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06/10/2010 | FRANCE | N°08-21088

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 octobre 2010, 08-21088


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., né le 24 février 1947, a été placé sous curatelle renforcée par le juge des tutelles de La Châtre (36), le 23 août 2007 ; que ce juge a en outre constaté que la curatelle était vacante, l'a déférée à l'Etat et a désigné "Les Familles rurales" en qualité de curateur d'Etat ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de son recours dirigé contre la décision du 23 août 2007 alors, selon le moy

en, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; q...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., né le 24 février 1947, a été placé sous curatelle renforcée par le juge des tutelles de La Châtre (36), le 23 août 2007 ; que ce juge a en outre constaté que la curatelle était vacante, l'a déférée à l'Etat et a désigné "Les Familles rurales" en qualité de curateur d'Etat ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de son recours dirigé contre la décision du 23 août 2007 alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; qu'en l'espèce il ne résulte d'aucune pièce du dossier de la procédure que M. X... ait été avisé de la possibilité de consulter le dossier, ce qui l'avait privé de la possibilité de discuter les conclusions de l'expert ; qu'en se référant néanmoins aux constatations et conclusions du rapport d'expertise médicale ordonnée pour instaurer une mesure de curatelle renforcée à l'égard de M. X..., le tribunal a violé les articles 16 et 1250, alinéa 2, du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2008-1276 du 5 décembre 2008 ;
Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure et du jugement attaqué que le conseil de M. X... a, dans ses écritures déposées à l'audience statuant sur recours, critiqué les conclusions du médecin spécialiste qui avait délivré un certificat médical au juge des tutelles et qu'il a sollicité, à titre subsidiaire, une contre-expertise ; d'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que M. X... fait encore le même reproche au jugement attaqué, alors, selon le moyen, qu'une mesure de curatelle ne peut être décidée pour altération des facultés mentales du majeur que s'il est constaté que cette altération a été causée par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge ; qu'en se bornant en l'espèce à retenir que M. X... avait des capacités limitées, une fragilité certaine et une déficience intellectuelle moyenne, le tribunal n'a pas recherché la cause de l'altération de ses facultés mentales ; qu'il a donc privé son jugement de base légale au regard de l'article 488 du code civil dans sa version alors applicable ;
Mais attendu que le tribunal de grande instance, qui a constaté, par motifs adoptés, que M. X... présentait une déficience intellectuelle moyenne avec absence d'acquisitions scolaires et troubles anxieux réactionnels à un changement de situation le rendant vulnérable et suggestible et, par motifs propres, que l'expertise psychiatrique montrait que l'intéressé avait des capacités limitées et une fragilité certaine, a légalement justifié sa décision au regard des articles 488 et 490 anciens du code civil ;
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Attendu que M. X... fait enfin le même grief au jugement alors, selon le moyen, que la curatelle n'est vacante que si nul n'est en mesure d'en assumer la charge ; qu'en l'espèce, pour dire vacante la curatelle, le tribunal s'est borné à énoncer que les deux soeurs de M. X... ne voulaient pas assurer la mesure de protection ; qu'il résultait toutefois des mentions mêmes du jugement non seulement que M. X... avait une compagne, Mme Y..., avec laquelle il vivait et qui l'aidait mais encore qu'une aide lui était apportée par un ami ; que le tribunal aurait donc dû rechercher si ces deux personnes n'étaient pas en mesure d'assumer la charge de curateur ; que le tribunal s'est donc déterminé par des motifs insusceptibles de caractériser la vacance de la curatelle ; qu'il a privé sa décision de base légale au regard des articles 433 et 509-2 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des écritures des parties, ni du dossier de procédure que la compagne de M. X... ou l'ami qui lui apportait une aide se soient proposés pour assurer les fonctions de curateur ou que M. Z... ait soutenu qu'ils pourraient assumer cette charge ; que le tribunal n'avait donc pas à effectuer la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ; que le grief ne peut être accueilli ;

Mais sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 512 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 5 mars 2007 ;
Attendu que pour placer M. X... sous le régime de la curatelle renforcée, le jugement retient par motifs adoptés qu'il apparaît opportun d'investir le curateur de pouvoirs renforcés et par motifs propres qu'il convient de confirmer le premier jugement de ce chef tout en donnant acte au curateur des aménagements envisagés pour permettre à M. X... de gérer ses revenus avec une plus grande autonomie par mise à disposition de la personne protégée, en début de mois, sur son compte bancaire, de la totalité de ce qui lui est actuellement versé par semaine ;
Qu'en statuant par tels motifs qui ne caractérisent pas l'inaptitude de M. X... à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, le tribunal a violé le texte susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le curateur percevra seul les revenus de la personne en curatelle, assurera lui-même, à l'égard des tiers, le règlement des dépenses et versera l'excédent s'il y a lieu sur un compte ouvert chez un dépositaire agréé avec obligation de rendre compte de sa gestion le 31 décembre de chaque année au greffier en chef du tribunal d'instance conformément aux dispositions de l'article 512 du code civil, le jugement rendu le 17 janvier 2008, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Châteauroux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Châteauroux autrement composé ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delvolvé ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR débouté M. X... de son recours dirigé contre le jugement du juge des tutelles qui a prononcé sa mise sous curatelle renforcée de l'article 512 du code civil, constaté la vacance de la curatelle, déféré celle-ci à l'Etat et désigné Les Familles Rurales en qualité de curateur,
AUX MOTIFS ADOPTES QU'il était établi par l'ensemble du dossier et notamment par les éléments médicaux que M. X..., âgé de 60 ans, présentait une déficience intellectuelle moyenne avec absence d'acquisitions scolaires et troubles anxieux réactionnels à un changement de situation le rendant vulnérable et suggestible ; qu'il avait des difficultés à compter, ne pouvait lire et à peine écrire et ne pouvait faire de démarches administratives ; qu'il ignorait le montant de sa retraite ou de ses autres ressources ; que c'était son amie qui l'aidait dans ses démarches et sa gestion budgétaire, en préservant la séparation des patrimoines ; que lors de son audition, il avait indiqué être d'accord pour être aidé ; que ses deux soeurs ne voulaient pas exercer la mesure de protection ; qu'en application de l'article 509-2 du code civil les dispositions relatives aux charges tutélaires étaient applicables à la curatelle ; qu'il convenait dès lors de déférer la curatelle à l'Etat et de dire qu'elle était exercée par Les Familles Rurales ; qu'en application de l'article 512 du code civil il apparaissait opportun d'investir le curateur de pouvoirs renforcés ; et AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expertise psychiatrique réalisée par le docteur B... montrait que M. X... avait des capacités limitées et une fragilité certaine ; que M. X... ne pouvait luimême gérer ses affaires sans une aide extérieure ; que cette aide lui avait jusque là été apportée par sa famille ; qu'elle lui serait désormais apportée par un ami ; qu'il convenait dans ces conditions de confirmer le jugement du 23 août 2007, tout en donnant acte au curateur des aménagements envisagés pour permettre à M. X... de gérer ses revenus avec une plus grande autonomie, par mise à sa disposition, en début de mois, sur un compte bancaire, de la totalité de ce qui lui était actuellement versé par semaine,
ALORS D'UNE PART QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; qu'en l'espèce il ne résulte d'aucune pièce du dossier de la procédure que M. X... ait été avisé de la possibilité de consulter le dossier, ce qui l'avait privé de la possibilité de discuter les conclusions de l'expert ; qu'en se référant néanmoins aux constatations et conclusions du rapport d'expertise médicale ordonnée pour instaurer une mesure de curatelle renforcée à l'égard de M. X..., le tribunal a violé les articles 16 et 1250, alinéa 2, du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2008-1276 du 5 décembre 2008,
ALORS D'AUTRE PART QU'une mesure de curatelle ne peut être décidée pour altération des facultés mentales du majeur que s'il est constaté que cette altération a été causée par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge ; qu'en se bornant en l'espèce à retenir que M. X... avait des capacités limitées, une fragilité certaine et une déficience intellectuelle moyenne, le tribunal n'a pas recherché la cause de l'altération de ses facultés mentales ; qu'il a donc privé son jugement de base légale au regard de l'article 488 du code civil dans sa version alors applicable,
ALORS PAR AILLEURS QUE, pour ordonner les mesures prévues par l'article 512 du code civil, le juge, qui doit rechercher si le majeur protégé est apte à percevoir ses revenus et a en faire une utilisation normale, ne peut se borner à énoncer qu'il apparaît opportun d'investir le curateur de pouvoirs renforcés ; qu'en l'espèce le juge s'est toutefois borné à considérer qu'il apparaissait opportun d'investir le curateur de pouvoirs renforcés ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. X... était ou non apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé,
ALORS ENFIN QUE la curatelle n'est vacante que si nul n'est en mesure d'en assumer la charge ; qu'en l'espèce, pour dire vacante la curatelle, le tribunal s'est borné à énoncer que les deux soeurs de M. X... ne voulaient pas assurer la mesure de protection ; qu'il résultait toutefois des mentions mêmes du jugement non seulement que M. X... avait une compagne, Mme Y..., avec laquelle il vivait et qui l'aidait mais encore qu'une aide lui était apportée par un ami ; que le tribunal aurait donc dû rechercher si ces deux personnes n'étaient pas en mesure d'assumer la charge de curateur ; que le tribunal s'est donc déterminé par des motifs insusceptibles de caractériser la vacance de la curatelle ; qu'il a privé sa décision de base légale au regard des articles 433 et 509-2 du code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Châteauroux, 17 janvier 2008


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 06 oct. 2010, pourvoi n°08-21088

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Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 06/10/2010
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08-21088
Numéro NOR : JURITEXT000022905033 ?
Numéro d'affaire : 08-21088
Numéro de décision : 11000863
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-10-06;08.21088 ?
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