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06/10/2010 | FRANCE | N°08-44967

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 2010, 08-44967


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 septembre 2008), que M. X..., prétendant avoir été salarié de la société Y... téléphonie, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'en débouter, alors, selon le moyen :
1° / qu'en énonçant d'un côté que la fonction, la durée de l'exécution du contrat de travail et les modalités étaient imprécises, tout en relevant de l'autre côté ses déclarations claires sur les co

nditions de l'exécution de sa fonction, la période de travail revendiquée du 10 févrie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 septembre 2008), que M. X..., prétendant avoir été salarié de la société Y... téléphonie, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'en débouter, alors, selon le moyen :
1° / qu'en énonçant d'un côté que la fonction, la durée de l'exécution du contrat de travail et les modalités étaient imprécises, tout en relevant de l'autre côté ses déclarations claires sur les conditions de l'exécution de sa fonction, la période de travail revendiquée du 10 février 1997 au 13 février 1998, telles que déjà soutenues devant la juridiction de premier degré, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2° / qu'en l'absence de contrat écrit, les personnes exerçant la représentation sont présumées être des voyageurs, représentants ou placiers, nonobstant l'absence d'un lien de subordination non exclusive du statut et l'exercice des fonctions de VRP simultanément pour le compte d'un autre employeur ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que les contrats d'abonnement avaient été établis de façon manuscrite par lui-même ce dont il s'évinçait qu'il avait exercé une représentation pour le compte de la société Y... téléphonie en sorte qu'il appartenait à cette dernière d'apporter la preuve qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du statut de VRP ; qu'en écartant ses demandes sans relever un quelconque motif de nature à écarter la présomption de salariat, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil et les articles L. 751-1 et L. 751-4 anciens du code du travail devenus les articles L. 7311-3, L. 7313-1, L. 7313-3 ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, sans se contredire ni inverser la charge de la preuve, que M. X... n'établissait pas avoir été engagé par la société Y... téléphonie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de condamnation de la société Y... TELEPHONIE à lui payer les sommes de 12. 342, 20 € brut à titre de rémunération du 10 février 1997 au 13 février 1998, 1. 344, 22 € brut à titre de congés payés afférents, 91. 469, 41 € à titre de commissions sur vente, 1. 041, 91 € au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, 12. 503, 04 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 15. 000 € à titre d'indemnité de clientèle, 7. 500 € à titre de prime bonus, ainsi que de ses demandes de remise des bulletins de salaire, de l'attestation Assedic et du certificat de travail sous astreinte de 600 € ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité de l'intéressé ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'absence d'un contrat de travail écrit, il appartient à la personne qui se prévaut d'un contrat de travail de rapporter la preuve de l'exécution d'une activité salariée sous un lien de subordination ; que Monsieur X... ne produit aucun écrit émanant de la société Y... TELEPHONIE, susceptible de constituer un commencement de preuve par écrit de l'existence d'un contrat de travail ; qu'il produit quelques copies de contrats d'abonnements GSM VODAFONE et un certain nombre d'attestations ; que les conditions du contrat de travail revendiqué sont imprécises :- la fonction n'est pas clairement énoncée, vendeur salarié, représentant VRP (mention d'une indemnité de clientèle dans les demandes) ; dans une lettre à l'attention de ESPACE TEL, dont l'objet est " réclamation de droit de regard sur le portefeuille clientèle 1997 et d'observation sur cette même clientèle toujours abonné ", Monsieur X... écrit : "... j'aimerais donc aussi consulter ces contrats pour ces raisons et autres, car bien entendu ce n'est pas vous qui travaillait comme mon statut était représentant et vendre sur le terrain vous n'avez donc pas eu à devoir assumer tout ce que vous deviez parrainer. Assurances etc... ", ce qui décrit une situation de représentation non salariée ;- la rémunération n'est pas détaillée, montant de la partie fixe, pourcentage des commissions réclamées,- la durée de l'exécution effective du contrat de travail revendiqué, à compter du 12 février 1997 (lettre de Monsieur X... du 15 juin 2003), du 10 février 1997 au 31 décembre 1997 (saisine du Conseil de prud'hommes du 15 juin 2004), du 10 février 1997 au 13 février 1998 (demande ultérieure) ; du 10 février 1997 au 28 février 1998 (lettre de monsieur X... à MULTIBURO, du 10 février 1997 au 10 février 1999 (demande de production du résumé des rémunérations et achats de téléphone),- les modalités, des ordres reçus de l'employeur supposé, et du contrôle des tâches, le jugement a, à juste titre relevé qu'il n'était produit, aucun courrier du prétendu employeur, aucune note de service ; que Monsieur X... ne justifie d'aucune réclamation antérieure à la saisine de la juridiction des référés du Conseil de prud'hommes de LYON en juillet 2002, ce qui signifie une absence totale d'action pendant plus de cinq ans après la supposée embauche ; qu'une lettre de réclamation datée du 15 juin 2003 (à monsieur le Directeur) aurait été adressée sans que soit justifié l'envoi sous pli recommandé ; que la copie d'une lettre à l'Inspecteur du travail non datée est produite par Monsieur Y... qui ne communique aucun élément sur les suites qui auraient été données à son signalement qui visait la société Y... TELEPHONIE à sa nouvelle adresse ; que la plainte pénale (dont la copie n'est pas produite aux débats) est du 24 septembre 2003 ; celle-ci a été classée sans suite le 23 janvier 2004 ; que les copies de contrats sont impropres, à eux seuls, à établir que Monsieur X... a déployé une activité sous le régime du salariat pendant la durée revendiquée d'un minimum de onze mois de février à décembre 1997 (le début d'exploitation de la société est fixé dans le cadre de l'immatriculation au RCS au 15 mars 1997) ; que le seul fait que ces contrats aient été établis manuscritement par Monsieur X..., ne peut caractériser l'existence d'un lien de subordination : le fait de se présenter auprès d'éventuels contractants comme représentant ou vendeur ne confère aucun droit à revendiquer la qualité de salarié auprès d'un tiers :- contrat d'abonnement N° 385917, du 24 février 1997, N° d'appel, 06..., au profit de Monsieur K...
A..., cette personne, dont l'attestation n'est pas régulière faute de pièce d'identité apporte un témoignage laconique en ces termes : " X... vendeur GSM " ;- contrat N° 380029, du 14 mars 1997, N° d'appel, 06..., au profit de Madame X...
B..., l'identité de nom avec l'appelant permet de considérer que ce contrat d'abonnement vise une personne de la famille de Monsieur X... ; cette personne ne témoigne pas sur les circonstances dans lesquelles elle a souscrit cet abonnement ;- deux contrats concernent une société SOGECO représentée par Monsieur L..., datés tous deux du 22 mai 1997, les numéros d'appel sont les 06... et 06..., Monsieur Y... a déclaré " le contrat a été signé au magasin en présence de Monsieur
X...
, comme cela se pratique dans tous les commerces et ça s'est arrêté là ", Monsieur L... n'a pas témoigné sur les circonstances dans lesquelles Monsieur X... était présent lors de la signature du contrat : c'est un Monsieur Frédéric D... qui atteste avoir acheté pour le compte de la société SOGEDO deux téléphones GSM, le 21 mai 1997 ;- Monsieur Frédéric E... atteste avoir acheté un téléphone portable à Monsieur X... mi-1997 sans fournir aucun renseignement sur la qualité de Monsieur X... ou sur les circonstances de l'achat ;- Monsieur Amor F..., dont l'attestation est irrégulière, faute de pièce d'identité jointe, atteste de ce qu'au courant de l'été 1997, il a souscrit plusieurs abonnements avec Monsieur X..., représentant de la société Y... TELEPHONIE, sans préciser les circonstances exactes dans lesquelles cette souscription a eu lieu ; Monsieur Khanh Phhoc H... se borne à déclarer que Monsieur X... lui a vendu un abonnement au cours de l'année 1997-1998 ;- Monsieur Serge I..., déclare que Monsieur X... s'est bien présenté en tant que salarié de la société Y... TELEPHONIE et qu'il a acheté des téléphones et souscrit des abonnements ; qu'il lui a présenté son patron qu'il a vu à plusieurs reprises au magasin, ce témoignage n'est pas accompagné d'une justification d'identité et il ne donne au surplus aucun élément concret permettant de conclure que Monsieur Y... s'est comporté comme un véritable employeur à l'égard de Monsieur X... ;- un contrat d'abonnement rédigé par Monsieur X... concerne monsieur Mohamed J... N° 535730 pour un numéro d'appel 06 ..., avec une présentation quasi identique aux précédents, l'organisme créancier étant dans tous les cas VODAFONE SA n° 399. 214 ; que ce contrat non daté et non signé porte les cachets et code du point de vente suivants : " 101851 INOVA " l'espace téléphonie "... " ; que cette société n'est pas la société INOVA située à MARSEILLE dont le début d'exploitation est de l'année 2000 ; que Monsieur J... atteste qu'il a pris un abonnement mi-novembre à INOVA sur LYON en présence de Monsieur X... : " présent à INOVA sans être salarié de cette entreprise, mais présent à la demande de son employeur Y... TELEPHONIE " ; que lors de son audition par la Cour, Monsieur X... a déclaré : « pour INOVA grossiste, à la demande de Monsieur Y..., j'ai rédigé ce contrat » ; que dans sa lettre à l'attention de ESPACE TEL dont l'objet est " réclamation de droit de regard sur le portefeuille clientèle 1997 et d'observation sur cette même clientèle toujours abonné ", Monsieur X... dénie avoir travaillé directement pour la société INOVA et revendique le droit de Monsieur J... de traiter avec cette société : "... il se trouve comme vous le savez que Monsieur J... que j'ai rencontré à LYON et que ma démarche ce jour était de me rendre à INOVA, Monsieur J... m'accompagnant par connaissance et désirant s'abonner a constaté sur les vitrines d'INOVA la diversité du choix a simplement souscrit un abonnement à INOVA cela n'affirme pas que je travaillais pour INOVA et par honnêteté comme vous l'aviez précisé... Au vu de mon statut, Monsieur J... était libre de prendre son abonnement à INOVA alors que je me rendais à INOVA à votre demande pour avoir des dates sur les livraisons etc... qu'il résulte de ces éléments que Monsieur X... s'est rendu au magasin INOVA, a ou avait rédigé une formule d'abonnement pour le compte de Monsieur J..., se comportant de fait comme un apporteur d'affaires non salarié pour le compte de la société INOVA ; que Monsieur X... n'établit pas que les quelques affaires qu'il a apportées à la société Y... TELEPHONIE, comme il l'a fait à tout le moins une fois pour la société INOVA, l'ont été dans le cadre d'instructions qui lui auraient été données par la société Y... TELEPHONIE, sous le contrôle de cette société, soit sous la subordination de celle-ci ;
ALORS QUE D'UNE PART qu'en énonçant d'un côté que la fonction, la durée de l'exécution du contrat de travail et les modalités étaient imprécises, tout en relevant de l'autre côté les déclarations claires du salarié sur les conditions de l'exécution de sa fonction, la période de travail revendiquée du 10 février 1997 au 13 février 1998, telles que déjà soutenues devant la juridiction de premier degré, la Cour d'appel s'est contredite en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS QUE D'AUTRE PART en absence de contrat écrit, les personnes exerçant la représentation sont présumées être des voyageurs, représentants ou placiers, nonobstant l'absence d'un lien de subordination non exclusive du statut et l'exercice des fonctions de VRP simultanément pour le compte d'un autre employeur ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a constaté que les contrats d'abonnement avaient été établis manuscritement par Monsieur X... ce dont il s'évinçait que Monsieur X... avait exercé une représentation pour le compte de la société Y... TELEPHONIE en sorte qu'il appartenait à cette dernière d'apporter la preuve que Monsieur X... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du statut de VRP ; qu'en écartant les demandes du salarié sans relever un quelconque motif de nature à écarter la présomption de salariat, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et les articles L 751-1 et L 751-4 anciens du Code du travail devenus les articles L 7311-3, L 7313-1, L 7313-3.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44967
Date de la décision : 06/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 2010, pourvoi n°08-44967


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44967
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