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06/10/2010 | FRANCE | N°09-68989

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 octobre 2010, 09-68989


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2009), que la société civile immobilière de l'Arche (la SCI), mandataire de la société anonyme Lorbail, a fait réaliser un entrepôt, la maîtrise d'oeuvre étant confiée à la société Creanord, et le contrôle technique à la société Bureau Véritas ; que les travaux de maçonnerie ont été confiés à la société BTGM construction laquelle a sous-traité la réalisation du plancher à la société Silidur Rocland, depuis lors en liquidation judicia

ire, avec M. de Saint Rapt comme commissaire à l'exécution du plan de cession, M. X... ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2009), que la société civile immobilière de l'Arche (la SCI), mandataire de la société anonyme Lorbail, a fait réaliser un entrepôt, la maîtrise d'oeuvre étant confiée à la société Creanord, et le contrôle technique à la société Bureau Véritas ; que les travaux de maçonnerie ont été confiés à la société BTGM construction laquelle a sous-traité la réalisation du plancher à la société Silidur Rocland, depuis lors en liquidation judiciaire, avec M. de Saint Rapt comme commissaire à l'exécution du plan de cession, M. X... comme liquidateur et M. Y..., comme représentant des créanciers ; que la réception est intervenue avec réserves le 9 juillet 2003 ; qu'alléguant n'avoir pas été payée de ses travaux, la société BTGM construction a assigné en paiement la SCI et la société Lorbail ; que la SCI et la société CMCIC Lease ayant fusionné et absorbé la société Lorbail ont demandé la condamnation in solidum des sociétés Créanord et BTGM construction à payer à la SCI le prix des travaux de réparation des malfaçons affectant le plancher du second étage et la fixation au passif de la société Silidur Rocland de la créance correspondant au montant de ces travaux ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la SCI de sa demande formée contre la société Silidur Rocland, l'arrêt retient qu'il n'est pas justifié d'une déclaration de créance au passif de cette société, placée en redressement judiciaire le 31 mars 2004 ;

Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur le moyen relevé d'office, pris de l'absence de déclaration au passif de la procédure collective des créances discutées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre premières branches :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour débouter la SCI de sa demande formée contre la société BTGM construction et la condamner à payer à celle-ci la somme de 96 206,86 euros, l'arrêt retient que, si le plancher destiné à l'entreposage d'archives devait être calculé avec une surcharge d'exploitation de 500 kg/m2, l'expert judiciaire n'a pas constaté un défaut d'exploitation mais une limitation, dans le cadre de l'utilisation de l'entrepôt, de la surcharge d'exploitation du plancher à moins de 150 kg/m2 et que l'exigence du maître de l'ouvrage quant à la surcharge d'exploitation de 500 kg/m2 pour le plancher du second étage est suffisamment importante pour nécessiter qu'elle soit incluse dans les documents contractuels signés par les parties, ce qui n'a pas été fait en l'espèce ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'entrepreneur de se renseigner, même en présence d'un maître d'oeuvre, sur la finalité des travaux qu'il avait accepté de réaliser, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt déboute la SCI de ses demandes dirigées contre la société Créanord ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du maître de l'ouvrage soutenant que ce maître d'oeuvre avait commis des fautes dans l'exécution de sa mission en laissant procéder au coulage du plancher alors qu'il n'existait pas sur le chantier de plan de ferraillage visé par le contrôleur technique, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne, ensemble, la société BTGM construction et la société Créanord aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure, condamne, ensemble, la société BTGM construction et la société Créanord à payer la somme de 2 500 euros à la SCI de l'Arche ; rejette la demande de la société BTGM construction ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société de l'Arche

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes dirigées contre la société Silidur Rocland placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce d'Avignon du 31 mars 2004, en l'absence de justification d'une déclaration de créance au passif de cette société ;

Aux motifs que les organes de la procédure de redressement judiciaire de la société Silidur Rocland n'ont pas constitué avoué et le présent arrêt est rendu par défaut ; qu'il n'est pas justifié d'une déclaration de créance au passif de la société Silidur Rocland placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce d'Avignon du 31 mars 2004 ; que les demandes dirigées contre cette société ne peuvent prospérer ;

Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur le moyen relevé d'office, pris de l'absence de déclaration au passif de la procédure collective de la société Silidur Rocland, des créances discutées, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI de l'Arche solidairement avec son mandant la SA Lorbail, à payer à la société BTGM Construction la somme de 96.206,86 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 août 2003 correspondant au solde dû au titre des travaux exécutés et non payés, ordonné la capitalisation des intérêts sur cette somme, d'avoir débouté la SCI de l'Arche de ses demandes relatives aux travaux de reprise du plancher du second étage et aux préjudices subséquents et de l'avoir condamnée solidairement avec la société Lorbail à payer à la société BTGM Construction la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Aux motifs que l'expert judiciaire a constaté sur place en 2005, l'existence de fissures en nombre important au droit des appuis du plancher haut du 1er étage sur bacs collaborants, réalisé par la société BTGM caractéristiques d'une insuffisance d'armatures hautes dans le plancher ; qu'il a précisé que le plancher, destiné à l'entreposage d'archives devait être calculé avec une surcharge d'exploitation de 500kg/m2 ; que les armatures hautes ou armatures sur appuis, mises en oeuvre n'autorisent qu'une surcharge d'exploitation de 110kg/m2 soit une surcharge d'exploitation inférieure à celle que l'on retient dans les bâtiments d'habitation, laquelle est de 150kg/m2 ; que ces fissures sont actuellement sans réelle gravité dans la mesure où la surcharge d'exploitation du plancher a été limitée à moins de 150kg/m2 pour éviter un risque d'effondrement ; que l'expert a préconisé plutôt que de recourir à la solution radicale qui consisterait à démolir le plancher pour le reconstruire, celle consistant en l'application par collage, dans les zones tendues de part et d'autre des appuis, d'un matériau susceptible d'absorber les efforts de traction ; qu'il a évalué le coût de ces travaux à la somme de 73.330 euros HT comprenant les honoraires de maîtrise d'oeuvre à hauteur de 10% ; que le maître de l'ouvrage soutient que le bâtiment a été construit pour permettre le stockage d'archives et qu'ainsi sans la surcharge d'exploitation adéquate, le bâtiment est pour la SCI de l'Arche, non conforme à sa destination et donc inexploitable ; qu'il convient d'observer toutefois que l'expert n'a pas constaté un défaut d'exploitation mais une limitation dans le cadre de l'utilisation de l'entrepôt, de la surcharge d'exploitation du plancher à moins de 150kg/m2 étant rappelé également que le 1er étage est à usage de bureaux ; que la société BTGM fait valoir qu'elle n'a pas eu connaissance avant la réalisation du plancher, de la destination du 2ème étage et de la surcharge d'exploitation de 500kg/m2 ; que l'examen des documents contractuels valant marché dans les rapports du maître d'ouvrage et de la société BTGM Construction montre qu'il n'y a été nul part précisé que l'entrepôt avait une vocation d'archivage, que la surcharge d'exploitation de 500kg/m2 n'y est pas indiquée ; qu'ainsi le devis du 23 janvier 2003 de la société BTGM Construction d'un montant de 183.420,18 euros TTC mentionne seulement « bâtiment industriel », «plate-forme bâtiment » et contient cette précision « plancher sur bac collaborant fourniture et pose lot charpente métallique » ; que ce devis a été minoré à la somme forfaitaire de 177.916,96 euros TTC par l'ordre de service n° 03 établi le 5 février 2003 signé par le maître de l'ouvrage, le maître d'oeuvre et l'entrepreneur titulaire du lot gros oeuvre concerné, visant le devis susmentionné, cet OS ne faisant référence qu'à la construction d'un entrepôt sans autre précision ; que le dossier d'appels d'offres CCAP se réfère à un « projet de construction d'un entrepôt » ; que le devis descriptif des travaux ne comporte pas plus de mention quant à la destination du bâtiment et à une éventuelle surcharge d'exploitation du plancher ; qu'est produit aux débats un fax de la société Creanord du 20 janvier 2003 adressé à la société BTGM dans lequel le maître d'oeuvre rappelle à l'entrepreneur que la dalle pour les bureaux du 1er étage devront soutenir 250kg/m2 et que pour le stockage souhaité par le maître de l'ouvrage au 2ème étage la dalle doit soutenir 500kg/m2 et lui demande d'en tenir compte dans sa remise de prix ; que la société BTGM conteste formellement avoir reçu ce document en rappelant qu'une confirmation d'émission de fax n'est pas probante dans la mesure où il n'est pas justifié que ce soit le fax litigieux qui a été envoyé ; qu'en tout état de cause, l'exigence du maître d'ouvrage quant à la surcharge de 500kg/m2 pour le plancher du second étage est suffisamment important pour nécessiter qu'elle soit incluse dans les documents contractuels signés par les parties, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en effet ces documents ont été signés postérieurement sans que soit mentionnée cette prestation ; qu'en outre la lecture des différentes pièces produites, notamment les comptes-rendus de réunion de chantier, montre que les plans de béton armé ont été fournis par l'entrepreneur le 12 mars 2003, que l'étude BA et les plans étaient fournis le 26 mai 2003 par l'entrepreneur, que, conformément aux demandes impératives réitérées de la maîtrise d'oeuvre le plancher du 2ème étage a été coulé le 1er juin 2003 et la finition de la dalle (nettoyage) effectuée le 4 juin suivant (CR du 2 juillet 2003) sans qu'antérieurement il soit justifié d'une modification contractuelle des prestations prévues au marché ; qu'il suit de ces énonciations que les appelantes ne sont pas fondées en leurs demandes relatives aux travaux de reprise du plancher du second étage et aux préjudices subséquents qui doivent être rejetées ;

Alors d'une part, que le défaut de conformité d'un immeuble à l'usage auquel il est destiné suffit à engager la responsabilité des constructeurs, peu important que l'immeuble édifié ne soit pas totalement inexploitable ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué qui constate que le plancher édifié par la société BTGM n'était pas conforme à la destination d'entreposage d'archives du bâtiment ne pouvait exclure la responsabilité de ce constructeur ; que la Cour d'appel a ainsi violé l'article 1147 du Code civil ;

Alors d'autre part, qu'il appartient à l'entrepreneur, et ce même en présence d'un maître d'oeuvre, de se renseigner sur la finalité des travaux qu'il accepte de réaliser ; qu'en l'espèce, il appartenait à la société BTGM Construction chargée de la conception et de l'exécution du dallage et du plancher d'un entrepôt, de se renseigner sur la destination de cet entrepôt qu'elle avait accepté de réaliser et de calculer, préconiser et réaliser un plancher supportant la surcharge nécessaire à cette destination ; qu'en se fondant pour écarter la responsabilité de l'entrepreneur, sur la circonstance que les documents contractuels et les ordres de service ne mentionnaient ni la destination de l'entrepôt ni les surcharges nécessaires qui n'auraient jamais été portées à sa connaissance, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Alors en troisième lieu, que le maître de l'ouvrage qui n'a pas une compétence notoire en matière de construction de bâtiments et notamment en matière de conception de planchers en béton armé et qui de surcroît s'est assuré les services d'un maître d'oeuvre, ne commet aucune faute en ne mentionnant pas dans les documents contractuels dans ses rapports avec l'entrepreneur, la destination de l'immeuble dont la construction lui est confiée et la surcharge d'exploitation de 500kg/m2 nécessaire à la réalisation du plancher compte tenu de cette destination ; qu'en opposant à la SCI L'Arche, l'absence de précision de la vocation d'archivage de l'entrepôt et de la surcharge d'exploitation de 500kg/m2 dans les documents contractuels, la Cour d'appel a encore violé l'article 1147 du Code civil ;

Alors en outre qu'en se bornant à rappeler la position de la société BTGM sur la preuve de l'envoi d'un fax l'informant de la surcharge nécessaire, sans se prononcer par elle-même sur la valeur et la portée de cet élément de preuve, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Alors enfin, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer ainsi qu'elle y était invitée sur la faute du maître d'oeuvre qui, en connaissance de cause de l'usage de l'entrepôt litigieux et de la surcharge nécessaire, a laissé procéder au coulage du plancher alors qu'il n'existait pas sur le chantier de plan de ferraillage visé par le contrôleur technique, et sans s'assurer que la dalle conçue permettrait de faire face à cette surcharge, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-68989
Date de la décision : 06/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 oct. 2010, pourvoi n°09-68989


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68989
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