La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2010 | FRANCE | N°09-69448

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 octobre 2010, 09-69448


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme
X...
et M.
Y...
se sont mariés le 28 octobre 1968 ; que leur divorce a été prononcé aux torts exclusifs du mari le 20 février 2007, ce dernier étant condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère de 500 euros jusqu'en juin 2010 compris, en tenant compte du paiement par Mme
X...
de l'emprunt commun, puis de 300 euros à compter de juillet 2010 ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après

annexé :
Attendu que Mme

X...
fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 25 mars 2008) d'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme
X...
et M.
Y...
se sont mariés le 28 octobre 1968 ; que leur divorce a été prononcé aux torts exclusifs du mari le 20 février 2007, ce dernier étant condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère de 500 euros jusqu'en juin 2010 compris, en tenant compte du paiement par Mme
X...
de l'emprunt commun, puis de 300 euros à compter de juillet 2010 ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme

X...
fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 25 mars 2008) d'avoir confirmé le jugement sur la prestation compensatoire ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées et a pris en considération la situation de concubinage de M.

Y...
, a estimé que la rupture du mariage créait au détriment de l'épouse une disparité dans les conditions de vie respectives des parties qui devait être compensée par l'octroi d'une prestation sous forme de rente viagère dont elle a apprécié le montant ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme

X...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 loi de 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux conseils pour Mme

X...
;

MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur

Y...
devra verser à Madame
Y...
à titre de prestation compensatoire une rente mensuelle viagère de 500 € jusqu'en juin 2010 puis de 300 € à compter de juillet 2010 ;
AUX MOTIFS QUE sur la prestation compensatoire, l'intimé admet que le divorce crée, entre les époux, une disparité dans leurs conditions de vie respectives dès lors qu'il offre de régler à ce titre à l'appelante une somme de 10. 021 € ; que le mariage a duré quelque quarante ans, dont trente-six ans de vie commune et que trois enfants en sont issus, dont deux sont vivants et actuellement majeurs et autonomes ; que les époux sont aujourd'hui âgés de cinquante-neuf ans pour le mari et de soixante-et-un ans pour la femme ; que l'appelante n'a pas exercé d'activité professionnelle pendant une grande partie de la vie commune afin de se consacrer à son foyer et à l'éducation de ses enfants, ce que l'intimé ne saurait à présent lui reprocher dès lors qu'il n'établit pas que c'est contre sa volonté que son épouse s'est ainsi abstenue de se livrer à une activité rémunératrice ; qu'il en résulte qu'elle ne pourra prétendre qu'à une pension de retraite d'un montant dérisoire de 99 € par mois ; que si elle exerce actuellement la profession d'assistante maternelle, celle-ci ne lui procure qu'un revenu d'environ 600 € par mois, tout à fait insuffisant pour vivre décemment ; qu'en outre, il convient d'observer que l'appelante atteindra bientôt l'âge de soixante-cinq ans au-delà duquel elle ne pourra plus, de toute façon, exercer cette activité ; que l'appelante est propriétaire de la maison qu'elle habite et dont elle a hérité avec ses parents ; que si elle a également reçu en héritage en 1997 une somme de 530. 000 Francs environ (et non pas de 530. 000 € comme l'écrit inexactement l'intimé dans ses conclusions d'appel), celle-ci a été employée à la rénovation de l'immeuble précité qui constituait le domicile conjugal jusqu'à ce que Michel

Y...
décide de vivre séparément ; qu'ainsi, même si l'appelante n'a pas de charge de loyer ou d'emprunt immobilier, il lui faut néanmoins faire face à toutes les charges d'entretien ainsi que s'acquitter des taxes locales ; qu'elle ne bénéficie plus d'une allocation de logement social ainsi qu'elle en justifie ; que contrairement à ce que soutient l'intimé, il n'y a pas lieu d'inclure dans les revenus de l'appelante la pension alimentaire qu'il lui verse en exécution de l'ordonnance de non-conciliation puisque celle-ci cessera d'être due dès le prononcé du présent arrêt ; que Michel
Y...
perçoit des pensions de retraite pour un montant total d'environ 1. 300 € par mois ;
qu'il vit en concubinage et est donc censé partager ses charges par moitié avec une autre personne, étant observé que si cette situation est par nature précaire, elle offre cependant un certain caractère de stabilité dès lors que cette vie commune dure depuis octobre 2004 ; que le couple Y...- Z... doit acquitter pour son logement un loyer mensuel d'environ 500 €, soit la moitié à la charge de l'intimé qui ne justifie pas de frais particuliers en dehors de ceux de la vie courante auxquels chacun doit faire face selon ses moyen ; que l'intimé ne dispose pas de fonds pour régler la prestation compensatoire sous forme d'un capital ; que compte tenu de l'âge de l'appelante, c'est à juste titre que le premier Juge a prévu une rente mensuelle et viagère dont il a déterminé le montant en prenant en considération le remboursement par Annie

X...
de deux emprunts contractés par la communauté pour la rénovation de l'immeuble dont elle est propriétaire ; que la décision querellée sera donc confirmée de ce chef, tant sur le principe de la prestation compensatoire que sur les modalités de son paiement et de son montant ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en ne répondant pas aux conclusions de Madame

Y...
soutenant que le montant de la rente viagère mensuelle fixée par le premier juge de 500 € par mois jusqu'en juin 2010 puis de 300 € après cette date ne lui permettait pas de faire face à ses charges fixes incompressibles dont elle avait donné le détail et qui s'élevaient à la somme de 935, 04 € par mois, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE Madame

Y...
faisait valoir que Monsieur
Y...
vivait en concubinage, qu'il était hébergé gratuitement par sa concubine et qu'elle lui avait fait sommation de communiquer les justificatifs de revenus de sa compagne ; qu'en se bornant à énoncer que « Monsieur
Y...
vit en concubinage et est donc censé partager ses charges par moitié avec une autre personne », sans rechercher précisément, comme elle y avait été invitée, les revenus que procurait à Monsieur
Y...
sa situation de concubinage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 271 et 276 du Code civil, dans leur rédaction issue de la loi du 26 mai 2004 ;
ALORS, ENFIN, QU'aux termes de l'article 276-1 du Code civil dont Madame

Y...
demandait l'application « la rente est indexée » ; qu'en condamnant Monsieur
Y...
à payer à Madame
Y...
une rente mensuelle viagère de 500 € jusqu'en juin 2010 puis de 300 € à compter de juillet 2010, sans l'assortir d'une indexation, la Cour d'appel a violé l'article 276-1 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 26 mai 2004.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-69448
Date de la décision : 06/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 25 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 oct. 2010, pourvoi n°09-69448


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau et Corlay, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69448
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award