

" 2°) alors que dans le cadre d'une vérification fiscale, l'administration des impôts peut constater une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des impôts donnant lieu à rectification ; qu'ainsi que le faisait valoir le cabinet d'expertise-comptable Bertaux et Maraux aux termes d'une attestation datée du 10 mai 2006, il se déduit donc nécessairement de l'absence de rectification à l'issue d'une procédure de vérification l'exactitude notamment de l'évaluation pratiquée dans le cadre d'une cession de fonds de commerce ou de clientèle ; que, dès lors, en considérant au contraire que la mention, par le rédacteur de la notification du contrôle fiscal de 2001, n'ayant pas de redressement sur ce poste, les inspecteurs n'ont pas d'observations à formuler dans une notification », ne comportait aucun élément d'appréciation sur le prix de cession du portefeuille cédé à l'EURL Finance épargne, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés ;

" 3°) alors que les juges doivent statuer en toute impartialité ; qu'aux termes de l'attestation établie le 10 mai 2006 par la société d'expertise comptable Bertaux et Maraux il était souligné que durant l'exercice 2002 la société Finance épargne avait progressé grâce à la prospection d'une clientèle nouvelle amenée par Doriane Y... ; qu'en relevant, sans autre forme de commentaires, que l'importance des dividendes en 2002 avait permis à Doriane Y... de procéder à un investissement immobilier, laissant ainsi supposer que Doriane Y... avait injustement tiré profit du rachat des cabinets, sans même examiner, ne serait-ce que pour les écarter, les termes de l'attestation comptable susvisée relatifs à l'exercice 2002, la cour d'appel qui a ainsi manifesté encore une fois un parti pris à l'encontre des prévenus, en méconnaissance de l'obligation d'impartialité à laquelle elle était tenue, a violé les textes susvisés ;

" 4°) alors que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, pour caractériser l'infraction principale poursuivie, que la cession du portefeuille d'assurances de Lens, envisagée au prix de 150 000, 00 euros avec effet au 1er janvier 2002, était finalement intervenue à la même date au profit de la société Finance épargne et au prix de 50 000, 00 francs), sans même examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, la circonstance opérante que l'acquéreur initialement pressenti, Guy F..., avait déclaré au cours de l'instruction ne pas avoir voulu donner suite à la proposition qui lui avait été faite estimant cette somme trop élevée d'une part, et craignant que le portefeuille continue à se dégrader, d'autre part (côte D1 9S), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

" 5°) alors que les juges ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance de renvoi ou la citation ; qu'au cas présent où, aux termes de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction du 15 mars 2006, Robert X... était renvoyé devant le tribunal correctionnel polir des faits commis de janvier 1999 à avril 2002, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître l'étendue de sa saisine, s'en référer, pour caractériser la diminution d'actif constitutive d'insolvabilité frauduleuse, à la cession de l'EURL Finance épargne à la SA Slica intervenue le 2 janvier 2003 ; que, ce faisant, elle a violé les textes susvisés " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-6, 121-7, 314-7, 314-8, 314-9 et 314-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Béthune du 27 juillet 2006 en ce qu'il avait déclaré Robert X... coupable du chef d'organisation frauduleuse d'insolvabilité par débiteur pour échapper à une condamnation de nature patrimoniale et Doriane Y... coupable de complicité de chef ;

" aux motifs que « sur l'action publique (...) ; sur l'augmentation du passif : sur le prêt de M. C... : que les circonstances dans lesquelles ce prêt a été établi, telles qu'elles ressortent de la déposition de M. C..., caractérisent l'intention qu'avait Robert X... d'augmenter son passif, quand il l'a contacté, puisqu'il l'a remboursé un mois après son encaissement, en laissant apparaître une durée de sept ans sur la déclaration fiscale, et que les chèques qu'il tirait au titre des intérêts lui étaient remboursés en liquide ; que s'il reconnaît dans ses dernières écritures « avoir mis un point d'honneur à rembourser très rapidement l'avance de M. C... », il s'en est dispensé devant le juge d'instruction en affirmant le contraire « je n'ai pas remboursé M. C.... je continue à lui payer des intérêts.... » ; sur les prêts de sa mère : que le prévenu prétend avoir perçu de sa mère la somme totale de 2 082 330 francs versée entre juin et décembre 1999 ; que celle-ci a évalué le montant global des prêts à 600 000 francs, lors de son audition sur commission rogatoire, sans pouvoir s'expliquer sur les modalités de remboursement ni même leur durée ; qu'elle avait, par ailleurs, à la même époque, juillet et août 1999, fait appel à son fils pour lui emprunter une somme de 170 000 francs, en expliquant qu'elle avait tiré un chèque sur un compte qui n'était pas alimenté, et qu'elle devait faire au plus vite pour ne pas être à découvert ; que ces explications n'apparaissent toutefois pas crédibles, compte tenu de la distance qui la séparait de son fils, et qu'il lui suffisait alors de se mettre en rapport avec son banquier pour qu'il effectue un virement en débitant un autre compte ; que la cour a demandé la production des relevés de compte du prêteur établissant la concordance des débits avec les sommes prêtées pour les montants repris au contrat de prêt enregistré le 29 décembre 2000 à la recette des impôts de Saint-Omer ; qu'il s'ensuit que les sommes de 350 000 francs et 650 000 francs ont été virées sur le compte du cabinet Robert X..., à une adresse différente de celle à laquelle ce dernier s'est domicilié dans la déclaration de contrat de prêt ; que celle de 455 530 francs représentant le montant du prêt du 24 août 1999 a fait l'objet d'un virement interne au titre d'une avance Gan et que Robert X... est intervenu pour ce transfert en qualité de courtier ; que pour les 626 800 francs prêtés entre le 18 août 1999 et le 18 décembre 1999 aucune pièce n'est fournie ; qu'en revanche il est justifié d'une « avance globale » d'un million de francs débité d'un compte « Raina X... » par le cabinet X... le 21 juillet 1999 au profit d'un compte 044-98286686 ouvert à la caisse d'épargne au nom de Robert X... ; qu'il en ressort que les justifications sollicitées sur les sommes expressément reprises à la déclaration de prêt du 19 décembre 2000 ne sont, pour une partie, pas produites, et, ne permettent pas, pour l'autre, d'établir la destination réelle des transferts opérés ; sur les prêts de Doriane Y... : que Doriane Y... a déclaré au juge d'instruction qu'une somme de 220 170 frrancs lui avait été remboursée en 2000 par Robert X... ; qu'il est produit un chèque de ce montant en date du 14 février 2000, et un autre de 57 300 francs tiré à la même date au profit de celle-ci par Robert X..., soit un remboursement total de 277 470 francs sur un montant global de 329 000 francs déclaré emprunté entre le 13 août 1999 et le 8 décembre 2000, à l'administration fiscale et remboursable sur une période de sept ans ; que la déclaration que le prévenu a faite à cette administration le 29 décembre 2000 s'avère donc fausse au regard de ces remboursements anticipés, et n'avait d'autre intérêt que d'accroître artificiellement son passif aux fins de se soustraire à ses obligations alimentaires découlant de la procédure en divorce contemporaine des faits ; que Doriane Y..., compte tenu de ses relations avec Robert X..., ne pouvait être dans l'ignorance de ses agissements et de leur objectif ; qu'elle lui a apporté aide et assistance, en se rendant ainsi complice du délit qui lui est reproché ; que les circonstances dans lesquelles ces prêts ont été établis, remboursés et déclarés révèlent l'intention de Robert X... d'organiser son insolvabilité par une aggravation de son passif, dans le même but que celui recherché par la diminution d'actif de son patrimoine ; que les infractions reprochées au deux prévenus sont caractérisées en tous leurs éléments ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement sur leur déclaration de culpabilité ; que ce jugement sera infirmé en répression, comme indiqué au présent dispositif ;

" alors que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent où la cour d'appel a cru pouvoir caractériser une augmentation de passif frauduleuse sans même examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, le moyen opérant selon lequel Dany E... était parfaitement au courant, avant même l'audience de comparution personnelle devant le juge aux affaires familiales ayant précédé l'ordonnance de non-conciliation, de l'acquisition par son époux d'un immeuble à Saint-Omer ainsi que de l'existence des prêts lui ayant permis de procéder à cette acquisition et de renflouer les comptes courants du couple, elle a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'organisation frauduleuse de son insolvabilité, l'arrêt énonce que le prévenu, après avoir déclaré une cessation totale d'activité, a, en décembre 2001, cédé à une société créée à cette fin par Mme Y..., sa concubine, ses deux cabinets de courtage et de gestion patrimoniale, pour un prix très inférieur à leur valeur réelle et à l'évaluation qu'il en avait faite lui-même en septembre 2001 ; que les juges relèvent que cette cession a eu pour objet de diminuer les actifs du patrimoine de M. X... ; que les juges ajoutent que le prévenu a emprunté en 1999 et 2000 à sa mère, sa concubine et à un ami, des sommes importantes, dans des conditions qui caractérisent son intention d'aggraver son passif ; que les juges en déduisent que M. X... a ainsi agi aux fins de se soustraire, au préjudice de son épouse, aux obligations alimentaires découlant des décisions prononcées par le juge aux affaires matrimoniales et le juge de la mise en état, au cours de la procédure de divorce des époux X..., contemporaine de ses agissements ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et n'a pas méconnu l'étendue de sa saisine, a caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, l'infraction reprochée ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-85766
Date de la décision : 06/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 02 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 oct. 2010, pourvoi n°09-85766


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.85766
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