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06/10/2010 | FRANCE | N°08-45310

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 2010, 08-45310


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 octobre 2008), que M. X..., engagé le 23 décembre 1991 en qualité de chauffeur-livreur par la société Maximo, a été victime d'un accident du travail le 12 mai 2004 ; qu'à l'issue d'une visite de reprise le 18 janvier 2005, le médecin du travail a déclaré ce salarié apte à un poste sans port de charges supérieures à trois kilogrammes, avec limitation de la conduite VL à trente minutes ; que ce médecin ayant, le 17 février 2005, émi

s un avis d'aptitude, l'employeur a, le 31 mars 2005, licencié le salarié pour...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 octobre 2008), que M. X..., engagé le 23 décembre 1991 en qualité de chauffeur-livreur par la société Maximo, a été victime d'un accident du travail le 12 mai 2004 ; qu'à l'issue d'une visite de reprise le 18 janvier 2005, le médecin du travail a déclaré ce salarié apte à un poste sans port de charges supérieures à trois kilogrammes, avec limitation de la conduite VL à trente minutes ; que ce médecin ayant, le 17 février 2005, émis un avis d'aptitude, l'employeur a, le 31 mars 2005, licencié le salarié pour faute grave en raison de ses absences injustifiées depuis le 21 février 2005 en dépit de deux courriers restés sans réponse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que la visite médicale de reprise constitue le terme de la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ; qu'en estimant que M. X... avait pu ne pas rejoindre son poste de chauffeur-livreur après la visite de reprise du 17 février 2005 le déclarant apte sans réserve à ce poste, dès lors que, antérieurement à cette visite, l'employeur avait envisagé son reclassement sur un autre poste, cependant que ces recherches de reclassement n'avaient plus d'objet et se trouvaient nécessairement caduques après la visite de reprise du 17 février 2005 déclarant le salarié apte à son poste initial, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, outre l'article R. 4624-31 du même code ;
2°/ qu' à l'issue de la période de suspension du contrat de travail, le salarié se trouve à nouveau soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur ; qu'en affirmant que la société Maximo n'avait "pas exigé de Christophe X... qu'il reprenne son poste antérieur" à l'issue de la visite de reprise du 17 février 2005, de sorte que le licenciement du salarié pour absence injustifiée était privé de cause réelle et sérieuse, tout en constatant cependant que, par deux courriers des 24 février et 2 mars 2005, la société Maximo avait mis en demeure le salarié de justifier son absence, et cela sans obtenir de réponse, ce dont il résultait que M. X... se trouvait en demeure de rejoindre son poste à la suite de la visite de reprise du 17 février 2005, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
3°/ que l'absence injustifiée du salarié malgré les mises en demeure qui lui sont faites de réintégrer son poste constitue un motif de licenciement pour faute grave ; qu'en estimant que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, tout en relevant que le salarié n'avait pas rejoint son poste après la visite de reprise du 17 février 2005 le déclarant apte sans réserve à son poste et qu'il avait laissé sans réponse deux courriers de l'employeur des 24 février et 2 mars 2005 le mettant en demeure de justifier son absence sous peine de sanctions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il résulte des fax et courriers adressés par la société Maximo que celle-ci a toujours considéré que le salarié ne pouvait pas reprendre son emploi de chauffeur-livreur et devait être reclassé dans un emploi à caractère administratif ou commercial, qu'elle a proposé une liste de postes administratifs pouvant être confiés au salarié et qu'elle n'a pas exigé de celui-ci, qui a toujours considéré être resté à la disposition de son employeur pour occuper un poste à définir dans le cadre d'un reclassement, qu'il reprenne son poste antérieur, l'arrêt retient que dans un tel contexte, il ne peut être considéré que ce salarié a volontairement quitté son poste et omis d'apporter des justificatifs concernant son absence à compter du 21 février 2005, alors qu'il avait été dispensé par son employeur de toute activité à partir du 15 janvier 2005 et qu'il avait rencontré les dirigeants de l'établissement à plusieurs reprises postérieurement aux deux avis du médecin du travail sans obtenir une affectation précise après plus de neuf mois d'inactivité complète et un avis désormais définitif du médecin du travail ne faisant pas obstacle à la reprise de son emploi ; que sans dénier le droit pour l'employeur d'exercer un pouvoir disciplinaire ni statuer par des motifs inopérants en tenant compte du contexte des relations globales des parties dans lequel était survenu le licenciement du salarié dont l'état de santé avait occasionné une recherche de reclassement et de l'imprécision quant au poste à occuper à la suite de l'avis d'aptitude, la cour d'appel, qui a pu écarter l'existence d'une faute grave, a exercé par ailleurs les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maximo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Maximo
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Société MAXIMO à payer à Monsieur X... les sommes de 2.153,73 € à titre de rappel de salaire pour la période du 5 février au 1er avril 2005, 215,37 € au titre des congés payés afférents, 2.871,64 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.732,80 € à titre d'indemnité de licenciement, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2006, outre la somme de 9.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision et de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Christophe X... n'a jamais été déclaré inapte à la reprise de son poste de chauffeur-livreur après les deux visites effectuées par le médecin du travail les 18 janvier 2005 et 17 février 2005 ; qu'il n'est pas contesté que Christophe X... n'a pas repris son emploi au sein de l'entreprise postérieurement à l'avis d'aptitude délivré par le médecin du travail le 17 février 2005 ; que toutefois, il résulte de l'analyse des fax adressés par la Société MAXIMO au médecin du travail et des courriers adressés à Christophe X... avant son licenciement qu'en réalité, cette société a toujours considéré que son salarié ne pouvait pas reprendre son emploi de chauffeur-livreur et devait être reclassé dans un emploi à caractère administratif ou commercial ; qu'en effet, dès le premier avis émis le 18 janvier 2005 par le médecin du travail définissant les restrictions imposées à l'exercice par Christophe X... de ses fonctions de chauffeur-livreur (en l'état des séquelles résultant de ses blessures au coude et à l'épaule droits), la Société MAXIMO a considéré qu'elle ne pouvait aménager le poste de travail et en conséquence a recherché immédiatement un poste de reclassement ; qu'après étude du poste effectué par le médecin du travail le 2 février 2005, la Société MAXIMO a aussitôt proposé une liste de postes de type administratif qui pouvaient être confiés au salarié ; qu'enfin, même en étant en possession de l'avis d'aptitude émis le 17 février 2005, la Société MAXIMO n'a pas exigé de Christophe X... qu'il reprenne son poste antérieur ; que de même, il résulte des correspondances échangées entre la Société MAXIMO et Christophe X... postérieurement au licenciement que ce dernier a toujours considéré qu'il était resté à la disposition de son employeur pour occuper un poste à définir dans le cadre d'un reclassement ou pour quitter l'entreprise sur la base d'un accord négocié ; que dans un tel contexte, il ne peut être considéré que Christophe X... a volontairement quitté son poste et omis d'apporter des justificatifs concernant son absence à compter du 21 février 2005 alors que ce salarié était absent de l'entreprise depuis l'accident de travail survenu le 12 mai 2004, qu'il avait été dispensé par son employeur de toute activité à compter de la fin de son arrêt de travail, soit à compter du 15 janvier 2005, et qu'il avait rencontré les dirigeants de l'établissement de BUCHELAY à plusieurs reprises postérieurement aux deux avis du médecin du travail sans obtenir aucune affectation précise après plus de neuf mois d'inactivité complète et un avis désormais définitif du médecin du travail ne faisant pas obstacle à la reprise de son emploi ; qu'en conséquence, il convient de dire que les griefs invoqués par la Société MAXIMO pour mettre un terme brutal au contrat de travail du 31 mars 2005 ne sont pas établis ; que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la visite médicale de reprise constitue le terme de la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ; qu'en estimant que Monsieur X... avait pu ne pas rejoindre son poste de chauffeur-livreur après la visite de reprise du 17 février 2005 le déclarant apte sans réserve à ce poste, dès lors que, antérieurement à cette visite, l'employeur avait envisagé son reclassement sur un autre poste, cependant que ces recherches de reclassement n'avaient plus d'objet et se trouvaient nécessairement caduques après la visite de reprise du 17 février 2005 déclarant le salarié apte à son poste initial, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1 et L.1234-9 du Code du travail, outre l'article R.4624-31 du même Code ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' à l'issue de la période de suspension du contrat de travail, le salarié se trouve à nouveau soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur ; qu'en affirmant que la Société MAXIMO n'avait "pas exigé de Christophe X... qu'il reprenne son poste antérieur" à l'issue de la visite de reprise du 17 février 2005 (arrêt attaqué, p. 4 § 3), de sorte que le licenciement du salarié pour absence injustifiée était privé de cause réelle et sérieuse, tout en constatant cependant que, par deux courriers des 24 février et 2 mars 2005, la Société MAXIMO avait mis en demeure le salarié de justifier son absence, et cela sans obtenir de réponse (arrêt attaqué, p. 2 § 1), ce dont il résultait que Monsieur X... se trouvait en demeure de rejoindre son poste à la suite de la visite de reprise du 17 février 2005, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.1234-1 et L.1234-9 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE l'absence injustifiée du salarié malgré les mises en demeure qui lui sont faite de réintégrer son poste constitue un motif de licenciement pour faute grave ; qu'en estimant que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, tout en relevant que le salarié n'avait pas rejoint son poste après la visite de reprise du 17 février 2005 le déclarant apte sans réserve à son poste et qu'il avait laissé sans réponse deux courriers de l'employeur des 24 février et 2 mars 2005 le mettant en demeure de justifier son absence sous peine de sanctions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.1234-1 et L.1234-9 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45310
Date de la décision : 06/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 2010, pourvoi n°08-45310


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45310
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