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06/10/2010 | FRANCE | N°09-84553

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 octobre 2010, 09-84553


Statuant sur le pourvoi formé par :
M. Jean X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 13 janvier 2009, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires et les observations complémentaires en demande et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486 et 591 du code de procédure pénale, contradiction de motifs, violation de la loi et manque de base légale ;
" en ce que l'arr

êt attaqué mentionne successivement avoir été prononcé le 16 décembre 2008 (...

Statuant sur le pourvoi formé par :
M. Jean X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 13 janvier 2009, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires et les observations complémentaires en demande et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486 et 591 du code de procédure pénale, contradiction de motifs, violation de la loi et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne successivement avoir été prononcé le 16 décembre 2008 (p. 1) puis dans les énonciations relatives au déroulement des débats (p. 19) que le 16 décembre le délibéré a été prorogé au 13 janvier 2009 de sorte qu'en l'état de ces mentions contradictoires quant à la date de son prononcé l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que l'incertitude sur la date de l'arrêt attaqué, résultant des mentions contradictoires de cette décision, dès lors qu'elle n'est pas de nature à faire obstacle à la recevabilité du pourvoi, n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du demandeur ;
Que le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien code pénal, 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré établie la prévention d'abus de confiance au préjudice de la banque IBSA portant sur la somme de 3, 6 millions de francs pour avoir fait l'objet d'une répartition entre les associés de la société Venterre ainsi qu'au préjudice de la banque Colbert concernant deux chèques d'un montant respectif de 4 151 000 francs et de 2 millions de francs, et en conséquence, a condamné Jean X... à des dommages et intérêts au profit de la société CDR Créances, partie civile, venant aux droits de la banque IBSA et de la banque Colbert ;
" aux motifs qu'en sa qualité de directeur du département immobilier, Jean X... était chargé d'assurer le montage et la présentation au comité de crédit de la banque, des dossiers de financement des opérations immobilières ; que le comité de crédit sur la base des informations qui lui étaient apportées, consentait ou non une ouverture de crédit pour les besoins d'une opération immobilière précise et en fonction d'un budget détaillé portant affectation des sommes prêtées ; que, dans son interrogatoire du 1er août 1996, Jean X... a reconnu son rôle … qu'il contrôlait la mise en oeuvre des financements et assurait leur suivi ; qu'à cet égard, Michel B..., président puis directeur général des banques IBSA et Colbert, a déclaré, sans être contredit par les éléments de la procédure, que « Jean X... avait délégation pour signer tous les décaissements à l'intérieur des enveloppes de crédit » ; à raison de ses fonctions de cadre supérieur de la banque, Jean X... avait la charge de veiller à ce que les fonds de la banque soient affectés à l'usage auquel les organes de décision de celle-ci les destinaient … ; que, notamment, dans l'exercice de ses fonctions de directeur du département immobilier, Jean X... était mandaté par son employeur, pour affecter les fonds prêtés, à la société Venterre, par les banques IBSA et Colbert, aux fins décidées par leur comité de crédit, à savoir le financement du programme immobilier lié à la ZAC du pont Yblon à Bonneuil en France ; que l'affectation spécifique que devaient recevoir les fonds prêtés était rappelée dans les contrats de prêt conclus entre la société Venterre et les banques IBSA et Colbert, notamment dans le contrat du 4 mars 1993, qui prévoyaient la faculté, pour la banque, de mettre fin au crédit et/ ou d'exiger le remboursement des fonds prêtés, dans le cas où « les deniers ont été utilisés à une fin non-conforme » ;
" 1°) alors que le délit d'abus de confiance supposant comme condition préalable, l'existence d'une remise à titre précaire, la prévention d'abus de confiance ne pouvait se trouver juridiquement caractérisée à l'encontre de Jean X... dans la mesure où, de par les ouvertures de crédit lui ayant été consenties, la société Venterre était devenue propriétaire desdits fonds ; que l'article 1893 du code civil dispose en effet que l'emprunteur, par l'effet du prêt devient propriétaire de la chose prêtée de sorte que Jean X... ne pouvait être considéré comme étant détenteur précaire pour le compte de son employeur, la banque IBSA puis la banque Colbert, de fonds dont la propriété se trouvait transférée à l'emprunteur ; qu'en faisant ainsi abstraction des dispositions de l'article 1893 du code civil, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une remise précaire ni par conséquent légalement justifié sa décision déclarant constitué la prévention d'abus de confiance ;
" 2°) alors que le fait que, dans le cadre de ses attributions au sein de la banque Colbert, Jean X... ait eu pouvoir de signer les décaissements à l'intérieur des enveloppes de crédits consenties par la banque à la société Venterre, ne pouvait permettre d'en déduire qu'il avait par là même reçu mandat de la banque de s'assurer de l'utilisation des fonds conformément aux fins pour lesquelles ces crédits avaient été consentis, dès lors, qu'ainsi qu'il était rappelé dans les conclusions du demandeur, la banque, aux termes de l'article 1er du contrat de prêt conclu avec la SNC Venterre le 4 mars 1993, avait renoncé expressément à exercer un contrôle sur l'utilisation des fonds prêtés, ce même article prévoyant uniquement des sanctions contractuelles laissée à l'appréciation de la banque, en cas d'utilisation des crédits non conforme ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision retenant comme constitutifs de détournements imputables à Jean X... " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusion, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré constitué le délit d'abus de confiance commis à l'encontre de la banque IBSA, portant sur la somme de 3, 6 millions de francs qualifiée d'avances sur marges et répartie entre les sociétés associées de la société Venterre et en conséquence a condamné Jean X... à des réparations civiles de ce chef ;
" aux motifs que la banque IBSA a payé à la société Ofim, prestataire de service de Venterre, deux effets de commerce en date des 2 mars et 23 avril 1992, d'un montant chacun, de 2 134 800 francs TTC, soit un montant total de 4 269 600 francs TTC (3 600 000F HT) ; que ces sommes ont été décaissées au titre des ouvertures de crédit consenties à Venterre pour les besoins du projet immobilier de Bonneuil, et ont été portées au débit du compte courant de Venterre ouvert dans les livres de la banque IBSA, qui n'en a pas été remboursée ; qu'il est établi par l'information judiciaire que ces sommes remises à la SA Ofim ne correspondent pas à des prestations réelles accomplies au profit de Venterre, mais ont été décaissées par la banque, à l'instigation de Jean X..., pour assurer la solvabilité des sociétés d'Emmanuel de Y... (MAM), de Jean X... (Ibis et Financière d'Iena) et de Antoine Z... (Ferolles Patrimoine) ; … que Jean X... a tenté d'expliquer que les sommes dont avaient bénéficié les sociétés précitées, toutes associées de Venterre, correspondaient à « des avances sur marge » sur les bénéfices futurs que devait générer l'opération de Bonneuil ; mais qu'en l'absence de tout accord formalisé avec le groupe Auchan … la réalisation du projet ne pouvait apparaître comme certaine et ne pouvait permettre d'anticiper des bénéfices ; qu'en tout état de cause, en l'absence d'une ligne « avances sur marge », dans les budgets détaillés prévisionnels présentés au Comité de crédit de la banque, l'attribution de telles avances aurait du faire l'objet d'un examen par le comité ;
" alors que le détournement au sens de l'article 314-1 du code pénal suppose l'accomplissement à l'insu du propriétaire ou détenteur des biens ou valeurs remis à titre précaire, d'un acte contraire à leurs droits et ne peut donc être constitué lorsque le propriétaire a donné son accord sur l'opération en cause ; que, dès lors, la cour d'appel qui, après avoir retenu que Jean X... était détenteur précaire pour le compte de la banque des fonds prêtés à la société Venterre, a considéré que la remise de la somme de 3, 6 millions de francs à la société Ofim prestataire de service de la société Venterre à titre d'avances sur marge, constituait un détournement de fonds au préjudice de la banque IBSA, sans aucunement répondre aux conclusions de l'intéressé qui, se référant aux déclarations recueillies lors de l'information, faisait valoir que le président d'IBSA avait du reconnaître que non seulement cette pratique d'avances sur marge existait bien au sein de la banque, mais que de plus il n'avait pas ignoré son emploi dans la présente affaire, en précisant même « c'est par facilité pour ne pas refaire un dossier que dans ce cas là le comité n'a pas été saisi », n'a pas, en l'état de ce défaut de réponse caractérisé, légalement justifié sa décision " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien code pénal, 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré constituée la prévention d'abus de confiance commise au préjudice de la Banque Colbert pour avoir fait établir par cette dernière deux chèques à l'ordre de la société Ofim, le premier le 9 juin 1993 pour un montant de 4 151 000 francs, le second, le 25 mars 1994, pour un montant de 2 milions de francs et, en conséquence, a condamné Jean X... à 794 305 euros de dommages-intérêts au profit de la société CDR Créances ;
" aux motifs que, le 9 juin 1993, Jean X..., a fait établir par la banque Colbert un chèque d'un montant de 4 151 000 francs à l'ordre d'Ofim qu'il a signé lui-même ; que cette somme a été décaissée, sans qu'une pièce justificative soit produite par Ofim, au titre des ouvertures de crédit consenties à Venterre et a été portée au débit du compte courant de Venterre ; que deux factures au nom d'ibis Investissement ont été émises par Jean X... lui-même à l'ordre d'Ofim pour une somme de 3 439 400 francs TTC réglée le 17 juin ; que ces deux factures, dont le libellé se rapportait à des prestations n'ayant aucune réalité, ont été qualifiées de faux par la poursuite et Jean X... a été définitivement déclaré coupable, pour ces faits, du délit de faux ; que Mme A..., collaboratrice placée sous l'autorité hiérarchique de Jean X... au département de l'immobilier a refusé de signer ce chèque, qu'elle a expliqué :.. « il m'apparaissait que par cette demande de paiement d'honoraires à Ofim, il s'agissait en fait de combler les besoins de trésorerie du groupe de Y... » ; qu'il s'évince de cette relation des faits non contestée par Jean X... que celui-ci disposait d'une délégation de pouvoir lui conférant le pouvoir d'ordonner le décaissement des sommes dont l'emploi lui avait été confié par la banque, et qu'il a abusé de ce pouvoir, en affectant, sous le couvert de conventions conclues entre Venterre et Ofim, partie des crédits consentis à la société Venterre pour les besoins de l'opération de Bonneuil en France, à d'autres fins ; …
… que le 23 juin 1994, Antoine Z... a adressé à Jean X... un « mémo » faisant état des problèmes de trésorerie des sociétés d'Emmanuel de Y... dont le manque était supérieur à 11 millions de francs ; que, selon cette note, il était envisagé de « mobiliser la marge prévisible » sur l'opération Bonneuil développée par Venterre, au motif que celle-ci aurait « bien progressé » ; qu'Antoine Z... suggérait en conséquence à Jean X... de permettre à Emmanuel de Y... « de faire la soudure de trésorerie en lui dégageant les sommes nécessaires à apurer ses dettes les plus pressantes (passif social et fiscal MAM et Ofim) à concurrence de 2 millions de francs » ; qu'il précisait toujours dans ce « mémo » : « Ceci pourrait se faire sous forme d'avance sur des honoraires de commercialisation, dont la perception est crédible dans cette phase de démarrage effectif de cette commercialisation » ; que cette note, qui renvoyait à une annexe intitulée « arriérés de trésorerie » pour un montant de 11 285 330, 21 francs, était revêtue de la mention « OK » et du paraphe de Jean X... ; que, le 25 mars 1994, un chèque de ce montrant a été établi à l'ordre d'Ofim par la banque Colbert et débité du compte courant de Venterre le jour même ; qu'il ressort de la procédure qu'à cette date, l'opération de Bonneuil visée par le « mémo » et qui devait être réalisée par Venterre, était loin d'être finalisée et aucune réelle avancée du projet n'avait été enregistrée … que la commercialisation n'a finalement jamais été réalisée et Emmanuel de Y... n'a d'ailleurs produit aucune facture d'honoraires de commercialisation ; que Mme A... a refusé de signer un chèque d'un tel montant, sans l'accord express de Jean X... ; que ce témoin a indiqué, au vu du mémo d'Antoine Z..., « il était manifeste qu'il s'agissait d'une avance de trésorerie faite au groupe d'Emmanuel de Y..., à partir des honoraires qui étaient dus à Ofim par la société Venterre » ; qu'Emmanuel de Y... a déclaré : « le versement des honoraires était soumis au bon vouloir d'Antoine Z... et de Jean X... qui en contrôlaient les flux … Le versement des honoraires à Ofim permettait à la fois de rémunérer Ofim pour le travail effectué dans Venterre et également de soutenir le groupe sur le plan de la trésorerie pour éviter qu'il ne s'éffondre » ; que Jean X... a, pour sa part, reconnu : « Emmanuel de Y... avait une difficulté passagère de trésorerie sur son groupe, Venterre avait une ligne de crédit ouvert à la banque, mais pas les autres sociétés du groupe de Y..., j'ai pensé que dans le cadre de cette ligne, cette somme pouvait être avancée en précommercialisation … » ; qu'enfin, Antoine Z... a fourni l'explication suivante à cette opération : « Nous savions que c'était MAM qui avait des problèmes de trésorerie et peut être Ofim aussi, nous avons pris ces honoraires sur une opération de commercialisation de Venterre qui semblait économiquement et juridiquement cohérente (…) On peut considérer que les honoraires versés à Ofim permettaient à la fois de rémunérer son travail et de soutenir le groupe d'Emmanuel de Y... qui connaissait des difficultés depuis 1992 » ; que les premiers juges ont, à juste titre, estimé qu'il était établi que la destination donnée à la somme de 2 millions de francs n'était pas conforme à l'affectation spécifiée lors de l'octroi des crédits à la société Venterre et que la banque avait été abusée, en réglant cette somme à titre d'honoraires de commercialisation dans le cadre de l'opération Venterre, alors qu'en réalité, il s'agissait d'apurer le passif social et fiscal de MAM et Ofim ; que le délit d'abus de confiance est caractérisé à l'encontre de Jean X... qui détenait le pouvoir d'ordonner le décaissement des sommes prêtées par la banque à la société Venterre, et qui en a abusé afin de soutenir les autres sociétés de Emmanuel de Y... ;
" 1°) alors qu'aux termes des dispositions de l'article 1893 du code civil, l'emprunteur, par l'effet du prêt devenant propriétaire de la chose prêtée, le fait que les fonds provenant d'un emprunt soient utilisés à des fins autres que celles pour lesquelles il a été accordé ne sauraient caractériser un détournement au sens de l'article 314-1 du code pénal ; que, dès lors, le fait que les chèques de 4 151 000 francs émis le 9 juin 1993 et de 2 millions de francs émis le 25 mars 1994, tous deux à l'ordre d'Ofim société prestataire de service de la société Venterre aient été utilisés par Ofim à des fins autres que les besoins directs de l'opération de Bonneuil en France, ne saurait en tout état de cause constituer un abus de confiance au préjudice du prêteur, la banque Colbert contrairement à ce qu'a considéré la cour d'appel qui a ainsi entaché sa décision d'erreur de droit ;
" 2°) alors que, la simple constatation par l'arrêt de l'établissement par Jean X..., le 9 juin 1993, d'un chèque à l'ordre d'Ofim, société prestataire de service de la société Venterre, ne saurait en l'absence de tout autre précision, caractériser l'existence d'un détournement au préjudice de la banque Colbert, la circonstance relevée par l'arrêt que, le 17 juin, les fonds aient été utilisés pour régler des factures contestées émises par la société Ibis investissement étant à cet égard inopérante, s'agissant d'éléments postérieurs au décaissement qui parce qu'il emportait un dessaisissement de fonds par la banque ne pouvait caractériser un abus de confiance que si à sa date de réalisation, il était constitutif d'une inversion de possession et donc d'un détournement ;
" 3°) alors qu'enfin, la cour d'appel ne pouvait retenir comme constitutif de détournements l'émission de ces deux chèques et l'utilisation des fonds afférents par la société Ofim pour les besoins en trésorerie des sociétés du groupe de Y..., sans répondre aux conclusions de Jean X... faisant valoir, que les Comités de crédit des 1er et 4 mars 1993 avaient tout à la fois entériné l'ensemble des dépenses antérieures, en ce compris les honoraires versés et mis à la disposition des fonds avec possibilité de les utiliser pour régler les honoraires résultant de la convention de gestion passée entre les sociétés Venterre et Ofim ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2046, 2048 et 2051 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'irrecevabilité de constitution de partie civile de la société CDR créances ;
" aux motifs que Jean X... soulève l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la société CDR créances, au motif qu'un jugement du 19 décembre 2000 a homologué une transaction intervenue le 12 octobre 2000 entre CDR créances, la SNC Venterre et SIHF d'une part, et Me C..., ès qualité de mandataire liquidateur des sociétés du groupe de Y... et d'Emmanuel de Y..., d'autre part, aux termes de laquelle CDR créances, la SNC Venterre et SIHF ont abandonné l'ensemble de leurs créances au passif du groupe de sociétés d'Emmanuel de Y..., se sont désistées de toutes les instances les opposant à la liquidation judiciaire des sociétés du groupe de Y..., comme aussi de toute constitution de partie civile devant la juridiction pénale, et se sont obligées solidairement à verser entre les mains de Me C..., ès qualité, la somme de 30 millions de francs à titre d'indemnité forfaitaire globale, en contre partie de l'abandon des actions intentées par les organes de la procédure collective à leur encontre ; que cependant la transaction invoquée, à laquelle Jean X... n'était pas partie, ne saurait avoir pour effet de permettre à celui-ci de se soustraire aux conséquences civiles des abus de confiance commis au préjudice de son employeur, la banque IBSA puis la banque Colbert, aux droits desquelles se présente la société CDR créances ; que le moyen d'irrecevabilité soulevé sera rejeté ;
" 1°) alors que l'effet relatif des contrats, qui interdit aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ne les prive pas pour autant de la possibilité d'invoquer la renonciation à un droit contenue dans la transaction laquelle, aux termes des dispositions de l'article 2046 du code civil peut porter sur les intérêts civils nés d'un délit ; que la cour d'appel qui a ainsi considéré que Jean X... qui n'était pas partie à la transaction du 12 octobre 2000, ne pouvait s'en prévaloir, cette transaction ne pouvant avoir pour effet de le soustraire à son obligation de réparation du préjudice résultant des faits retenus à son encontre, a entaché sa décision d'une violation de la loi ;
" 2°) alors que, ainsi qu'il était exposé dans les conclusions de Jean X..., ladite transaction emportant expressément renonciation de la société CDR créances non seulement à toutes les instances l'opposant à la liquidation judiciaire des sociétés du groupe de Y... mais également « à toute action pour quelque cause que ce soit » et le jugement d'homologation ajoutant que cette dernière clause « emporte aussi renoncement du CDR à toute constitution de partie civile devant la juridiction pénale », il s'ensuit que cette clause impliquait nécessairement l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de CDR créances dans la présente procédure ; qu'en décidant du contraire la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusion, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société CDR créances et a condamné Jean X... à lui verser la somme de 794 305 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que la partie civile expose que son préjudice financier est constitué par la perte de chance de voir, dès avant l'ouverture de la procédure collective d'Emmanuel de Y... et de ses sociétés, limiter son risque financier ; qu'il a été établi qu'une partie des fonds prêtés par la banque pour être affectés à une opération présentée comme devant être économiquement profitable ont été dissipés par Jean X... au bénéfice notamment des sociétés d'Emmanuel de Y... qui se trouvaient en difficulté financière et à l'encontre desquelles une procédure collective a été ouverte ; qu'il en résulte, qu'en commettant les abus de confiance susvisés au préjudice de son employeur, Jean X... a fait courir à celui-ci un risque financier supplémentaire anormal, et à fait disparaître toute probabilité pour la banque, d'être remboursée des sommes ainsi indûment prélevées sur les crédits accordés au profit du projet Venterre ;
" 1°) alors que, pour pouvoir donner lieu à réparation, la perte d'une chance doit être certaine, ce qui suppose la constatation de la disparition, par l'effet de l'infraction, de la probabilité d'un événement favorable, même si, par définition, la réalisation d'une chance n'est jamais assurée ; qu'en l'état des énonciations mêmes de l'arrêt dont il ressort que les décaissements incriminés ont été opérés sur des ouvertures de crédit consenties à la société Venterre sans opposition de celle-ci tenue par conséquent à remboursement, la cour d'appel qui s'est abstenue de toute réponse aux conclusions de Jean X... faisant valoir que la partie civile ne justifiait aucunement avoir vainement tenté d'obtenir le remboursement du prêt par la société Venterre pourtant in bonis, n'a pas en l'état de ce défaut de réponse, établi la réalité d'une perte de chance certaine ;
" 2°) alors que, faute d'avoir répondu à l'ensemble de l'argumentation des écritures de Jean X... démontrant que la banque IBSA puis la banque Colbert avaient accordé leur concours à la société Venterre faisant partie du groupe de sociétés de Y... non seulement en connaissance des difficultés du groupe, mais de plus avaient maintenu leur soutien postérieurement au départ de Jean X... et alors même que plusieurs sociétés de ce groupe faisaient l'objet de procédures en redressement judiciaire, la cour d'appel n'a pas dès lors justifié que le préjudice retenu, en l'occurrence la perte de la chance d'obtenir le remboursement des crédits, a pris sa source dans les détournement d'affectation d'une partie des crédits ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusion, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société CDR créances et a condamné Jean X... à lui verser la somme de 794 305 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que la banque IBSA a payé à la société Ofim, prestataire de service de Venterre, deux effets de commerce en date des 2 mars et 23 avril 1992, d'un montant chacun, de 2 134 800 francs TTC, soit un montant total de 4 269 600 francs TTC (3 600 000F HT) ;
Que ces sommes ont été décaissées au titre des ouvertures de crédit consenties à Venterre pour les besoins du projet immobilier de Bonneuil, et ont été portées au débit du compte courant de Venterre ouvert dans les livres de la banque IBSA, qui n'en a pas été remboursée ; qu'il est établi par l'information judiciaire que ces sommes remises à la SA Ofim ne correspondent pas à des prestations réelles accomplies au profit de Venterre, mais ont été décaissées par la banque, à l'instigation de Jean X..., pour assurer la solvabilité des sociétés d'Emmanuel de Y... (MAM), de Jean X... (Ibis et Financière d'Iéna) et d'Antoine Z... (Ferolles Patrimoine) ; que la somme de 3 600 000 francs décaissée par Ibsa, a été reversée par la SA Ofim à la Sarl MAM, qui n'avait pas de lien contractuel avec Venterre ; que MAM a conservé une partie de la somme (1 800 000 francs HT) et a rétrocédé l'autre partie à la société Financière d'Iéna : 640 440 francs, la société Ibis Investissement : 569 280 francs, la société Ibis Investissement : 853 820 francs, la société SIHF : 640 440 francs, la société Ferolles Patrimoine : 284 640 francs ; (…) (arrêt attaqué, pp. 24 et 25) ;
" et que la partie civile réclame à titre de dommages-intérêts une somme correspondant à 50 % des sommes frauduleusement détournées ; qu'elle expose que son préjudice financier est constitué par la perte de chance de voir, dès avant l'ouverture de la procédure collective d'Emmanuel de Y... et de ses sociétés, limiter son risque financier ; qu'il a été établi qu'une partie des fonds (3 600 000 francs, 4 151 000 francs et 2 000 000 francs) prêtés par la banque pour être affectés à une opération présentée comme devant être économiquement profitable ont été dissipés par Jean X... au bénéfice notamment des sociétés d'Emmanuel de Y... qui se trouvaient en difficulté financière et à l'encontre desquelles une procédure collective a été ouverte ; qu'il en résulte, qu'en commettant les abus de confiance susvisés au préjudice de son employeur, Jean X... a fait courir à celui-ci un risque financier supplémentaire anormal, et à fait disparaître toute probabilité pour la banque, d'être remboursée des sommes ainsi indûment prélevées sur les crédits accordés au profit du projet Venterre ;
" 1°) alors qu'en retenant, conformément aux demandes du CDR créances, une perte de 50 % de chance de récupérer les sommes avancées par la banque IBSA et en arrêtant la partie des fonds prêtés par la banque pour être affectés à l'opération litigieuse aux sommes de 3 600 000 francs, 4 151 000 francs et 2 000 000 francs, le préjudice prétendument subi devait s'élever à 9 751 000 F/ 2 soit 4 875 500 francs, soit 743 265, 18 euros ; qu'en condamnant toutefois Jean X... à payer au CDR créances une somme de 794 305 euros, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 2°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité et qu'il ne saurait en résulter ni perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en retenant, pour déterminer le préjudice prétendument subi par le CDR créances, l'intégralité de l'avance de crédit de 3 600 000 francs accordée par la banque IBSA à la société Venterre, tout en constatant que sur cette somme, au mois d'août 1992, la banque avait récupéré, par l'intermédiaire de la société SIHF sa filiale à 100 % qui n'a jamais contesté l'avoir perçue, une somme de 640 440 francs TTC (soit 540 000 francs HT, ou 82 322, 47 euros) qui avait été prélevée au titre de l'avance sur marge litigieuse, ce qui diminuait d'autant la perte subie, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., directeur du secteur immobilier des sociétés de banque Ibsa et Colbert, aux droits et actions desquelles vient la société CDR Créances, était chargé de la présentation au comité de crédit des établissements bancaires précités, des financements sollicités, de leur mise en oeuvre et de leur suivi ; que, parallèlement, autorisé à le faire par son contrat de travail, il a créé et géré plusieurs sociétés qui ont pris des participations dans d'autres sociétés dirigées par M. Emmanuel de Y..., dont la société Venterre ; que la société Ibsa a consenti à cette dernière des ouvertures de crédit, d'un montant supérieur à 200 millions de francs, pour permettre la réalisation d'un programme immobilier lié à la création d'une zone d'aménagement concertée alors que ce projet ne pouvait aboutir faute de saisine de la commission départementale d'équipement commercial et de dépollution des sols ; que les fonds prêtés ont été utilisés pour remédier aux difficultés de trésorerie des sociétés détenues par M. de Y... ou par M. X..., grâce à un système de fausses facturations ; qu'il est apparu notamment que M. X... avait détourné la somme de 3 600 000 francs, montant d'un crédit octroyé par la banque Ibsa à la société Ofim, société prestataire de services de la société Venterre, dont M. de Y... était le président et l'actionnaire quasi unique ; qu'il a été également mis en évidence que M. X... avait détourné le montant de deux chèques émis par la banque Colbert à l'ordre de la société Ofim, le premier, le 9 mai 1993, d'un montant de 4 151 000 francs, dont l'encaissement, par la société Venterre, a permis de verser à M. de Y... des honoraires, le second, de deux millions de francs, le 25 mars 1994, dont le montant a été encaissé par la société Venterre ; que, poursuivi du chef d'abus de confiance à raison de ces opérations, M. X... a été définitivement relaxé ; qu'une transaction, en date du 12 octobre 2000, homologuée par jugement du 19 décembre 2000, a été conclue entre les sociétés CDR Créances et Venterre, d'une part, le mandataire liquidateur des sociétés du groupe de Y... et M. de Y..., d'autre part, aux termes de laquelle la société CDR Créances et la société Venterre abandonnaient l'ensemble de leurs créances au passif du groupe de sociétés de M. de Y... et se désistaient de toute les instances les opposant à la liquidation judiciaire des sociétés du groupe de Y..., comme aussi de toute constitution de partie civile devant la juridiction pénale, en contrepartie de l'abandon des actions intentées par les organes de la procédure collective à leur encontre ; que, devant la cour d'appel statuant sur les seuls intérêts civils, M. X... a soulevé l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la société CDR Créances, en raison de cette transaction ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la société CDR Créances et condamner M. X... à indemniser cette dernière de son préjudice, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que constitue un abus de confiance le fait, pour le mandataire d'un établissement bancaire, chargé de mettre en oeuvre les ouvertures de crédit consenties par cet établissement, d'octroyer des financements à des fins étrangères à celles auxquelles les organes de décision les destinaient, la cour d'appel, qui a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et apprécié souverainement la portée de la transaction précitée, a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 500 euros la somme que M. X... devra payer à la société CDR créances au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Bayet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-84553
Date de la décision : 06/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 oct. 2010, pourvoi n°09-84553


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.84553
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