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06/10/2010 | FRANCE | N°09-15398

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 octobre 2010, 09-15398


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 979 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée doit être remise au greffe dans le délai du dépôt du mémoire, à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office ;

Attendu que Mme X..., Veuve Y... n'a pas produit, dans le délai légal, la déci

sion du 13 janvier 2009 confirmée par le jugement attaqué ; que le pourvoi est irrecevable ;

...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 979 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée doit être remise au greffe dans le délai du dépôt du mémoire, à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office ;

Attendu que Mme X..., Veuve Y... n'a pas produit, dans le délai légal, la décision du 13 janvier 2009 confirmée par le jugement attaqué ; que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-15398
Date de la décision : 06/10/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Senlis, 28 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 oct. 2010, pourvoi n°09-15398


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15398
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