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06/10/2010 | FRANCE | N°09-42955

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 2010, 09-42955


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 6 novembre 2003 en qualité d'ouvrier carreleur par la société Techniccar aux droits de laquelle vient la société Carrelux ; que soutenant que son contrat de travail avait été rompu par l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale ; que le conseil de prud'hommes a dit que la rupture intervenue le 2 décembre 2003 à l'initiative de l'employeur, s'analysait en un licenciem

ent sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour réformer ce jugement e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 6 novembre 2003 en qualité d'ouvrier carreleur par la société Techniccar aux droits de laquelle vient la société Carrelux ; que soutenant que son contrat de travail avait été rompu par l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale ; que le conseil de prud'hommes a dit que la rupture intervenue le 2 décembre 2003 à l'initiative de l'employeur, s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour réformer ce jugement et débouter le salarié de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité pour non-respect de la procédure, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de remise de documents sociaux rectifiés, l'arrêt retient que l'employeur ne pouvant se prévaloir d'une action en résiliation judiciaire du contrat de travail se devait de prendre l'initiative d'une procédure de licenciement si des manquements pouvaient être reprochés au salarié, que cette procédure n'ayant pas été mise en oeuvre, c'est à tort que les premiers juges, faisant droit à la demande du salarié, ont considéré que la rupture, dont l'employeur avait pris l'initiative le 2 décembre 2003, devait s'analyser en un licenciement prononcé abusivement et sans respect de la procédure ;
Attendu, cependant, que lorsque l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher ce litige en décidant quelle est la partie qui a procédé à la rupture ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le contrat de travail n'avait pas été rompu à l'initiative de l'employeur et en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et non-respect de la procédure de licenciement et de remise de documents sociaux rectifiés, l'arrêt rendu le 16 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Carrelux aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Carrelux à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le pourvoi reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail liant les parties n'a pas été rompu à l'initiative de la société Technicarr et d'AVOIR débouté monsieur X... de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et non respect de la procédure de licenciement et de remise de documents sociaux rectifiés ;
AUX MOTIFS QUE l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail n'est ouverte à l'employeur que dans les deux hypothèses prévues par la loi, et qui sont, d'une part la rupture anticipée du contrat d'apprentissage en cas de faute grave, de manquements répétés ou d'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer, d'autre part la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée en cas d'inaptitude physique consécutive à un accident du travail ; que la société Technicarr ne pouvant se prévaloir d'aucune de ces deux exceptions se devait de prendre l'initiative d'une procédure de licenciement si des manquements pouvaient être reprochés à monsieur X... sans pouvoir solliciter à l'encontre de celui-ci la résiliation judiciaire du contrat de travail, résiliation à laquelle les premiers ont justement refusé de faire droit à la demande de l'employeur ; que cette procédure n'ayant pas été mise en oeuvre, c'est à tort que les premiers juges, faisant droit en cela à la demande du salarié, ont considéré que la rupture dont l'employeur avait pris l'initiative, le 2 décembre 2003, devait s'analyser en un licenciement prononcé abusivement et sans respect de la procédure, et ordonné la remise au salarié de documents sociaux faisant état de cette situation ; que par ailleurs, si monsieur X... se défend d'avoir eu un comportement propre à justifier la rupture du contrat de travail, il ne propose pas de démontrer en quoi celui de son employeur justifierait de sa part une demande en résiliation judiciaire qu'il n'a pas formée en première instance et ne formule pas davantage en cause d'appel ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a alloué au demandeur des dommages-intérêts pour licenciement abusif et non respect de la procédure, ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis, et ordonné sous astreinte la remise au salarié de documents sociaux rectifiés ;
ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que lorsque l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de la rupture, il incombe au juge de trancher ce litige en décidant quelle est la partie qui a rompu ; que pour débouter monsieur X... de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que l'employeur ne pouvait solliciter la résiliation du contrat de travail et que de son côté le salarié n'avait pas formulé une telle demande ; qu'en statuant ainsi quand elle constatait que les parties s'accordaient sur le principe d'une rupture dont chacune imputait à l'autre la responsabilité, la cour d'appel à qui il appartenait de décider qui était l'auteur de la rupture a méconnu son office et violé l'article 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42955
Date de la décision : 06/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 16 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 2010, pourvoi n°09-42955


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42955
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