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06/10/2010 | FRANCE | N°09-40976

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 2010, 09-40976


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Déclare irrecevable le mémoire en défense déposé tardivement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 17 mars 2003 par la société Cycles Lejeune, a été victime d'un accident du travail le 3 mai 2006 ; qu'à la suite d'un jugement du tribunal de commerce ayant, le 29 mai 2006, adopté le plan de cession totale de l'entreprise, avec effet au 15 juin 2006, au profit de la société Denver France, la salariée a été licenciée le 13 juin 2006 pour motif économique; que la salari

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Déclare irrecevable le mémoire en défense déposé tardivement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 17 mars 2003 par la société Cycles Lejeune, a été victime d'un accident du travail le 3 mai 2006 ; qu'à la suite d'un jugement du tribunal de commerce ayant, le 29 mai 2006, adopté le plan de cession totale de l'entreprise, avec effet au 15 juin 2006, au profit de la société Denver France, la salariée a été licenciée le 13 juin 2006 pour motif économique; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à l'encontre de la société Cycles Lejeune laquelle a ensuite été mise en liquidation judiciaire ;
Sur les deuxième, troisième, cinquième, sixième et septième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu que pour décider que la réintégration de Mme X... était impossible au sein de la société Denver France, l'arrêt retient l'existence de la cession totale, au profit de celle-ci, de la société Cycles Lejeune dans le cadre d'un plan de cession limitant le nombre de salariés transférés et le fait que le licenciement opéré a mis un terme définitif à la relation salariale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que du fait de la nullité de son licenciement notifié pendant la période de suspension du contrat de travail à la suite d'un accident du travail, la salariée, qui était restée au service de la société Cycles Lejeune, avait vu son contrat de travail transféré de plein droit lors de la cession au profit de la société Denver France, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1254-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient, d'une part, que la violation des textes légaux est sanctionnée par des textes spécifiques et que sa décision qui reconnaît à la salariée la protection accordée aux salariés victimes d'un accident du travail, ou prononce l'illicéité de son licenciement ne caractérise pas des faits de harcèlement moral, d'autre part, que cette salariée produit exclusivement une attestation peu circonstanciée d'une collègue de travail qui ne caractérise pas des agissements répétés de la part de l'employeur ayant eu pour effet ou objet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d'altérer sa santé ;
Qu'en se déterminant par un motif inopérant tiré de l'existence d'autres sanctions légales, sans préciser si le salarié établissait des faits, pouvant émaner de d'autres personnes que l'employeur, de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré impossible la réintégration de Mme X... au sein de la société Denver France et a débouté cette salariée de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 26 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y..., ès qualités à payer à la SCP Defrenois et Levis, la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la réintégration de Madame X... au sein de la société Denver France était impossible ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de réintégration, Madame Jocelyne X... conclut exclusivement à sa réintégration au sein de la société cessionnaire à savoir la société Denver France ; que cependant, compte tenu de la cession totale de la SA Cycles Jeune, précédent employeur de Madame Jocelyne X..., au profit de la SARL Denver France dans le cadre d'un plan de cession limitant le nombre de salariés transférés et du licenciement opéré qui a mis un terme définitif à la relation salariale, il ne peut être ordonné la réintégration de Madame Jocelyne X... dans une société cessionnaire qui n'a jamais été son employeur ; qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Madame Jocelyne X... de conclure sur le dommage qu'elle a subi étant précisé qu'à défaut de réintégration, le salarié, dont le licenciement est nul, a droit d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement ;
ALORS QUE l'obligation de l'employeur initial de réintégrer le salarié se transmet, en vertu de l'article L. 1224-1 du code du travail, au repreneur de l'activité ; qu'en décidant que la réintégration de la salariée était impossible au seul motif que la société Cycles Lejeune avait fait l'objet d'une cession totale, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination salariale ;
AUX MOTIFS QUE les articles L. 1132-1 et suivants du code du travail imposent au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; que c'est ensuite à l'employeur de démontrer que la différence de traitement est fondée sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination qu'en l'espèce Madame Jocelyne X... soutient que le refus de l'employeur de la faire bénéficier de la mutuelle sans motif ainsi que le refus de paiement de l'indemnité de préavis constituent des faits de discrimination ; que d'une part le refus de paiement du préavis est la conséquence de la décision prise par I'administrateur judiciaire de ne pas reconnaître le caractère professionnel de l'accident du travail, d'autre part cette dernière ne justifie pas avoir sollicité de l'employeur durant le cours du contrat de travail la mutuelle d'entreprise ; qu'enfin aucun des éléments présentés par Madame Jocelyne X... n'est susceptible de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement ;
ALORS QUE lorsqu'un salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une atteinte à l'égalité de traitement, il incombe à l'employeur de prouver que cette situation est justifiée par des éléments objectifs ; qu'en constatant que la salariée ne bénéficiait pas d'un avantage octroyé à l'ensemble du personnel et en rejetant sa demande cependant qu'il incombait à l'employeur de rapporter la preuve que cette différence de traitement reposait sur des éléments objectifs ou à tout le moins de justifier des conditions d'octroi de cet avantage, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal ».
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de rappel de salaire sur le principe « à travail égal, salaire égal » ;
AUX MOTIFS QU' en application de l'article 1315 du code civil, il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; que Madame Jocelyne X... produit un tableau comparatif dont il résulterait une différence de rémunération entre les salariés hommes et elle-même ; qu'au regard du panel de comparaison établi par Madame Jocelyne X... avec des salariés de même qualification il s'avère à la première lecture que seul Monsieur Z... serait susceptible de poser difficultés, le surplus des salariés ayant une ancienneté beaucoup plus importante que Madame Jocelyne X... ; que cependant il résulte de l'examen du registre du personnel, pour lequel il n'y pas lieu de retenir d'irrégularités, que Monsieur Z... est entré dans l'entreprise le 23 avril 2001, outre l'exécution de divers contrats à durée déterminée préalablement et a en conséquence une ancienneté beaucoup plus importante ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses conclusions délaissées, Madame X... faisait valoir que certains salariés, présentant la même qualification qu'elle, avaient bénéficié d'une augmentation de salaire en mars 2006, ce qui n'avait pas été son cas, et ce dont il résultait l'existence d'une disparité de rémunération ; qu'en se bornant à comparer les salaires des salariés, sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions d'appel de l'exposante, qui était pourtant de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'employeur doit assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ; qu'en se bornant, pour dire qu'il n'existait pas d'inégalité de rémunération, à comparer l'ancienneté des salariés, sans rechercher si les salaires de base ne laissaient pas supposer une telle inégalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3221-2 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE conformément aux dispositions de l'article L. 1152-1 (anciennement L. 122-49) du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il appartient à Madame Jocelyne X..., qui conclut à des faits de harcèlement moral, d'établir les éléments de fait laissant supposer un harcèlement, lequel se caractérise par des agissements répétés de la part de l'employeur qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail et susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que Madame Jocelyne X... soutient que les faits de harcèlement moral résultent de la violation par l'employeur d'un certain nombre de règles du droit du travail, le refus de la faire bénéficier de la protection accordée aux victimes d'accidents du travail, I'illicéité de son licenciement et la discrimination ; que cependant la violation des textes légaux en matière de droit du travail est sanctionnée par des textes spécifiques et la présente décision qui reconnaît à la salariée la protection accordée aux salariés victimes d'un accident du travail, ou prononce l'illicéité de son licenciement ne caractérise pas des faits de harcèlement moral ; que de plus, Madame Jocelyne X... produit exclusivement une attestation peu circonstanciée d'une collègue de travail qui ne caractérise pas des agissements répétés de la part de l'employeur ayant eu pour effet ou objet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d'altérer sa santé ;
ALORS, D'UNE PART, QUE constituent des faits de harcèlement moral les agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande, aux motifs que la violation de textes légaux sanctionnée par des textes spécifiques ne caractérise pas des faits de harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel a retenu que l'attestation produite par la salariée ne caractérisait pas des faits de harcèlement moral ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'ensemble des éléments rapportés par la salariée était de nature à laisser supposer un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS, ENFIN, QU' en cas de litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1 du code du travail, dès lors que le salarié établit des faits qui laissent présumer un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en déboutant la salariée de sa demande au motif qu'elle ne caractérisait pas des faits de harcèlement moral, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de complément d'indemnités journalières versées par l'entreprise ;
AUX MOTIFS QUE Madame Jocelyne X... sollicite un complément d'indemnités journalières versées par l'employeur par application de la convention collective au motif qu'en vertu de l'article 23 il est énoncé que la rémunération prend en compte celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant son absence dans l'établissement, or en l'espèce, durant son absence, l'entreprise a pratiqué deux heures supplémentaires par jour ; que cependant, d'une part, Madame Jocelyne X... n'établit pas que l'horaire régulier de l'entreprise ait été, durant son absence de neuf heures par jour, mais de plus, il est énoncé à l'article 23 une réserve, à savoir que cette absence n'entraîne pas une augmentation de l'horaire pour le personnel restant au travail ;
ALORS QUE si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier l'opportunité d'une mesure d'instruction, il en est autrement lorsque les faits articulés, si leur existence était établie, auraient légalement pour conséquence inéluctable de justifier la demande ; qu'en rejetant la demande de Madame X..., aux motifs que celle-ci ne rapportait pas la preuve nécessaire au soutien de sa prétention, sans avoir ordonné une mesure d'instruction susceptible d'établir les faits allégués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la non-déclaration d'un accident du travail ;
AUX MOTIFS QUE Madame Jocelyne X... soutient que l'employeur n'a pas procédé à la déclaration d'un accident du travail dont elle aurait été victime le 20 mars 2006 ; que Madame Jocelyne X... produit exclusivement une lettre recommandée adressée à l'administrateur judiciaire en date du 31 mars 2006 dans lequel elle fait état de la survenance, sur le lieu de travail, de douleurs au dos le 20 mars 2006, qu'elle n'aurait pu faire constater par le médecin du travail en raison de l'absence de paiement des cotisations par l'entreprise ; elle produit également un certificat établi par son médecin traitant le 24 mars 2006 dans lequel ce dernier constate que son état de santé est incompatible avec le port de charges lourdes et de travaux de manutention ; que si le 4 mai 2006, le docteur A... a établi un certificat d'accident du travail initial avec arrêt de travail, en l'espèce il est constant que ce même médecin a seulement établi un certificat d'inaptitude au port de charges lourdes, sans aucune référence à un éventuel accident du travail ; qu'en conséquence Madame Jocelyne X... ne démontre pas avoir été victime le 20 mars 2006 d'un accident du travail que l'employeur se serait intentionnellement abstenu de déclarer ;
ALORS QUE toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail ; qu'en se bornant à relever, pour dire que Madame X... ne démontrait pas qu'elle avait été victime d'un accident du travail et la débouter de sa demande, que le médecin ayant établi l'arrêt de travail n'avait fait aucune référence à un éventuel accident du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 et R. 441-3 du code de la sécurité sociale.
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives aux critères d'ordre de licenciement, à la consultation irrégulière des délégués du personnel, au défaut de reclassement et à l'abus dans l'établissement d'une liste de salariés à licencier ;
AUX MOTIFS QUE le motif invoqué dans la lettre de licenciement, à savoir la cession de la SA CYCLES LEJEUNE ordonnée par le tribunal de commerce de Pau au bénéfice de la société DENVER France selon les conditions de son offre et non reprise de son poste de travail dans l'offre de la société DENVER France ne suffisent pas à caractériser en soit l'impossibilité de maintenir pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie le contrat de travail suspendu par l'arrêt de travail provoqué par un accident du travail alors de plus que 20 salariés, relevant de la même qualification que Madame Jocelyne X..., ont été repris par le cessionnaire ; de même la simple application de l'ordre des critères conduisant à privilégier le choix de la salariée dont le contrat de travail est suspendu ne satisfait pas davantage à cette exigence ; à défaut pour l'employeur de démontrer s'être trouvé dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de Madame Jocelyne X..., il y a lieu de déclarer nul le licenciement notifié le 13 juin 2006, pendant la période de suspension du contrat de travail de Madame Jocelyne X... ; il n'y a pas lieu dans ces conditions, eu égard à la nullité du licenciement de Madame Jocelyne X..., de statuer sur les demandes de cette dernière relatives à la violation des critères et à l'ordre du licenciement, au reclassement, à la régularité de la consultation des délégués du personnel et à l'abus dans l'établissement d'une liste de salariés à licencier ;
1°/ ALORS QUE les juges du fond sont tenus de restituer aux faits et aux actes juridiques leur exacte qualification ; que la salariée faisait valoir dans ses conclusions que son licenciement était intervenu pour un motif personnel et qu'elle avait été intégrée dans le plan de cession ordonnant les licenciements dans le seul but d'être évincée de l'entreprise ; qu'en ne caractérisant pas le véritable motif du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 1232-1 du code du travail ;
2°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la salariée faisait valoir dans ses conclusions délaissées que trois contrats à durée déterminée concernant des postes identiques au sien avaient été conclus par le repreneur immédiatement après son licenciement, si bien que le plan de cession auquel elle avait été intégrée et le transfert de l'entreprise étaient frauduleux (conclusions, p. 17 ; p. 21) ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de la salariée faisant valoir que sa lettre de licenciement n'était pas motivée au regard de la loi (conclusions p. 18), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS QUE cause nécessairement un préjudice au salarié, distinct de celui de la nullité de son licenciement, l'abus commis par l'établissement d'une liste de salariés à licencier, de sorte qu'en jugeant qu'eu égard à la nullité de son licenciement, il n'y avait lieu à statuer sur la demande formée expressément à ce titre et soutenue à l'audience par Madame X..., la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail et l'article L. 631-19 du code de commerce, dans sa version applicable au litige ;
5°/ ALORS QUE cause nécessairement un préjudice au salarié, distinct de celui de la nullité de son licenciement, la violation par l'employeur de la procédure de licenciement pour motif économique de sorte qu'en jugeant qu'eu égard à la nullité de son licenciement, il n'y avait lieu à statuer sur les demandes formées par la salariée au titre de la violation des critères et de l'ordre du licenciement, du reclassement, et de la régularité de la consultation des délégués du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4, L. 1233-5 et L. 1233-7 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40976
Date de la décision : 06/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 26 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 2010, pourvoi n°09-40976


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40976
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