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06/10/2010 | FRANCE | N°09-40454

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 2010, 09-40454


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 28 juillet 2003 par la société Servais en qualité de monteur chauffagiste et licencié le 28 novembre 2005, a saisi la juridiction prud'homale en paiement notamment d'une indemnité conventionnelle de trajet pour la période de 2003 à 2005 en application de l'article 8. 17 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment, non visées par le décret du 1er mars 1962, du 8 octobre 1990 ; que le syndicat CFDT Constructions

bois Escaut Sambre Avesnes est intervenu volontairement à l'inst...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 28 juillet 2003 par la société Servais en qualité de monteur chauffagiste et licencié le 28 novembre 2005, a saisi la juridiction prud'homale en paiement notamment d'une indemnité conventionnelle de trajet pour la période de 2003 à 2005 en application de l'article 8. 17 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment, non visées par le décret du 1er mars 1962, du 8 octobre 1990 ; que le syndicat CFDT Constructions bois Escaut Sambre Avesnes est intervenu volontairement à l'instance ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable :
Attendu que la société Servais fait grief à l'arrêt d'avoir dit M. X... valablement représenté par M. Y... en qualité de délégué du syndicat CFDT Construction bois Escaut Sambre Avesnes et d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit l'action de ce syndicat recevable alors, selon le moyen :
1° / que le défaut de capacité d'ester en justice résultant de l'absence de personnalité civile constituait une irrégularité de fond ; qu'en retenant que l'absence d'existence légale du syndicat CFDT Constructions bois au jour où la procédure a été lancée constituait un défaut de qualité, lequel était la cause d'une fin de non recevoir qui pouvait être régularisée, pour décider que l'action du syndicat était recevable, la cour d'appel a violé par défaut d'application l'article 117 du code de procédure civile et par fausse application l'article 126 du même code ;
2° / que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ; qu'en retenant que l'absence d'existence légale du syndicat et par suite de qualité de délégué d'une organisation syndicale régulièrement constituée de M. Y... au jour où la procédure a été lancée constituait un défaut de qualité, lequel était la cause d'une fin de non recevoir qui pouvait être régularisée, pour décider que l'action de M. X... représenté par M. Y... était recevable, la cour d'appel a violé par défaut d'application l'article 117 du code de procédure civile et par fausse application l'article 126 du même code ;
Mais attendu, d'une part, que le salarié comparaissait en personne à l'audience, ce dont il résulte qu'il n'était pas représenté par M. Y... délégué syndical ;
Et attendu, d'autre part, que l'intervention d'un syndicat est recevable à tout stade de la procédure, ce dont il résulte que l'intervention du syndicat CFDT Constructions bois qui avait déposé ses statuts en mairie à la date de l'audience devant la cour d'appel était recevable ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 8-17 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, du 8 octobre 1990 ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement des indemnités conventionnelles de trajet pour la période 2003 / 2005 et de sa demande consécutive de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que l'article 8-17 fait suite à un article 8-12 intitulé " Bénéficiaires de l'indemnité de petits déplacements " ; que ce texte indique que " bénéficient des indemnités de petits déplacements (...) les ouvriers non sédentaires du bâtiment pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin " ; qu'il apparaît donc que l'indemnité est destinée à compenser les déplacements non comptabilisés dans le temps de travail de la journée ; qu'en revanche, dès lors que ce temps de transport est compté dans le temps de travail de la journée, son indemnisation n'est pas prévue car il s'agit d'un temps de travail rémunéré comme tel ;
Attendu, cependant, que l'indemnité de trajet prévue par l'article 8-17 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, c'est à dire occupant jusqu'à 10 salariés, du 8 octobre 1990 ayant un caractère forfaitaire et ayant pour objet d'indemniser une sujétion pour le salarié obligé chaque jour de se rendre sur le chantier et d'en revenir, est due indépendamment de la rémunération par l'employeur du temps de trajet inclus dans l'horaire de travail et du moyen de transport utilisé ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 1234-19 et D 1234-6 du code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir remettre un certificat de travail rectifié mentionnant sa classification conventionnelle, l'arrêt énonce que l'article L. 122-16 du code du travail dispose que l'employeur doit délivrer un certificat contenant exclusivement les dates d'entrée et de sortie et la nature de l'emploi occupé ; que le certificat délivré qui mentionne qu'il a été employé dans la société Servais du 28 juillet 2003 au 27 novembre 2005 en qualité de monteur est donc conforme à ces exigences ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors que la précision mentionnée sur son certificat de travail relative à la qualification du salarié, qui était employé comme monteur chauffagiste, était nécessaire pour que soit exactement connue la nature de l'emploi qu'il occupait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement de l'indemnité de trajet prévue par l'article 8-17 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, c'est à dire occupant jusqu'à 10 salariés, du 8 octobre 1990 et en remise d'un certificat de travail rectifié mentionnant sa classification conventionnelle, l'arrêt rendu, entre les parties, le 28 novembre 2008, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Servais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Servais à payer la somme globale de 2 500 euros à M. X... et au syndicat Construction bois CFDT Escaut Sambre Avesnes et rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de M. X... et du syndicat Construction bois CFDT Escaut Sambre Avesnes.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt d'AVOIR confirmé le jugements déféré ayant débouté un salarié de sa demande en paiement des indemnités conventionnelles de trajet pour la période 2003 / 2006, et de sa demande consécutive de dommages et intérêts, d'AVOIR débouté le syndicat CFDT CONSTRUCTION BOIS ESCAUT SAMBRE AVESNES de sa demande d'indemnisation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession par le non respect par l'employeur des dispositions conventionnelles et d'AVOIR condamné le salarié et le syndicat aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE, sur les indemnités de trajet, l'appelant soutient que l'indemnité de trajet, prévue par l'article 8-17 de la convention collective du bâtiment, doit lui être allouée ; que cet article dispose que « l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir » ; que l'employeur oppose à cette demande le fait qu'il n'existe à cet égard aucune sujétion dans la mesure où les ouvriers, dans cette entreprise, se réunissent à huit heures et sont transportés par les camions de la société, alors que leur trajet est pris en compte dans le temps de travail et rémunéré comme tel ; que le salarié et le syndicat CFDT CONSTRUCTION BOIS ESCAUT SAMBRE AVESNES ne contestent pas le fait mais soutiennent que la convention collective ne distingue pas entre les situations et que le texte de l'article 8-17 doit recevoir application quelles que soient les conditions du transport ; que cependant l'article cité fait suite à un article 8-12 intitulé « Bénéficiaires de l'indemnité de petits déplacements » ; que ce texte indique que « bénéficient des indemnités de petits déplacements (...) les ouvriers non sédentaires du bâtiment pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin » ; qu'il apparaît donc que l'indemnité est destinée à compenser les déplacements non comptabilisés dans le temps de travail de la journée ; qu'en revanche dès lors que ce temps de transport est compté dans le temps de travail de la journée, son indemnisation n'est pas prévue car il s'agit d'un temps de travail rémunéré comme tel ; que, sur la demande en dommages et intérêts, la demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice financier se fonde sur l'inapplication des accords salariaux, le non paiement des indemnités de repas ainsi que de trajet, les heures supplémentaires ; qu'il découle de ce qui précède que les accords salariaux n'ont pas été appliqués aux dates qui s'imposaient pour l'année 2003, entraînant un manque à gagner de moins de 92 euros ; qu'ils l'ont été avec un certain délai en 2004 mais qu'il a été procédé à la rectification ; que l'interprétation que donnent le salarié et son syndicat à la convention collective ne correspond pas à celle que retient cette cour ; que dès lors la faute alléguée n'est, pour l'essentiel, pas caractérisée et pour le surplus n'a pas engendré de préjudice indemnisable ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de ce chef mais de l'infirmer en ce qu'il alloue au syndicat CFDT CONSTRUCTION BOIS ESCAUT SAMBRE AVESNES une somme de 1 euro ;
ALORS QUE l'indemnité de trajet prévue par l'article 8. 17 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment, non visées par le décret du 1er mars 1962, du 8 octobre 1990, étendue par arrêté du 8 février 1991, a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir ; que cette indemnité est due indépendamment de la rémunération par l'employeur du temps de trajet inclus dans l'horaire de travail et du moyen de transport utilisé ; que la Cour d'appel qui a retenu que telle indemnité « était destinée à compenser les déplacements non comptabilisés dans le temps de travail de la journée », qu'« en revanche, dès lors que ce temps de transport était compté dans le temps de travail de la journée, son indemnisation n'était pas prévue car il s'agissait d'un temps de travail rémunéré comme tel » et qu'en conséquence, il n'était pas caractérisé de faute de l'employeur consistant en un manquement aux dispositions conventionnelles ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
ALORS en outre QUE l'inapplication d'une convention collective ou d'un accord collectif de travail, même non étendu, cause nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession ; qu'en retenant que « la faute alléguée n'était, pour l'essentiel pas caractérisée, et pour le surplus, n'avait pas engendré de préjudice indemnisable » pour débouter le syndicat CFDT CONSTRUCTION BOIS ESCAUT SAMBRE AVESNES de sa demande de dommages et intérêts, la Cour d'appel a violé l'article L. 411-11 alors en vigueur du code du travail (actuellement article L. 2132-3 du nouveau code du travail).
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR confirmé les jugements déférés ayant débouté Monsieur Z... et Monsieur X... de leur demande tendant à se voir remettre un certificat de travail rectifié mentionnant leur classification conventionnelle et de les AVOIR condamné au paiement des dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE, sur la remise d'un certificat de travail rectifié, le salarié expose que le certificat de travail qui lui a été remis expose qu'il a été employé dans la SA SERVAIS du 28 juillet 2003 au 27 novembre 2005 en qualité de monteur ; qu'il demande que son certificat mentionne sa qualification, à savoir : niveau III, position 2, coefficient 230 ; que cependant l'article L. 122-16 du code du travail dispose que l'employeur doit délivrer un certificat contenant exclusivement les dates d'entrée et de sortie et la nature de l'emploi occupé ; que le certificat délivré est donc conforme à ces exigences ; qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il rejette ce chef de demande ;
ALORS QU'aux termes de l'article L. 122-16 al. 1 alors en vigueur du code du travail (actuellement articles L. 1234-19 et D. 1234-6 du nouveau code du travail), l'employeur doit, à l'expiration du contrat de travail, délivrer au travailleur un certificat contenant exclusivement la date de son entrée et celle de sa sortie, et la nature de l'emploi, ou le cas échéant, des emplois successivement occupés, ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus ; que la mention de l'emploi occupé doit être suffisamment précise et complète pour ne pas être équivoque ; que dès lors en l'espèce, les salariés étaient bien fondés à solliciter la remise d'un certificat de travail indiquant, outre leur qualité de « monteur », leur classification conventionnelle, telle indication s'avérant nécessaire à la détermination précise de l'emploi par eux occupé et ne constituant nullement une mention distincte de la mention de la nature de cet emploi ; qu'en retenant cependant que le certificat de travail qui avait été délivré à Messieurs Z... et X... était conforme aux exigences légales, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-16 al. 1 alors en vigueur du code du travail (actuellement articles L. 1234-19 et D. 1234-6 du nouveau code du travail).
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour la société Servais.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit M. X... valablement représenté par M. Y... en qualité de délégué du syndicat CFDT CONSTRUCTION BOIS ESCAUT SAMBRE AVESNES et d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit l'action de ce syndicat recevable ;
AUX MOTIFS QUE M. X... produit un pouvoir par lequel il désigne M. Y... afin de le représenter dans l'affaire qui l'oppose à la société SERVAIS ; que le syndicat CFDT CONSTRUCTION BOIS ESCAUT SAMBRE AVESNES communique pour sa part un pouvoir délivré à M. Y... pour le représenter devant la cour d'appel, ses statuts mentionnant qu'ils ont été adoptés le 23 mars 2007 et un certificat du maire de Maubeuge du 29 juillet 2008 attestant que ces statuts ont été déposés en sa mairie le 11 avril 2008 ; que le dépôt des statuts étant une condition d'existence légale du syndicat, le syndicat CFDT CONSTRUCTION BOIS n'avait pas d'existence légale au jour où la procédure a été lancée ; qu'il s'agit toutefois d'un défaut de qualité car M. Y... a été régulièrement désigné par le salarié pour le représenter mais ne pouvait le faire valablement car il se trouvait dépourvu de cette qualité de délégué d'une organisation syndicale régulièrement constituée ; que cependant, les statuts du syndicat ont valablement été déposés en mairie à ce jour ; que la situation confortant la fin de non-recevoir est donc caduque ; que l'absence de qualité, cause de la fin de non-recevoir, a disparu et que l'action du salarié est par suite recevable ainsi que celle du syndicat ;
ALORS d'une part QUE le défaut de capacité d'ester en justice résultant de l'absence de personnalité civile constituait une irrégularité de fond ; qu'en retenant que l'absence d'existence légale du syndicat CFDT CONSTRUCTION BOIS au jour où la procédure a été lancée constituait un défaut de qualité, lequel était la cause d'une fin de non-recevoir qui pouvait être régularisée, pour décider que l'action du syndicat était recevable, la cour d'appel a violé par défaut d'application l'article 117 du code de procédure civile et par fausse application l'article 126 du même code ;
ALORS d'autre part QUE constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ; qu'en retenant que l'absence d'existence légale du syndicat et par suite de qualité de délégué d'une organisation syndicale régulièrement constituée de M. Y... au jour où la procédure a été lancée constituait un défaut de qualité, lequel était la cause d'un fin de non-recevoir qui pouvait être régularisée, pour décider que l'action de M. X... représenté par M. Y... était recevable, la cour d'appel a violé par défaut d'application l'article 117 du code de procédure civile et par fausse application l'article 126 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40454
Date de la décision : 06/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 2010, pourvoi n°09-40454


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40454
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