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06/10/2010 | FRANCE | N°09-12648

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 octobre 2010, 09-12648


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 371-2, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu que selon ce texte, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de suppression de la contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils Nicolas pour la période du 11 février 2005 au 8 mars 2006,

au cours de laquelle l'enfant a fait l'objet d'une mesure de placement à l'aide socia...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 371-2, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu que selon ce texte, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de suppression de la contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils Nicolas pour la période du 11 février 2005 au 8 mars 2006, au cours de laquelle l'enfant a fait l'objet d'une mesure de placement à l'aide sociale à l'enfance et de sa demande de réduction de ladite pension à compter du 1er juin 2006, l'arrêt énonce, par motifs propres, que nombre de décisions ont été rendues à la requête de M. X... sans que celui-ci se donne la peine de les lire ou de comparaître à l'audience et que la justice n'a pas vocation de gérer l'absence de prise de responsabilité des parties, qui sont en outre déjà largement accompagnées par les services sociaux et, par motifs adoptés, qu'il n'y a pas lieu de supprimer la pension alimentaire versée à la mère pendant la période de placement ni de la diminuer au vu des revenus et charges de chaque partie ;

Qu'en statuant ainsi, sans analyser les ressources et charges de chacun des parents ni les besoins de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de suppression de pension alimentaire du 11 février 2005 au 8 mars 2006 pour son fils Nicolas et de sa demande de diminution de pension à compter du 1er juin 2006, l'arrêt rendu le 20 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de suppression de pension alimentaire pour son fils Nicolas du 11 février 2005 au 8 mars 2006, et de sa demande de diminution de cette pension à compter du 1er juin 2006 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il n'est pas inutile à titre liminaire de noter le nombre de décisions déjà rendues tant par le juge des enfants, que par le juge aux affaires familiales, notamment sur demandes de monsieur X..., lequel ne se donne pas toujours la peine de comparaître à l'occasion des débats qui suivent ses demandes ; que la justice n'a pas vocation de gérer l'absence de prise de responsabilité des parties, qui sont en outre déjà largement accompagnées par les services sociaux ; que monsieur X... ne se donne pas la peine de lire le détail des conclusions et des décisions rendues ; que l'évidence même n'a pas retenu l'appelant de se lancer dans une procédure d'appel ; que le premier juge a statué en conséquence quant à la décision à rendre ; qu'il convient de confirmer cette décision ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par requête du 28 août 2006, monsieur X... demande de supprimer la pension alimentaire pour Nicolas du 11 février 2005 au 8 mars 2006 et de fixer cette pension à 50 euros par mois à compter du 1er juin 2006 ; qu'il soutient que Nicolas était placé pendant 13 mois ; que sa mère a touché la pension alimentaire alors qu'elle n'en assumait pas la charge (cf. jugement p.2 § 1) ; que pour Nicolas, il n'y a pas lieu de supprimer la pension alimentaire pendant la période de placement au vu des revenus et charges de chaque partie (cf. jugement p.2 § 5) ;

1°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial ; que pour débouter monsieur X... de ses demandes en suppression ou diminution de sa contribution à l'éducation et à l'entretien de son fils Nicolas, la cour d'appel retient que nombre de décisions ont été rendues à la requête de monsieur X... sans que celui-ci se donne la peine de les lire ou de comparaître à l'audience et que la justice n'a pas vocation de gérer l'absence de prise de responsabilité des parties, qui sont en outre déjà largement accompagnées par les services sociaux ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences du procès équitable et impartial et a violé l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'Homme ;

2°) ALORS QUE chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que pour débouter monsieur X... de ses demandes en suppression ou diminution de sa contribution à l'éducation et à l'entretien de son fils Nicolas, la cour d'appel retient que nombre de décisions ont été rendues à la requête de monsieur X... sans que celui-ci se donne la peine de les lire ou de comparaître à l'audience et que la justice n'a pas vocation de gérer l'absence de prise de responsabilité des parties, qui sont en outre déjà largement accompagnées par les services sociaux ; qu'en statuant par ces motifs inopérants sans s'expliquer sur les ressources des parents et les besoins de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil ;

3°) ALORS QU 'en se bornant à énoncer, par motifs adoptés du jugement que, pour Nicolas il n'y a pas lieu de supprimer la pension alimentaire pendant la période de placement ni de diminuer la pension alimentaire au vu des revenus et charges de chaque partie, sans procéder à aucune analyse des ressources et des charges des parties, non plus que des besoins de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-12648
Date de la décision : 06/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 20 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 oct. 2010, pourvoi n°09-12648


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12648
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