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06/10/2010 | FRANCE | N°09-69367

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 octobre 2010, 09-69367


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'après le prononcé du divorce de M.
X...
et de Mme
Y...
, un jugement du 6 décembre 2000 a, notamment, donné acte aux époux de leur accord pour dire que la communauté devrait récompense à M.
X...
pour les dépenses engagées par lui pour l'entretien du navire Pasiphae et que chacun des indivisaires devrait participer, à hauteur de la moitié, aux pertes de l'indivision et renvoyé les parties devant le notaire commis pour procéder aux opérations de partage ;

Su

r le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M.
X...
fait grief à l'arrêt attaqué (Re...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'après le prononcé du divorce de M.
X...
et de Mme
Y...
, un jugement du 6 décembre 2000 a, notamment, donné acte aux époux de leur accord pour dire que la communauté devrait récompense à M.
X...
pour les dépenses engagées par lui pour l'entretien du navire Pasiphae et que chacun des indivisaires devrait participer, à hauteur de la moitié, aux pertes de l'indivision et renvoyé les parties devant le notaire commis pour procéder aux opérations de partage ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M.
X...
fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 19 mai 2009) de l'avoir débouté de sa demande tendant à faire figurer au titre des récompenses qui lui sont dues par la communauté la somme de 183 046 euros relative aux dépenses d'entretien du navire ;

Attendu que la cour d'appel a constaté que, selon le rapport de l'expert, les dépenses engagées pour l'entretien du navire étaient déjà comptabilisées dans les pertes d'exploitation ; qu'ayant relevé que, si l'accord donné par M.
X...
portait sur la prise en charge cumulée par la communauté et / ou l'indivision de ces deux postes, elle a estimé, hors toute dénaturation, qu'il résultait des conclusions de Mme
Y...
, reprenant littéralement les termes du rapport d'expertise, que l'accord qu'elle avait donné consistait à renoncer à se prévaloir de toute faute de gestion de M.
X...
et à accepter de supporter les conséquences de cette gestion, tant pour les dépenses d'entretien que pour les pertes d'exploitation en étant résultées, mais qu'il ne pouvait être compris comme un accord de payer deux fois les mêmes sommes ; qu'ayant ainsi retenu que les parties ne s'étaient pas engagées dans les mêmes termes, elle en a justement déduit qu'aucun contrat judiciaire ne s'était formé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M.
X...
fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir porter au passif de la communauté ou de l'indivision la somme de 170 575, 36 euros au titre de l'actif net négatif ;

Attendu que la cour d'appel a constaté que le projet d'état liquidatif mettait les pertes d'exploitation du navire à la charge de l'indivision ; que M.
X...
n'ayant pas soutenu que le passif résultant de son activité était supérieur à celui constitué par les pertes d'exploitation, sa décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M.
X...
aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.
X...
à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux conseils pour M.
X...
;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Monsieur
X...
fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à faire figurer au titre des récompenses qui lui sont dues par la communauté la somme de 183. 046 euros relative aux dépenses d'entretien et de réparation du navire ;

AUX MOTIFS QUE le contrat judiciaire ayant fait l'objet d'un donné acte constatant l'accord des parties, est irrévocable ; que toutefois, la disposition du jugement se bornant à donner acte aux parties de leur accord est dépourvue de toute valeur juridique indépendamment de cet accord préalable ; qu'en effet, un contrat judiciaire ne se forme que pour autant que les parties s'obligent dans les mêmes termes, ce dont il résulte qu'il convient de vérifier que les parties se sont obligées dans les mêmes termes lorsque le Tribunal de Grande Instance de LORIENT, par jugement du 06 décembre 2000, leur a donné acte de leur accord pour voir dire que :- la communauté devra récompense à Monsieur
Didier
X...
pour les dépenses engagées par lui pour l'entretien du navire ;- que chacun des co-indivisaires devra participer à hauteur de la moitié des pertes de l'indivision soit la somme de 204. 544 francs chacun ; que l'examen du jugement mixte rendu le 03 Juin 1998 par le Tribunal de Grande Instance de LORIENT démontre qu'il rappelait les termes du débat opposant Monsieur
X...
et Madame
Y...
, en ce que le premier sollicitait la prise en charge par la communauté puis l'indivision d'une part des dépenses engagées pour l'entretien et l'exploitation du navire, d'autre part du cumul des pertes d'exploitation, tandis que Madame Y... soutenait que les pertes d'exploitation tenaient déjà compte des dépenses engagées et alléguait que Monsieur
X...
avait commis des fautes de gestion l'ayant conduit à une gestion déficitaire du navire PASIPHAE, d'une part en engageant des dépenses inutiles, ensuite en prélevant une rémunération excessive ; que l'expert dans son rapport exposait sans ambigüité que les dépenses engagées étaient déjà comptabilisées dans les pertes d'exploitation ; que l'affaire était rappelée après expertise devant le Tribunal de Grande Instance de LORIENT, et l'examen des conclusions des parties démontre que :- prenant en compte les conclusions de l'expert selon lesquelles Monsieur
X...
n'aurait commis aucune faute de gestion, Madame Y... concluait qu'elle « ne peut que s ‘ incliner quant à la demande de récompense formulée par Monsieur
X...
pour les dépenses engagées par lui pour l'entretien du navire » ;- qu'acceptant l'évaluation effectuée par l'expert des pertes du navire (et précisément le fait que l'expert a conclu que les salaires prélevés par Monsieur
X...
étaient conformes à l'usage et n'étaient pas excessifs), Madame Y... acceptait que les parties se partagent par moitié les pertes d'exploitation (évaluées à 204. 544 francs par partie) ; qu'il en résulte que l'accord donné par Madame Y... consiste en la renonciation à se prévaloir de toute faute de gestion de Monsieur
X...
, et à accepter de supporter les conséquences de cette gestion, tant pour les dépenses engagées que pour les pertes d'exploitation en ayant résulté, mais ne peut être compris comme étant un accord pour payer deux fois les mêmes sommes, la première en supportant la charge des dépenses engagées, la seconde en supportant la charge des pertes d'exploitation, dont elle a toujours soutenu qu'elles prenaient déjà en compte les dépenses, ce que l'expert a expressément confirmé ; que dès lors, si l'accord donné par Monsieur
X...
dans ses conclusions portait sur la prise en charge cumulée par la communauté et / ou l'indivision des dépenses engagées et des pertes d'exploitation, la Cour ne peut que constater que les parties ne se sont pas obligées dans les mêmes termes, et que le contrat judiciaire dont se prévaut l'appelant n'était pas formé, rendant sans portée juridique la disposition de « donné acte » figurant dans le jugement du 06 Décembre 2000 ; qu'il convient donc de statuer sur le point de savoir dans quelle mesure Monsieur
X...
peut demander récompense à la communauté pour les dépenses de 183. 046 euros qu'il a engagées pour l'entretien et la réparation du navire ; que le projet d'état liquidatif établi par Maître
A...
le 07 Novembre 2005 met déjà à la charge de l'indivision les pertes d'exploitation du navire, lesquelles, selon l'expert, intègrent ces dépenses ; que faire droit à la demande de Monsieur
X...
reviendrait donc à les faire supporter deux fois à l'indivision et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de cette demande ;

ALORS QUE le contrat judiciaire se forme par l'accord de volonté des parties constaté par le juge ; que dès lors, la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que dans ses conclusions préalables au jugement du 6 décembre 2000 madame Y... avait accepté la récompense sollicitée par monsieur
X...
au titre des dépenses engagées par lui pour l'entretien du navire commun ainsi que la prise en charge par la communauté des pertes subies à l'occasion de l'exploitation de ce navire, a néanmoins décidé qu'elle n'avait pas pu donner son accord à la fois pour une récompense au titre des dépenses et une prise en charge des pertes, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et ainsi violé l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Monsieur
X...
fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande visant à voir porter au passif de la communauté ou de l'indivision la somme de 170. 575, 36 euros au titre de l'actif net négatif ;

AUX MOTIFS QU'à l'examen du rapport d'expertise, la somme de 170. 575, 36 euros ou 1. 118. 901 francs correspond au montant des capitaux propres négatifs de l'entreprise arrêté à la fin de l'année 1998 ; qu'à la différence de la perte d'exploitation qui constitue une dette réelle ayant été prise en charge de manière effective par l'exploitant, les capitaux propres ne constituent qu'une écriture virtuelle résultant d'un solde de gestion ; que dès lors, ils ne constituent pas une perte devant être supportée par les indivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision et Monsieur
X...
est débouté de cette prétention ;

ALORS QUE la communauté et l'indivision postcommunautaire se composent passivement des dettes nées pendant son existence ; que dès lors, en affirmant, pour débouter de sa demande d'intégration au passif de la communauté de l'actif net négatif de l'entreprise exploitant le navire commun, qu'à la différence de la perte d'exploitation qui constitue une dette réelle, les capitaux propres ne constituent qu'une écriture virtuelle résultant d'un solde de gestion, la cour d'appel a violé les articles 815-10 (ancien) et 1409 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-69367
Date de la décision : 06/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 oct. 2010, pourvoi n°09-69367


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69367
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