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06/10/2010 | FRANCE | N°09-65297

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 2010, 09-65297


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 décembre 2008), que Mme X... a été engagée le 1er avril 1992 en qualité de secrétaire par M. Y..., avocat, auquel a succédé à compter du 4 juillet 2003 la société d'avocats Y...- B... (la Selarl) ; que la salariée a été à compter du 9 avril 2004, en arrêt de travail pour maladie puis a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique à compter du 1er avril 2005 qui a été prorogé jusqu'au 31 mars 2006 ; qu'après un nouvel arrêt de travail du 1er au 30 avril 2006, la s

alariée a été déclarée à l'issue de deux examens médicaux en date des 4 et 23 m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 décembre 2008), que Mme X... a été engagée le 1er avril 1992 en qualité de secrétaire par M. Y..., avocat, auquel a succédé à compter du 4 juillet 2003 la société d'avocats Y...- B... (la Selarl) ; que la salariée a été à compter du 9 avril 2004, en arrêt de travail pour maladie puis a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique à compter du 1er avril 2005 qui a été prorogé jusqu'au 31 mars 2006 ; qu'après un nouvel arrêt de travail du 1er au 30 avril 2006, la salariée a été déclarée à l'issue de deux examens médicaux en date des 4 et 23 mai inapte à la reprise du travail à temps complet au poste occupé mais apte au poste de travail à mi-temps ; qu'après avoir été convoquée le 12 juin à un entretien préalable fixé au 20 juin, elle a été licenciée le 26 juin ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1° / que l'employeur n'a l'obligation de rechercher le reclassement du salarié qui a subi un examen de reprise de travail de la part du médecin du travail que si ce dernier l'a déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ; qu'il en résulte que l'employeur ne peut être regardé comme n'ayant pas respecté son obligation de rechercher le reclassement de son salarié déclaré inapte à la reprise de son emploi en raison d'une décision qu'il a prise à une époque où le salarié n'avait pas encore été déclaré inapte à la reprise de son emploi ; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir que la Selarl n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement de Mme X... et pour en déduire que le licenciement de cette dernière était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la décision précipitée de la Selarl de pérenniser l'emploi de Mme Z... à temps complet dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en renonçant à conserver une possibilité de maintenir l'emploi de Mme X... correspondait à un choix délibéré d'évincer la salariée alors qu'elle aurait pu reprendre le travail à mi-temps qui lui était confié depuis le 1er avril 2005 et que le contrat de la remplaçante de Mme X..., Mme Z..., aété confirmé en contrat à durée indéterminée en mai 2006, concomitamment à la mise en mi-temps thérapeutique de Mme X..., sans rechercher si, comme le soutenait la Selarl, au moment où cette décision d'embauche avait été prise, soit l'après-midi du 2 mai 2006, Mme X... n'avait pas été déclarée apte à reprendre l'emploi qu'elle occupait précédemment par le médecin du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2° / que l'employeur n'a l'obligation de rechercher le reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail qu'à compter du second examen de reprise de travail effectué par le médecin du travail ; qu'il en résulte que le respect par l'employeur de son obligation de rechercher le reclassement de son salarié déclaré inapte à la reprise de son emploi doit être apprécié au regard de la situation existant postérieurement au second examen de reprise de travail effectué par le médecin du travail, et non au regard de la situation antérieure ; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir que la Selarl n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement de Mme X... et pour en déduire que le licenciement de cette dernière était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la décision précipitée de la Selarl de pérenniser l'emploi de Mme Z... à temps complet dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en renonçant à conserver une possibilité de maintenir l'emploi de Mme X... correspondait à un choix délibéré d'évincer la salariée alors qu'elle aurait pu reprendre le travail à mi-temps qui lui était confié depuis le 1er avril 2005, que le contrat de la remplaçante de Mme X..., Mme Z..., a été confirmé en contrat à durée indéterminée en mai 2006, concomitamment à la mise en mi-temps thérapeutique de Mme X... et qu'il était patent que la Selarl pouvait sans difficulté prendre Mme X... à temps partiel, puisque cela s'était déjà produit pendant un an entre 2005 et 2006, quand elle constatait que la décision d'embauche de Mme Z... était intervenue le 2 mai 2006 et que ce n'est que le 23 mai 2006 qu'avait eu lieu le second examen de reprise de travail effectué par le médecin du travail, et quand, en conséquence, elle devait apprécier si la Selarl avait respecté son obligation de reclassement de Mme X... au regard de la situation existant après le 23 mai 2006, soit à une date où tous les emplois de la Selarl étaient pourvus par des salariés employés à temps complet, et non, comme elle l'a fait, au regard de la situation existant le 2 mai 2006, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-2 et R. 4624-31 du code du travail ;
3° / que lorsqu'est expiré le terme de la mesure de mi-temps thérapeutique mise en place au profit d'un salarié, laquelle n'emporte pas, en soi, modification du contrat de travail stipulé à temps complet, le salarié, qui est lié à son employeur par un contrat de travail à temps complet, est tenu d'accomplir sa prestation de travail à temps complet ; qu'en énonçant, par conséquent, pour écarter le moyen soulevé par la Selarl tiré de ce que sa décision, prise l'après-midi du 2 mai 2006, d'embaucher Mme Z... en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée répondait à la nécessité de pourvoir au remplacement définitif de Mme X... en raison des perturbations que son absence injustifiée avait apporté à son bon fonctionnement, que l'emploi à mi-temps de Mme X... ne lui imposait pas de reprendre le travail l'après-midi du 2 mai 2006 et qu'il en résultait que la décision de la Selarl de pérenniser l'emploi de Mme Z... à temps complet dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en renonçant à conserver une possibilité de maintenir l'emploi de Mme X..., avait été précipitée et correspondait à un choix délibéré d'évincer la salariée alors qu'elle aurait pu reprendre le travail à mi-temps qui lui était confié depuis le 1er avril 2005, quand elle constatait que la mesure de mi-temps thérapeutique dont avait bénéficié Mme X... avait pris fin le 31 mars 2006 et quand, dès lors, Mme X... avait l'obligation d'accomplir sa prestation de travail au service de la Selarl l'après-midi du 2 mai 2006, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 323-3, L. 433-1 et R. 323-3 du code de la sécurité sociale, L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
4° / que l'employeur n'a l'obligation de rechercher le reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail que parmi les emplois disponibles au sein de l'entreprise et n'est, partant, pas tenu de créer un emploi nouveau pour satisfaire son obligation de rechercher le reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que la Selarl n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement de Mme X... et pour en déduire que le licenciement de cette dernière était dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'il était surprenant que la Selarl n'eût pas décidé de créer un mi-temps en son sein, dont aurait pu bénéficier Mme X... afin de terminer sa carrière, la cour d'appel a violé les dispositions de l'articles L. 1226-2 du code du travail ;
5° / que la circonstance que l'employeur a mis en demeure le salarié déclaré inapte par le médecin du travail d'exécuter son préavis, dans le respect des conclusions du médecin du travail, n'est pas de nature à caractériser que l'employeur n'a pas respecté son obligation de rechercher le reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que la Selarl n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement de Mme X... et pour en déduire que le licenciement de cette dernière était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que, sous l'assistance et le diagnostic du médecin du travail, Mme X... avait été mise en demeure d'exécuter son préavis, la cour d'appel a violé les dispositions de l'articles L. 1226-2 du code du travail ;
6° / que le juge a l'obligation d'examiner tous les motifs de licenciement invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en se bornant, dès lors, à examiner, pour dire que le licenciement de Mme X... prononcé par la Selarl était dépourvu de cause réelle et sérieuse, le motif tiré de l'inaptitude de Mme X..., quand il lui appartenait d'examiner, également, le motif de licenciement, énoncé dans la lettre de licenciement, tiré de la nécessité dans laquelle s'est trouvée la Selarl de pourvoir au remplacement définitif de Mme X... en raison des perturbations que son absence avait apporté à son bon fonctionnement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 1226-8 du code du travail que si le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ;
Et attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et procédant aux recherches prétendument omises, la cour d'appel, qui a constaté que la décision précipitée de l'employeur de pérenniser l'emploi de Mme Z..., engagée sous contrat à durée déterminée pour pallier l'absence de Mme X..., correspondait à un choix délibéré d'évincer la salariée alors que celle-ci aurait pu reprendre son travail à mi-temps pour lequel elle avait été déclarée apte, a, par ces seuls motifs, exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de ce même pourvoi :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que l'indemnité compensatrice de préavis est en tout état de cause due au salarié lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ; que la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'en cas d'inexécution par le salarié du préavis, l'employeur n'est tenu au paiement d'une indemnité compensatrice que lorsqu'il a unilatéralement décidé de dispenser le salarié d'exécuter sa prestation de travail ou lorsque cette inexécution lui est imputable ;
Et attendu qu'après avoir relevé que dans sa lettre de licenciement l'employeur avait proposé à la salariée d'exécuter son préavis, la cour d'appel a constaté que cette dernière avait demandé à en être dispensée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société Y...- B..., demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt, sur ce point confirmatif, attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme Arlette X... prononcé par la société
Y...

B... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et D'AVOIR, en conséquence, condamné la société
Y...

B... à payer à Mme Arlette X... la somme de 30 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de son arrêt, à titre de réparation du préjudice consécutif au licenciement abusif ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« à compter du 9 avril 2004, Madame Arlette X... était placée en arrêt de travail pour maladie, puis à compter du 1er avril 2005 en mi-temps thérapeutique jusqu'au 31 mars 2006. / À compter du 1er avril 2006, Madame Arlette X... était de nouveau placée en arrêt de travail pour maladie. / Le 4 mai, Madame Arlette X..., qui avait repris le travail depuis le 2 mai était examinée par le médecin du travail qui constatait son inaptitude à la reprise du travail à temps complet au poste occupé en indiquant que la salariée restait apte au poste de travail à mi-temps. / Le 23 mai 2006, le médecin du travail confirmait ses conclusions du 4 mai 2006. / … La lettre datée (par erreur) du 12 juin 2006 expédiée le 26 juin 2006 qui prononce le licenciement de Madame Arlette X... énonce : " Madame, Nous vous informons que nous sommes au regret de devoir prononcer votre licenciement à la suite des difficultés rencontrées dans le cadre de votre contrat de travail, dont votre importante période continue de suspension de contrat de travail pour cause de maladie, puis de votre inaptitude partielle imposant une modification de votre contrat de travail. Compte tenu des interventions médicales que vous avez subies afin de remédier au problème de santé que vous avez rencontré, l'exécution de votre contrat de travail a été affectée par une importante période continue de suspension pour cause de maladie depuis le mois d'août 2004. Afin de pallier votre absence, compte tenu du faible effectif du cabinet, il est alors apparu nécessaire de recourir à l'embauche de différentes salariées dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée afin de pourvoir à votre remplacement. Ces contrats de travail à durée déterminée ont été reconduits à plusieurs reprises dans l'attente de votre retour effectif. Compte tenu des difficultés rencontrées dans le cadre de votre guérison et dans le souci de vous permettre de parvenir au meilleur rétablissement possible, notre cabinet a accepté sans réserve la mise en place de la mesure de mi-temps thérapeutique que vous avez sollicitée auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. Dans ce cadre, notre cabinet a également accepté sans réserve la reconduction de cette procédure de mi-temps thérapeutique, malgré les problèmes rencontrés dans l'exécution de votre activité dont notamment différentes commandes de fournitures, reconduction qui est intervenue pour aboutir d'ailleurs à la période maximale en vigueur. Au terme de ce mi-temps thérapeutique achevé en mars 2006, vous avez estimé qu'il ne vous était cependant pas possible de reprendre votre activité professionnelle et vous nous avez fait parvenir un nouveau certificat médical d'arrêt de travail portant sur le mois d'avril 2006. À l'échéance de ce nouvel arrêt de travail, à notre demande le médecin du travail a procédé à votre examen médical au titre de la visite de reprise et a alors constaté votre inaptitude à reprendre votre poste de travail à temps complet. Dans ce contexte difficile, compte tenu de la perturbation importante affectant l'activité du cabinet du fait de votre absence continue, nous avons alors été contraints de procéder au 02 mai 2006 à l'embauche sous le régime du contrat de travail à durée indéterminée à temps complet d'une secrétaire afin de pourvoir définitivement à votre remplacement. Postérieurement à cette embauche à durée indéterminée, le Dr A... a procédé à votre nouvel examen médical le 23 mai 2006 pour rendre un avis d'inaptitude à votre poste de travail et relever une aptitude à une activité à mi-temps. Nous avons alors recherché les éventuelles possibilités de reclassement, en sollicitant d'ailleurs des propositions du médecin du travail et en étudiant notamment les contraintes de fonctionnement du cabinet tant à Béthune qu'à Lille. Cependant, notamment eu égard à l'effectif du cabinet, à sa structure et à la spécificité de son activité, il ne nous apparaît pas possible de pourvoir à votre reclassement dans un poste de travail à mi-temps. Au regard de l'ensemble de ces motifs, dont votre remplacement par une embauche à durée indéterminée intervenue dans le cadre de la période continue de suspension de votre contrat de travail qui entraînait une perturbation grave de l'activité du cabinet et de l'impossibilité de reclassement dans un poste à mi-temps pour notre cabinet qui n'a qu'un faible effectif et une activité très spécifique, nous sommes en conséquence au regret de devoir prononcer votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Nonobstant le remplacement auquel nous avons dû procéder par contrat de travail à durée indéterminée et notre impossibilité d'organiser de manière pérenne un poste de travail à mi-temps alors que le médecin du travail a constaté votre inaptitude à reprendre votre poste de travail à temps complet, nous vous proposons cependant d'exécuter votre préavis qui vous sera en conséquence régulièrement payé. / La date de première présentation de cette lettre fixera le point de départ du préavis de deux mois que nous vous proposons d'exécuter dans le cadre de l'avis du 23 mai 2006 du médecin du travail. Afin de nous conformer à l'article L. 931-20-2 du code du travail, nous vous informons qu'au titre de votre contrat de travail, vous n'avez pas acquis de droit individuel à la formation. / La suspension de votre contrat de travail étant intervenue en août 2004, après votre période de congés payés de juillet 2004, alors que les dispositions de la convention collective nationale précisent que ce droit est calculé en proportion des mois complets d'activité écoulés depuis le 06 mai 2004. Votre certificat de travail, votre attestation destinée à l'Assedic et votre solde de tous comptes seront établis à l'expiration du préavis. Cependant, si cela peut vous être utile et si vous le souhaitez, nous pourrons établir plus rapidement votre attestation Assedic afin de vous permettre d'effectuer toutes démarches y compris durant la période de préavis. Nous vous remercions de vouloir agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées ". / Aux termes des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail, le salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ne peut être licencié pour ce motif qu'en cas d'impossibilité de reclassement à un autre emploi approprié à ses capacités. / Pour démontrer cette impossibilité de reclassement, la Selarl Y...- B... explique qu'elle emploie 3 secrétaires à temps complet dont 2 au cabinet principal de Béthune et 1 au cabinet secondaire de Lille et précise que pour pourvoir au remplacement de Madame Arlette X... elle avait engagé sous contrat à durée déterminée Madame Z... avec qui elle a finalement conclu un contrat à durée indéterminée, le 2 mai 2006 après-midi à la suite de la nouvelle absence de Madame Arlette X... considérée comme injustifiée. / Cependant, il est établi que dans la matinée du 2 mai 2006, Madame Arlette X... devait répondre à la convocation du médecin du travail pour subir une visite de reprise et que son emploi à mi-temps ne lui imposait pas de reprendre le travail l'après-midi, de sorte que la décision précipitée de la Selarl Y...- B... de pérenniser l'emploi de Madame Z... à temps complet dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en renonçant à conserver une possibilité de maintenir l'emploi de Madame Arlette X... correspond à un choix délibéré d'évincer la salariée alors qu'elle aurait pu reprendre le travail à mi-temps qui lui était confié depuis le 1er avril 2005. / Dès lors, la Selarl Y...- B... n'a pas satisfait à on obligation de reclassement. / Il s'ensuit que le licenciement de Madame Arlette X... prononcé par la Selarl-B... pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse. / Le jugement sera donc confirmé sur ce point. / … En application des dispositions de l'article L. 122-14-5 du code du travail, Madame Arlette X... dont le contrat de travail a été rompu de manière illégitime par un employeur qui déclare sans être contredit occuper habituellement moins de onze salariés, peut prétendre à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. / Faisant état des préjudices matériels et moral qu'elle subit, Madame Arlette X... (née le 30 mai 1950) qui était âgée de 56 ans et qui avait une ancienneté de 14 ans dans l'entreprise lorsqu'elle en a été évincée réclame à ce titre la somme de 45 000 €. / Dès lors, compte tenu de son ancienneté et du salaire qu'elle percevait dans l'emploi qu'elle a perdu (2205 € de rémunération moyenne brute), il y a lieu de fixer à 30 000 € la somme qui lui est due en réparation de son préjudice. / Le jugement qui a fixé l'indemnisation du préjudice à la somme de 25 000 € sera réformé en ce sens » (cf., arrêt attaqué, p. 2 ; p. 5 à 7 ; p. 8) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Madame X... a été engagée le 1er avril 1992 en qualité de secrétaire par Monsieur Y..., avocat au barreau de Béthune, qu'elle sera licenciée par lettre du 26 juin 2006 sous le motif de : " impossibilité de reclassement ". / Attendu qu'elle conteste le motif invoqué en affirmant que son employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail et que par la même occasion, elle réclame non seulement l'octroi de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de son licenciement mais aussi divers rappels de salaires, de congés y afférents ainsi que le 13ème mois au prorata temporis, des compléments de salaires au titre de l'Enadep et un préavis de deux mois. / Attendu qu'en son paragraphe I, l'article L. 122-24-4 stipule que l'employeur est tenu de proposer au salarié déclaré apte à un poste de travail de l'entreprise un emploi approprié à ses capacités décrites par le médecin du travail et suivant les indications de ce dernier. / Attendu que le médecin du travail le 23 mai 2006 qui a suivi Madame X... l'a déclaré inapte au poste à temps complet mais apte à un poste de travail à temps partiel, mi-temps. / Attendu que dès le 26 juin 2006, l'employeur écrivait à Madame X... que le cabinet d'avocats acceptait sous réserve la mise en place de la mesure de mi-temps thérapeutique sollicitée par Madame X.... / Attendu qu'il est patent que la Selarl Y... et autres pouvait sans difficulté prendre Madame X... à temps partiel, que ceci s'était déjà produit pendant un an entre 2005 et 2006. / Attendu que le nouvel arrêt pour maladie en date du 1er avril 2006 découlera la décision du médecin du travail de la mise à mitemps thérapeutique acceptée par la Cpam, décision prise le 23 mai suivant. / Attendu que le motif de l'embauche en contrat à durée déterminée d'une salariée à temps complet dès le 2 avril 2005 ne peut prospérer en raison même du caractère du caractère précaire de cette embauche, qu'à ce titre il ne peut être utilisé comme motif de licenciement. / Attendu de surcroît, que sous l'assistance et le diagnostic du médecin du travail, Madame X... a été mise en demeure d'exécuter son préavis. / Attendu que le contrat de la remplaçante de Madame X..., Madame Z... actuellement en contrat à durée déterminée a été confirmé en contrat à durée indéterminée en mai 2006, concomitamment à la mise en mi-temps thérapeutique de Madame X.... / Attendu qu'à ce titre il est surprenant que l'employeur n'ait pas décidé de créer un mitemps au sein de la Selarl, Madame X... aurait pu en bénéficier afin de terminer sa carrière. / Attendu que par ces motifs, le licenciement de Madame X... n'a pas de fondement réel et est de ce fait abusif » (cf., jugement entrepris, p. 4) ;
ALORS QUE, de première part, l'employeur n'a l'obligation de rechercher le reclassement du salarié qui a subi un examen de reprise de travail de la part du médecin du travail que si ce dernier l'a déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ; qu'il en résulte que l'employeur ne peut être regardé comme n'ayant pas respecté son obligation de rechercher le reclassement de son salarié déclaré inapte à la reprise de son emploi en raison d'une décision qu'il a prise à une époque où le salarié n'avait pas encore été déclaré inapte à la reprise de son emploi ; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir que la société
Y...

B... n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement de Mme Arlette X... et pour en déduire que le licenciement de cette dernière était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la décision précipitée de la société
Y...

B... de pérenniser l'emploi de Mme Nadine Z... à temps complet dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en renonçant à conserver une possibilité de maintenir l'emploi de Mme Arlette X... correspondait à un choix délibéré d'évincer la salariée alors qu'elle aurait pu reprendre le travail à mi-temps qui lui était confié depuis le 1er avril 2005 et que le contrat de la remplaçante de Mme Arlette X..., Mme Nadine Z..., a été confirmé en contrat à durée indéterminée en mai 2006, concomitamment à la mise en mi-temps thérapeutique de Mme Arlette X..., sans rechercher si, comme le soutenait la société
Y...

B..., au moment où cette décision d'embauche avait été prise, soit l'après-midi du 2 mai 2006, Mme Arlette X... n'avait pas été déclarée apte à reprendre l'emploi qu'elle occupait précédemment par le médecin du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
ALORS QUE, de deuxième part, l'employeur n'a l'obligation de rechercher le reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail qu'à compter du second examen de reprise de travail effectué par le médecin du travail ; qu'il en résulte que le respect par l'employeur de son obligation de rechercher le reclassement de son salarié déclaré inapte à la reprise de son emploi doit être apprécié au regard de la situation existant postérieurement au second examen de reprise de travail effectué par le médecin du travail, et non au regard de la situation antérieure ; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir que la société
Y...

B... n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement de Mme Arlette X... et pour en déduire que le licenciement de cette dernière était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la décision précipitée de la société
Y...

B... de pérenniser l'emploi de Mme Nadine Z... à temps complet dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en renonçant à conserver une possibilité de maintenir l'emploi de Mme Arlette X... correspondait à un choix délibéré d'évincer la salariée alors qu'elle aurait pu reprendre le travail à mi-temps qui lui était confié depuis le 1er avril 2005, que le contrat de la remplaçante de Mme Arlette X..., Mme Nadine Z..., a été confirmé en contrat à durée indéterminée en mai 2006, concomitamment à la mise en mi-temps thérapeutique de Mme Arlette X... et qu'il était patent que la société
Y...

B... pouvait sans difficulté prendre Mme Arlette X... à temps partiel, puisque cela s'était déjà produit pendant un an entre 2005 et 2006, quand elle constatait que la décision d'embauche de Mme Nadine Z... était intervenue le 2 mai 2006 et que ce n'est que le 23 mai 2006 qu'avait eu lieu le second examen de reprise de travail effectué par le médecin du travail, et quand, en conséquence, elle devait apprécier si la société
Y...

B... avait respecté son obligation de reclassement de Mme Arlette X... au regard de la situation existant après le 23 mai 2006, soit à une date où tous les emplois de la société
Y...

B... étaient pourvus par des salariés employés à temps complet, et non, comme elle l'a fait, au regard de la situation existant le 2 mai 2006, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-2 et R. 4624-31 du code du travail ;
ALORS QUE, de troisième part, lorsqu'est expiré le terme de la mesure de mi-temps thérapeutique mise en place au profit d'un salarié, laquelle n'emporte pas, en soi, modification du contrat de travail stipulé à temps complet, le salarié, qui est lié à son employeur par un contrat de travail à temps complet, est tenu d'accomplir sa prestation de travail à temps complet ; qu'en énonçant, par conséquent, pour écarter le moyen soulevé par la société
Y...

B... tiré de ce que sa décision, prise l'après-midi du 2 mai 2006, d'embaucher Mme Nadine Z... en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée répondait à la nécessité de pourvoir au remplacement définitif de Mme Arlette X... en raison des perturbations que son absence injustifiée avait apporté à son bon fonctionnement, que l'emploi à mi-temps de Mme Arlette X... ne lui imposait pas de reprendre le travail l'après-midi du 2 mai 2006 et qu'il en résultait que la décision de la société
Y...

B... de pérenniser l'emploi de Mme Nadine Z... à temps complet dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en renonçant à conserver une possibilité de maintenir l'emploi de Mme Arlette X..., avait été précipitée et correspondait à un choix délibéré d'évincer la salariée alors qu'elle aurait pu reprendre le travail à mi-temps qui lui était confié depuis le 1er avril 2005, quand elle constatait que la mesure de mi-temps thérapeutique dont avait bénéficié Mme Arlette X... avait pris fin le 31 mars 2006 et quand, dès lors, Mme Arlette X... avait l'obligation d'accomplir sa prestation de travail au service de la société
Y...

B... l'après-midi du 2 mai 2006, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 323-3, L. 433- 1et R. 323-3 du code de la sécurité sociale, L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
ALORS QUE, de quatrième part, l'employeur n'a l'obligation de rechercher le reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail que parmi les emplois disponibles au sein de l'entreprise et n'est, partant, pas tenu de créer un emploi nouveau pour satisfaire son obligation de rechercher le reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que la société
Y...

B... n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement de Mme Arlette X... et pour en déduire que le licenciement de cette dernière était dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'il était surprenant que la société
Y...

B... n'eût pas décidé de créer un mi-temps en son sein, dont aurait pu bénéficier Mme Arlette X... afin de terminer sa carrière, la cour d'appel a violé les dispositions de l'articles L. 1226-2 du code du travail ;
ALORS QUE, de cinquième part, la circonstance que l'employeur a mis en demeure le salarié déclaré inapte par le médecin du travail d'exécuter son préavis, dans le respect des conclusions du médecin du travail, n'est pas de nature à caractériser que l'employeur n'a pas respecté son obligation de rechercher le reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que la société
Y...

B... n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement de Mme Arlette X... et pour en déduire que le licenciement de cette dernière était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que, sous l'assistance et le diagnostic du médecin du travail, Mme Arlette X... avait été mise en demeure d'exécuter son préavis, la cour d'appel a violé les dispositions de l'articles L. 1226-2 du code du travail ;
ALORS QU'enfin et en tout état de cause, le juge a l'obligation d'examiner tous les motifs de licenciement invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en se bornant, dès lors, à examiner, pour dire que le licenciement de Mme Arlette X... prononcé par la société
Y...

B... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, le motif tiré de l'inaptitude de Mme Arlette X..., quand il lui appartenait d'examiner, également, le motif de licenciement, énoncé dans la lettre de licenciement, tiré de la nécessité dans laquelle s'est trouvée la société
Y...

B... de pourvoir au remplacement définitif de Mme Arlette X... en raison des perturbations que son absence avait apporté à son bon fonctionnement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société
Y...

B... à payer à Mme Arlette X... la somme de 30 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de son arrêt, à titre de réparation du préjudice consécutif au licenciement abusif ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est établi que dans la matinée du 2 mai 2006, Madame Arlette X... devait répondre à la convocation du médecin du travail pour subir une visite de reprise et que son emploi à mi-temps ne lui imposait pas de reprendre le travail l'après-midi, de sorte que la décision précipitée de la Selarl Y...- B... de pérenniser l'emploi de Madame Z... à temps complet dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en renonçant à conserver une possibilité de maintenir l'emploi de Madame Arlette X... correspond à un choix délibéré d'évincer la salariée alors qu'elle aurait pu reprendre le travail à mi-temps qui lui était confié depuis le 1er avril 2005. / … En application des dispositions de l'article L. 122-14-5 du code du travail, Madame Arlette X... dont le contrat de travail a été rompu de manière illégitime par un employeur qui déclare sans être contredit occuper habituellement moins de onze salariés, peut prétendre à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. / Faisant état des préjudices matériels et moral qu'elle subit, Madame Arlette X... (née le 30 mai 1950) qui était âgée de 56 ans et qui avait une ancienneté de 14 ans dans l'entreprise lorsqu'elle en a été évincée réclame à ce titre la somme de 45 000 €. / Dès lors, compte tenu de son ancienneté et du salaire qu'elle percevait dans l'emploi qu'elle a perdu (2205 € de rémunération moyenne brute), il y a lieu de fixer à 30 000 € la somme qui lui est due en réparation de son préjudice. / Le jugement qui a fixé l'indemnisation du préjudice à la somme de 25 000 € sera réformé en ce sens » (cf., arrêt attaqué, p. 2 ; p. 5 à 7 ; p. 8) ;
ALORS QU'en énonçant, pour fixer à la somme de 30 000 euros la somme due à Mme Arlette X... en réparation du préjudice ayant résulté de son licenciement, que Mme Arlette X... percevait une rémunération moyenne brute de 2 205 euros par mois dans l'emploi qu'elle a perdu, après avoir retenu que Mme Arlette X... était employée, avant son licenciement, à mi-temps, sans préciser si cette rémunération moyenne brute de 2 205 euros par mois correspondait à un travail à temps complet ou à un travail à mi-temps, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail.
Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi incident
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir décidé que la société
Y...

B... n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement prononcé pour inaptitude était sans cause réelle et sérieuse, d'avoir débouté Madame X... de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ;
Aux motifs que la salariée avait demandé à être dispensée d'exécuter son préavis et que l'inexécution n'était donc pas imputable à l'employeur ;
Alors que l'indemnité compensatrice de préavis est en tout état de cause due au salarié lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ; que la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-65297
Date de la décision : 06/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 19 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 2010, pourvoi n°09-65297


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65297
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