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06/10/2010 | FRANCE | N°09-68491

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 octobre 2010, 09-68491


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que, pour retenir une absence de disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux Z...- Y... et rejeter en conséquence la demande de prestation compensatoire de Mme
Y...
, l'arrêt attaqué a pris en compte les prestations familiales versées à celle-ci ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que ces prestations, destinées à l'entretien des enfants, ne cons

tituent pas des revenus bénéficiant à un époux, la cour d'appel a violé les text...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que, pour retenir une absence de disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux Z...- Y... et rejeter en conséquence la demande de prestation compensatoire de Mme
Y...
, l'arrêt attaqué a pris en compte les prestations familiales versées à celle-ci ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que ces prestations, destinées à l'entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par Mme
Y...
, l'arrêt énonce que les deux époux disposent d'un revenu semblable, de quelques 1 100 euros à 1 200 euros, de sorte que n'est pas caractérisée la disparité de situation qui seule permet de prononcer une condamnation au paiement d'une prestation compensatoire ;
Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans répondre aux conclusions de Mme
Y...
qui faisait valoir qu'elle avait trois enfants issus d'une précédente union, âgés de 20, 18 et 16 ans, tous encore à sa charge, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Madame
Y...
épouse
Z...
de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 14 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;
Condamne M.
Z...
aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux conseils pour Mme
Y...
;

MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande de condamnation de Monsieur Z... à lui payer une prestation compensatoire de 15. 360 €, sous forme de rente mensuelle pendant huit ans ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 270 dispose en son dernier alinéa : « toutefois le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » ; qu'outre le fait que les époux disposent d'un revenu semblable, de quelques 1100 € à1200 €, de sorte que n'est pas caractérisée la disparité de situation qui seule permet de prononcer une condamnation au paiement d'une prestation compensatoire ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le fait de prononcer le divorce aux torts exclusifs d'un des époux n'empêche pas ce dernier de solliciter le bénéfice d'une prestation compensatoire. Toutefois, l'article 270 du code civil énonce que « le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ». En l'espèce, monsieur Z... ne fait état d'aucune circonstance particulière pouvant priver son épouse de toute prestation compensatoire. S'agissant de la situation respective des parties, madame
Y...
épouse Z... justifie percevoir la somme de 562 € des assedics ainsi que la somme de 522 € de la caisse d'allocations familiales. Elle indique ne pas supporter de loyer. De plus, elle ne dispose d'aucun patrimoine immobilier.
Monsieur Z... indique, quant à lui, percevoir désormais une retraite de 1200 € et supporter un loyer de 91 € par mois, outre les charges de la vie courante. Il est également titulaire d'un tiers des parts de la SARL MECA 3 D. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de constater que la rupture du mariage ne créé pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux. Par conséquent, madame
Y...
épouse Z... sera déboutée de sa demande ;
1) ALORS QUE les allocations familiales destinées à l'entretien des enfants ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux ; qu'en prenant dès lors en considération le montant des prestations perçues par Madame
Y...
de la caisse d'allocations familiales pour en déduire que ses revenus étaient approximativement équivalents à ceux de son mari et la débouter de sa demande de prestation compensatoire, la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil, dans leur rédaction applicable en la cause issue de la loi du 26 mai 2004 ;
2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en ne répondant pas aux conclusions de Madame
Y...
faisant valoir que ses dépenses incompressibles s'élevaient à 572, 32 € par mois, et qu'elle avait trois enfants à charge, âgés de 20, 18 et 16 ans, tandis que son mari, dont les revenus s'étaient élevés en 2006 à la somme de 14. 171 €, n'avait aucune charge de famille, de sorte que la rupture du lien conjugal créait bien une disparité dans leurs conditions de vie respectives, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3) ALORS, ENFIN, QU'en ne répondant pas aux conclusions de Madame
Y...
soutenant que Monsieur Z... disposait d'un patrimoine beaucoup plus important que celui qu'il déclarait et ne donnait notamment aucun élément d'information sur son patrimoine immobilier, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-68491
Date de la décision : 06/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 14 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 oct. 2010, pourvoi n°09-68491


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68491
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