LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que les décisions qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent, sauf excès de pouvoir, être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 novembre 2008), rendu sur appel d'une ordonnance de non-conciliation, d'avoir fixé la résidence de ses enfants au domicile de leur mère à compter du 1er janvier 2008 et de l'avoir débouté de sa demande de résidence alternée sans relever aucune circonstance concrète et spécifique à l'espèce, notamment au regard de l'intérêt des enfants, justifiant objectivement et de manière raisonnable, la différence de traitement entre les parents et d'avoir ainsi entaché sa décision d'un excès de pouvoir, en méconnaissance des stipulations de l'article 5 du protocole additionnel n° VII à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 8 et 14 de ladite convention et des articles 371-1, 373-2, 373-2-9 du code civil ;
Attendu que l'omission que le moyen invoque ne constituant pas un excès de pouvoir, le pourvoi, exclusivement dirigé contre une disposition ordonnant une mesure provisoire, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.