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06/10/2010 | FRANCE | N°09-68657

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 octobre 2010, 09-68657


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2009), rendu sur renvoi après cassation (1ère Civ., 5 mars 2008, pourvoi n° 07-13.902), de l'avoir déboutée de sa demande fondée sur l'enrichissement sans cause, alors, selon le moyen, que la collaboration professionnel

le non rétribuée d'un concubin à l'activité commerciale de l'autre qui se dist...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2009), rendu sur renvoi après cassation (1ère Civ., 5 mars 2008, pourvoi n° 07-13.902), de l'avoir déboutée de sa demande fondée sur l'enrichissement sans cause, alors, selon le moyen, que la collaboration professionnelle non rétribuée d'un concubin à l'activité commerciale de l'autre qui se distingue d'une participation aux dépenses communes des concubins, implique par elle-même l'appauvrissement de l'un et l'enrichissement de l'autre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même admis le principe d'une assistance professionnelle non rétribuée apportée par Mme X... à M. Y... ; qu'en retenant cependant que cette assistance professionnelle non rétribuée aurait été «compensée» par «la charge de son entretien» et en excluant tout appauvrissement de Mme X..., en raison d'une occupation sans loyer d'un appartement, propriété d'une SCI dont elle détient 90 % des parts, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants effectuant une confusion entre vie professionnelle et vie personnelle des concubins et a violé l'article 1371 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement estimé que Mme X... n'avait participé qu'épisodiquement à l'activité professionnelle de son concubin qui l'avait entièrement entretenue pendant cette période, la cour d'appel en a exactement déduit que faute d'enrichissement de M. Y..., comme d'appauvrissement de Mme X..., la demande n'était pas fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme X...

II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande subsidiaire en paiement d'une indemnité de 1.000.000 € fondée sur l'enrichissement sans cause ;
AUX MOTIFS QUE s'il s'évince de divers documents que Monsieur GIORGIO Y... a fait participer, dans le cadre de la vie maritale, Madame Yvette X... à ses activités et que celle-ci lui a apporté ponctuellement, pendant leur période de cohabitation avec celui-ci, une aide épisodique par sa présence à ses côtés, il en ressort également que, sans qualification professionnelle aucune, elle a été, dans le même temps, complètement entretenue par son concubin, lequel s'est efforcé à maintes occasions de mobiliser ses contacts professionnels et ses relations commerciales pour faire embaucher sa compagne soit comme agent commercial, soit comme vendeuse ou hôtesse dans des salons de prêt à porter, ces efforts étant toutefois déployés en vain car Madame Yvette X... s'est révélée dans l'incapacité de conserver un emploi de façon pérenne ; que, notamment, il apparaît des documents relatifs à son passage dans la maison de mode Smalto qu'elle a été licenciée pour faute grave et que le chiffre d'affaires dont elle se prévalait avait été en fait intégralement réalisé par Monsieur GIORGIO Y... ; que l'offre de règlement d'un salaire de 10.000 F mensuels contenue dans une lettre non datée de Monsieur GIORGIO Y..., à elle adressée, était conditionnée par l'exécution d'un travail effectif que Monsieur GIORGIO Y... reprochait à Madame Yvette X..., dans la même missive, de ne pas vouloir effectuer : « (...) sache que même les associés travaillent (...), OK, je ne te donne pas une lire si tu ne veux rien faire, autrement, je te donnerai 10.000 F par mois (...) » ; que la charge de l'entretien de Madame Yvette X... qui a pesé exclusivement, pendant près de vingt années sur Monsieur GIORGIO Y... a, dans ces circonstances, amplement compensé l'assistance professionnelle qu'elle a pu, ponctuellement, apporter à celui-ci dont il n'est pas établi qu'il se serait enrichi du fait de cette aide, alors que, agent commercial d'expérience, âgé de 39 ans lors de sa rencontre avec Madame Yvette X..., il disposait d'un capital personnel important et de parts dans des sociétés familiales lui permettant de réaliser les acquisitions immobilières énumérées par Madame Yvette X... dans ses écritures ; que l'appauvrissement allégué par Madame Yvette X... est contredit par les pièces produites qui établissent que Monsieur GIORGIO Y... a constitué avec elle une SCI Armony propriétaire d'un appartement sis 8,rue de la Paix dans lequel Madame Yvette X... demeure depuis 1998 sans régler aucun loyer, SCI dont Madame Yvette X... détient 90 % des parts alors que l'acquisition dudit bien a été entièrement financée par Monsieur GIORGIO Y... ; qu'au vu de ces éléments, Madame Yvette X... sera déboutée de sa demande fondée sur l'enrichissement sans cause ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, la lettre de Monsieur Y... à Madame X... à laquelle la Cour d'appel se réfère (pièce n°173), se poursuivait ainsi : « je te donnerai 10.000 F pour rester au bureau, téléphoner aux clients, faire les commandes, comme tu as toujours fait (...» ; qu'en ne tenant aucun compte de ce passage déterminant de ladite lettre, comportant l'aveu éclatant, passé par Monsieur Y..., d'une collaboration de travail permanente de Madame X..., la Cour d'appel a entaché sa décision d'une dénaturation par omission de ce document, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel, Madame X... faisait valoir qu'elle avait toujours travaillé de façon étroite avec Monsieur Y... et nullement pour le compte de quelconques employeurs auxquels ce dernier l'aurait prétendument présentée ; qu'elle démontrait que la pièce n°3 de Monsieur Y..., prétendu contrat qui l'aurait liée au Comité français des expositions pour un salon tenu en janvier 1989, était un faux, par la production d'une attestation émanant du Comité lui-même (pièce n°162) ; qu'elle faisait valoir que les pièces n°20 et 21, prétendues lettres d'embauche et de rupture de la société CLOTHES AND SHOES étaient aussi des faux grossiers et que Monsieur Y... ne rapportait d'ailleurs nullement la preuve lui incombant de ce qu'elle aurait reçu ou signé de telles pièces ; qu'elle ajoutait que la lettre émanant d'AIR FRANCE (pièce n°5 de Monsieur Y...) était encore un faux grossier, son nom et son adresse ayant été rajoutés à la main à l'endroit habituel, étant rappelé que sa soeur jumelle Nicole X... est employée par AIR FRANCE depuis de nombreuses années ; qu'enfin, concernant son emploi par la société SMALTO – le seul réel -, Madame X... précisait qu'il s'agissait en réalité encore d'un mode de collaboration étroite avec Monsieur Y..., alors directeur commercial de la société SMALTO et que son licenciement pour « faute grave », intervenu en 2000, à une époque où elle était hospitalisée, n'était que la conséquence de la rupture des relations de travail de Monsieur Y... avec cette société ; que la Cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur ces éléments démontrant que la thèse de Monsieur Y... était en réalité une fable, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE la collaboration professionnelle non rétribuée d'un concubin à l'activité commerciale de l'autre qui se distingue d'une participation aux dépenses communes des concubins, implique par elle-même l'appauvrissement de l'un et l'enrichissement de l'autre ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même admis le principe d'une assistance professionnelle non rétribuée apportée par Madame X... à Monsieur Y... ; qu'en retenant cependant que cette assistance professionnelle non rétribuée aurait été « compensée » par « la charge de son entretien » et en excluant tout appauvrissement de Madame X..., en raison d'une occupation sans loyer d'un appartement, propriété d'une SCI dont elle détient 90 % des parts, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants effectuant une confusion entre vie professionnelle et vie personnelle des concubins et a violé l'article 1371 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-68657
Date de la décision : 06/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 oct. 2010, pourvoi n°09-68657


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68657
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