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06/10/2010 | FRANCE | N°09-10562

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 octobre 2010, 09-10562


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la Mutuelle des architectes français ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 octobre 2008), que par acte notarié du 16 mars 1999, la société Lorantine a vendu différents lots d'un immeuble en état futur d'achèvement à la société Thi'Flocon, laquelle a donné à bail à la société Fit'Dance un local pour y exercer une activité de danse et de "fitness" ; que, par acte du 12 décembre 2000, la société Thi'Flocon a assigné la société Lo

rantine, puis, le 4 août 2003, son assureur, en paiement de dommages-intérêts pour...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la Mutuelle des architectes français ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 octobre 2008), que par acte notarié du 16 mars 1999, la société Lorantine a vendu différents lots d'un immeuble en état futur d'achèvement à la société Thi'Flocon, laquelle a donné à bail à la société Fit'Dance un local pour y exercer une activité de danse et de "fitness" ; que, par acte du 12 décembre 2000, la société Thi'Flocon a assigné la société Lorantine, puis, le 4 août 2003, son assureur, en paiement de dommages-intérêts pour retard de livraison et divers désordres ; que la société Fit'Dance est intervenue à l'instance ; que M. et Mme X..., propriétaires de l'appartement situé au-dessus du local loué à la société Fit'Dance, ayant invoqué un trouble anormal de voisinage lié aux nuisances sonores résultant de l'exploitation de cet établissement, ont, avec le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Jean Monnet, obtenu en référé la condamnation sous astreinte des sociétés Thi'Flocon et Fit'Dance à réaliser les travaux destinés à supprimer le trouble causé ; que, par acte du 20 juillet 2005, ces sociétés ont assigné M. et Mme X... et le syndicat des copropriétaires en réparation de leur préjudice ; qu'elles ont, en outre, demandé la condamnation de la société Lorantine et son assureur à les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elles au profit des époux X... et à les indemniser de leur perte de loyers et de chiffre d'affaire pendant la durée des travaux ;
Sur les deux premiers moyens réunis, adoptés par la chambre commerciale :
Vu les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article R. 622-20 du même code ;
Attendu que, sous réserve des dispositions relatives aux instances devant la juridiction prud'homale, les instances en cours à la date du jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; qu'elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ;
Attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement du 10 mai 2006 ayant condamné les sociétés Thi'Flocon et Fit'Dance à effectuer différents travaux, sous astreinte, au profit de M. et Mme X... et la société Thi'Flocon à verser à la société Lorantine une certaine somme à titre de solde du prix d'acquisition du bien immobilier et, y ajoutant, a condamné les sociétés Thi'Flocon et Fit'Dance à verser à M. et Mme X... la somme de 15 000 euros à titre dommages- intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les sociétés Thi'Flocon et Fit'Dance étaient soumises à une procédure de sauvegarde et que M. Z..., membre de la SCP Taddei Z..., avait signifié des conclusions d'appel le 21 janvier 2008 en qualité de mandataire judiciaire de ces sociétés, alors qu'elle devait appliquer d'office les dispositions d'ordre public des textes susvisés aux demandes qui tendaient, sous le couvert de condamnation à exécuter des travaux pour la première, au paiement de sommes d'argent pour des causes antérieures au jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le syndicat des copropriétaires Le Jean Monnet, débouté la SCI Thi'Flocon de ses demandes formées au titre du retard de livraison du bien immobilier, condamné la SCI Lorantine à verser à la SCI Thi'Flocon les sommes de 324,55 euros et 120,34 euros pour l'absence de boîte aux lettres et la porte défectueuse, débouté la SCI Thi'Flocon de ses demandes au titre du local formant le lot 131 et débouté la SCI Lorantine de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 8 000 euros, l'arrêt rendu le 16 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, pour le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne, ensemble, M. et Mme X... et le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Jean Monnet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux conseils pour les sociétés Fit'Dance, Thi'Flocon et M. Z..., ès qualités,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé un jugement de grande instance de NICE du 10 mai 2006 ayant condamné la SCI THI'FLOCON et la SARL FIT'DANCE, dans le cadre d'un appel où figurait Maître Jean-Patrick Z..., membre de la SCP TADDEI Z...
Z..., mandataire judiciaire des sociétés THI'FLOCON et FIT'DANCE, au profit des époux X... à effectuer les travaux suivants : - un plafond acoustique avec supports sur les murs porteurs et non en plafond, un doublage acoustique des murs, la mise en place d'un sol absorbant, la désolidarisation de toute la sonorisation de la structure actuelle, la mise en place d'un limiteur de pression acoustique, et ce sous astreinte, et y ajoutant d'AVOIR condamné ces deux sociétés à verser aux époux X... la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ;
AUX MOTIFS QUE, appelants… Maître Jean-Patrick Z..., membre de la SCP TADDEI Z...
Z..., mandataire judiciaire des sociétés THI'FLOCON et FIT'DANCE (arrêt p.1) ; que les appelantes reprochent à l'expert acousticien A... d'avoir retenu que l'activité de la SARL FIT'DANCE relevait de la réglementation édictée par le décret du 15 décembre 1998 uniquement applicable aux établissements ou locaux recevant du public dont sont exclues les salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse, et qu'elles soutiennent avoir été à tort condamnées à exécuter des travaux de mise en conformité non réglementairement prescrits dans un immeuble conforme aux dispositions de la Nouvelle Réglementation Acoustique ; qu'en effet les mesures acoustiques réalisées par l'expert A... ainsi que celles effectuées par la DDASS concernent les émergences par rapport aux bruits du voisinage (décret 95-408 du 18 avril 1995 et arrêté du 10 mai 1995) ainsi que par Monsieur B... par rapport à la NRA (Nouvelle Réglementation Acoustique résultant des arrêtés du 28/10/1994), confirment que les émergences moyennes caractéristiques du bruit du voisinage et l'isolement des locaux par rapport aux bruits aériens et d'impact sont conformes à la réglementation (même si l'émergence instantanée est souvent dépassée) ; que cependant les constatations effectuées par l'expert A... établissent que lors de cours bruyants, on entend dans l'appartement CAPUTO le professeur compter en rythme les basses de la musique pendant le cours et les sauts des élèves sur le plancher flottant ; que dès lors les époux X... établissent l'existence d'un trouble anormal de voisinage lors des cours de « Step Energy » dispensés par la SARL FIT'DANCE ; que la SCI THI'FLOCON, propriétaire du local dans lequel sa locataire la SARL FIT'DANCE exerce son activité, seront, au vu des éléments versés aux débats, condamnées à verser aux époux X... une indemnité de 15 000 euros en réparation de leur préjudice ; que Monsieur A... retient que le local n'est pas conforme à l'exploitation par la SARL FIT'DANCE et préconise, pour permettre une utilisation normale du local et assurer la tranquillité du voisinage, l'exécution de travaux conformes au décret 98-1143 du 15/12/1998 ; que c'est donc à juste titre que ces sociétés doivent être condamnées sous astreinte à réaliser ces travaux qui permettront de mettre un terme définitif au trouble occasionné ; que ces deux sociétés mises sous sauvegarde par jugement du tribunal de grande instance de MENTON critiquent le jugement déféré soutenant que la SCI FLORENTINE n'a pas respecté son engagement contractuel ;
ALORS QUE le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde emporte interdiction de plein droit de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture et interrompt les actions en justice ; qu'en l'espèce, par jugement du 30 juillet 2007, le tribunal de commerce de MENTON avait ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SARL FIT'DANCE et étendue par jugement du même jour à la SCI THI'FLOCON en désignant Maître Z... en qualité de mandataire judiciaire, les deux sociétés ayant ensuite bénéficié d'un plan de continuation suivant deux jugements du 18 septembre 2008 dudit tribunal ; que la Cour d'appel, dès lors que Maître Z... était partie à la procédure d'appel en qualité de mandataire judiciaire des sociétés THI'FLOCON et FIT'DANCE et qui a expressément relevé que les deux sociétés avaient été mises sous sauvegarde par jugement du tribunal de grande instance de MENTON (p.6 in medio), ne pouvait condamner ces deux sociétés faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde à exécuter des obligations de faire, c'est-à-dire divers travaux ainsi qu'à payer une certaine somme à titre de dommagesintérêts, s'agissant de créances nées avant les jugements ayant ouvert la sauvegarde et d'ailleurs été constatées par le jugement du 10 mai 2006 et a donc violé les articles L.622-7 et L. 622-21 du Code de commerce.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé un jugement de grande instance de NICE du 10 mai 2006 ayant condamné la SCI THI'FLOCON, dans le cadre d'un appel où figurait Maître Jean-Patrick Z..., membre de la SCP TADDEI Z...
Z..., mandataire judiciaire de la société THI'FLOCON, à payer à la SCI FLORENTINE la somme de 22. 336,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2000, à titre de solde du prix d'acquisition du bien immobilier ;
AUX MOTIFS QUE ces deux sociétés (dont la Société THI'FLOCON) mises sous sauvegarde par jugement du tribunal de grande instance de MENTON critiquent le jugement déféré soutenant que la SCI FLORENTINE n'a pas respecté son engagement contractuel (p. 6 in medio) ; que la SCI FLORENTINE réclame dans le cadre de la présente instance, l'intégralité du prix de vente (p. 7 in medio) ;
ALORS QUE le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde emporte interdiction de plein droit de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture et interrompt les actions en justice ; qu'en l'espèce, par jugement du 30 juillet 2007, le tribunal de commerce de MENTON avait ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SARL FIT'DANCE et étendue par jugement du même jour à la SCI THI'FLOCON en désignant Maître Z... en qualité de mandataire judiciaire, les deux sociétés ayant ensuite bénéficié d'un plan de continuation suivant deux jugements du 18 septembre 2008 dudit tribunal ; que la Cour d'appel, dès lors que Maître Z... était partie à la procédure d'appel en qualité de mandataire judiciaire des sociétés THI'FLOCON et FIT'DANCE et qui a expressément relevé que les deux sociétés avaient été mises sous sauvegarde par jugement du tribunal de grande instance de MENTON (p.6 in medio), ne pouvait condamner la Société THI'FLOCON faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde à payer la somme de 22. 336,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2000, à titre de solde du prix d'acquisition du bien immobilier, s'agissant d'une créance née avant les jugements ayant ouvert la sauvegarde et d'ailleurs été constatée par le jugement du 10 mai 2006 et a donc violé les articles L.622-7 et L. 622-21 du Code de commerce.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCI THI'FLOCON et la SARL FIT'DANCE, au profit des époux X... à effectuer les travaux suivants : - un plafond acoustique avec supports sur les murs porteurs et non en plafond, un doublage acoustique des murs, la mise en place d'un sol absorbant, la désolidarisation de toute la sonorisation de la structure actuelle, la mise en place d'un limiteur de pression acoustique, et ce sous astreinte, tout en condamnant de surcroît ces deux sociétés à verser aux époux X... la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ;
AUX MOTIFS QUE les appelantes reprochent à l'expert acousticien A... d'avoir retenu que l'activité de la SARL FIT'DANCE relevait de la réglementation édictée par le décret du 15 décembre 1998 uniquement applicable aux établissements ou locaux recevant du public dont sont exclues les salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse, et qu'elles soutiennent avoir été à tort condamnées à exécuter des travaux de mise en conformité non réglementairement prescrits dans un immeuble conforme aux dispositions de la Nouvelle Réglementation Acoustique ; qu'en effet les mesures acoustiques réalisées par l'expert A... ainsi que celles effectuées par la DDASS concernent les émergences par rapport aux bruits du voisinage (décret 95-408 du 18 avril 1995 et arrêté du 10 mai 1995) ainsi que par Monsieur B... par rapport à la NRA (Nouvelle Réglementation Acoustique résultant des arrêtés du 28/10/1994), confirment que les émergences moyennes caractéristiques du bruit du voisinage et l'isolement des locaux par rapport aux bruits aériens et d'impact sont conformes à la réglementation (même si l'émergence instantanée est souvent dépassée) ; que cependant les constatations effectuées par l'expert A... éta47 blissent que lors de cours bruyants, on entend dans l'appartement CAPUTO le professeur compter en rythme les basses de la musique pendant le cours et les sauts des élèves sur le plancher flottant ; que dès lors les époux X... établissent l'existence d'un trouble anormal de voisinage lors des cours de « Step Energy » dispensés par la SARL FIT'DANCE ; que la SCI THI'FLOCON, propriétaire du local dans lequel sa locataire la SARL FIT'DANCE exerce son activité, seront, au vu des éléments versés aux débats, condamnées à verser aux époux X... une indemnité de 15 000 euros en réparation de leur préjudice ; que Monsieur A... retient que le local n'est pas conforme à l'exploitation par la SARL FIT'DANCE et préconise, pour permettre une utilisation normale du local et assurer la tranquillité du voisinage, l'exécution de travaux conformes au décret 98-1143 du 15/12/1998 ; que c'est donc à juste titre que ces sociétés doivent être condamnées sous astreinte à réaliser ces travaux qui permettront de mettre un terme définitif au trouble occasionné ;
ALORS QUE, D'UNE PART, dans la mesure où, comme le constate l'arrêt, au vu de l'application par l'expert acousticien dans l'appartement des époux X..., situé au-dessus de la salle de danse, de remise en forme et de fitness, de mesures acoustiques dans le cadre des normes réglementaires en vigueur découlant du décret 95-408 du 18 avril 1995 et de son arrêté du 10 mai 1995 par rapport au bruit de voisinage, comme des arrêtés du 28 octobre 1994 par rapport à la NRA, il y avait conformité avec cette réglementation au regard des émergences moyennes caractéristiques du bruit du voisinage et isolement des locaux par rapport aux bruits et impacts, l'existence d'un trouble anormal de voisinage ne pouvant découler du seul constat d'un dépassement exceptionnel de cette émergence pendant la durée des seuls cours de « Step Energy » qui, comme le rappelaient les conclusions, n'étaient dispensés dans la salle de danse que 5 heures par semaine ; que l'arrêt ne pouvait donc caractériser, en l'état de ses constatations, le trouble anormal de voisinage imputé aux sociétés propriétaire et locataire de cette salle, violant ainsi l'article 1382 du Code Civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'au cas où il y aurait matière à trouble anormal de voisinage, ce trouble limité ne pouvait certainement pas être légalement réparé par une condamnation des sociétés appelantes à exécuter sous astreinte un ensemble de travaux coûteux entraînant la réfection intégrale de l'isolation phonique de la salle au niveau du plafond, des murs, du sol, de la structure avec mise en place d'un limiteur de pression acoustique, dès lors que, comme le soulignaient leurs conclusions, ces travaux s'inscrivaient dans le seul cadre du décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 et de la circulaire du 15 décembre 1998, dont l'article 1er édicte de manière claire et précise : « que les dispositions du présent décret s'appliquent aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse » ; qu'en effet, en l'espèce la salle de danse et de fitness était exclusivement destinée à un enseignement et ne constituait pas un lieu musical ouvert au public, en sorte que les experts s'étaient fourvoyés en prescrivant les travaux au seul vu d'un décret inapplicable en la cause ; que l'arrêt est donc vicié pour défaut de base légale au regard de ce texte réglementaire ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART et par voie de conséquence, le trouble de jouissance des époux X... étant nécessairement limité, une indemnisation complémentaire d'un montant avoisinant le coût des travaux n'était pas concevable en l'état, d'autant que son évaluation par l'arrêt a été faite en relation avec une prescription de travaux inappropriés en l'espèce ; que l'arrêt a donc violé l'article 1382 du Code Civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI THI'FLOCON et la SARL FIT'DANCE de leurs appels en garantie dirigés à l'encontre de la SCI LORANTINE ainsi que de leurs demandes en indemnisation de leurs pertes de loyer et de chiffre d'affaires pendant la durée des travaux d'insonorisation de leur local également dirigées contre la SCI LORANTINE ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la SCI LORANTINE a vendu à la SCI THI'FLOCON un local dans un immeuble édifié en vertu d'un permis de construire du 5 décembre 1996 et conforme à la réglementation alors applicable (arrêtés du 28/10/1994, décret 95-408 du 18 avril 1995 et arrêté du 10 mai 1995), ainsi que cela résulte des constatations de l'expert A... ; que les premiers juges ont parfaitement analysé le contrat de vente liant les parties et retenu que le vendeur avait respecté la réglementation en vigueur concernant l'isolation acoustique et satisfait à son obligation de délivrance ; que les appelantes ne rapportent pas la preuve de l'engagement de la SCI LORANTINE de réaliser, compte tenu de la destination future de ce local qui devait être loué, une isolation phonique supérieure à celle exigée par la réglementation applicable ; qu'en conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté en l'espèce l'existence d'un vice de construction et retenu que le trouble occasionné résultait de l'exercice de l'activité de FIT'DANCE et a débouté cette société et la Société THI'FLOCON de leurs demandes à l'encontre de la SCI LORANTINE au titre des travaux à réaliser et de la réparation de leur préjudice pendant leur exécution ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QU'il convient d'abord d'examiner si la SCI LORANTINE a vendu à la SCI THI'FLOCON un immeuble conforme au contrat de vente et à sa destination ; que les dispositions contractuelles stipulent qu'il s'agit d'un local commercial, sans préciser de destination particulière ; que toutefois il ressort du collège d'experts que la SCI LORANTINE se doutait de la destination prévue pour le local par la SCI THI'FLOCON, puisqu'un câblage son était prévu ; mais que le contrat initial liant les parties était antérieur au décret de 1998 et qu'il appartenait à la SCI THI'FLOCON de prendre en charge ces travaux en cours de chantier, puisqu'elle était bien plus au fait que sa venderesse de cette réglementation particulière à l'activité de salle de danse ; que la SCI LORANTINE, maître de l'ouvrage, ayant respecté la réglementation en vigueur lors du dépôt du permis de construire, la non-conformité du bien vendu par rapport au contrat liant les parties n'est pas établie ; que seuls les cours de « step » causant un trouble anormal de voisinage et non la totalité des activités de la Société FIT'DANCE, il n'est donc pas possible de considérer que le local est impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du Code Civil ; qu'en résumé il s'agit non pas d'un défaut de construction, mais d'un trouble créé par une partie de l'activité de la SARL FIT'DANCE ;
ALORS QUE, D'UNE PART, les juges du fond ont passé sous silence la teneur de documents décisifs, expressément invoqués et produits aux écritures des appelantes, qui établissent avec certitude que la SCI LORANTINE, en ses qualités de promoteur constructeur et vendeur professionnel, non seulement connaissait la destination de salle de danse du local commercial vendu en l'état futur d'achèvement de l'immeuble à la SCI THI'FLOCON, mais également s'était expressément engagée à exécuter tous travaux d'isolation acoustique appropriés ; qu'en effet, le premier de ces documents est le contrat de réservation cosigné le 27 décembre 1997 entre la Société LORANTINE et Mesdames Corine C... et Karine D..., toutes deux professeurs de danse, ce pourquoi la Société LORANTINE a inséré en conditions particulières incluses dans cet acte et conformément à la destination du local réservé, notamment réalisation de « parquet flottant, isolation phonique et thermique, câblage son aux quatre coins de la salle » ; que deux autres documents se situent aussitôt après la livraison et remise des clefs du local commercial à la gérante de la Société THI'FLOCON, Madame Corine C..., et consistant, le premier dans une réponse à l'interrogation de la Société THI'FLOCON sur la fiabilité de l'isolation phonique réalisée adressée à la SCI LORANTINE qui, par courrier du 11 juillet 2000, précise que « l'ensemble des équipements (réalisés) sont destinés à vous permettre une exploitation de votre activité, sans porter préjudice aux autres propriétaires » ; le second dans une lettre adressée par la Société LORANTINE le 13 mars 2001 au syndic de la copropriété, réitérant que tout avait été mis en place pour qu'il n'y ait pas de gêne acoustique du fait de l'exploitation du local du rez-de-chaussée par la Société FIT'DANCE ; qu'il s'ensuit que dès l'origine des relations entre les parties et pendant toute la durée de la construction de l'immeuble la Société LORANTINE avait pris en charge à l'égard de la Société THI'FLOCON la réalisation d'un local commercial destiné à l'exploitation d'une salle de danse en en garantissant une isolation acoustique permettant un exercice normal de cette activité sans constituer la moindre gêne préjudiciable aux autres copropriétaires ; que l'arrêt qui n'a pas pris en compte ces données a donc violé l'article 1134 du Code Civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE si tant est que doive s'appliquer à la salle de danse le décret du 15 décembre 1998 imposant des normes acoustiques renforcées pour les ERP et même en admettant que les travaux spécifiques d'insonorisation imposés par ce texte doivent être payés en sus par la SCI THI'FLOCON, il n'en reste pas moins que la promulgation de ce texte intervenant pendant la construction de l'immeuble et bien avant la livraison du local commercial vendu en l'état futur d'achèvement à la SCI THI'FLOCON, il incombait au constructeur et vendeur professionnel d'informer la SCI THI'FLOCON, gérée par un professeur de danse profane en matière de construction et d'isolation, de la nécessité de faire exécuter ces travaux complémentaires dont le coût aurait été nécessairement moindre s'ils avaient été réalisés avant l'achèvement de l'immeuble ; qu'en s'abstenant de le faire, la Société LORANTINE a engagé sa responsabilité de constructeur-vendeur professionnel à l'égard de la SCI THI'FLOCON et doit l'indemniser ainsi que sa locataire, la Société FIT'DANCE de leurs divers préjudices ; que l'arrêt a donc violé les articles 1147 et 1615 du Code Civil en relation avec l'article 1792 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-10562
Date de la décision : 06/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 oct. 2010, pourvoi n°09-10562


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boulloche, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10562
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