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06/10/2010 | FRANCE | N°05-43530

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 2010, 05-43530


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2005), que MM.
X...
et
Y...
ont été engagés respectivement les 7 novembre 1995 et 27 septembre 1999 par la société TDLC en qualité de coursier deux roues, moyennant une rémunération composée d'un salaire de base correspondant au minimum garanti pour 169 heures et d'une partie variable, dénommée prime d'efficacité, calculée en fonction du nombre de "bons" réalisés au-delà d'un nombre déterminé, la convention collective applicable étant cell

e des transports routiers et activités auxiliaires du transport ; que contestant les mo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2005), que MM.
X...
et
Y...
ont été engagés respectivement les 7 novembre 1995 et 27 septembre 1999 par la société TDLC en qualité de coursier deux roues, moyennant une rémunération composée d'un salaire de base correspondant au minimum garanti pour 169 heures et d'une partie variable, dénommée prime d'efficacité, calculée en fonction du nombre de "bons" réalisés au-delà d'un nombre déterminé, la convention collective applicable étant celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport ; que contestant les modalités de leur rémunération au regard de l'article 14 de l'annexe I de la convention collective, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ; que M.
X...
a été licencié par lettre du 19 octobre 2004 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société TDLC fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux salariés diverses sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés et une somme à l'Union locale des syndicats CGT de Paris 17ème à titre de dommages-intérêts pour violation de la convention collective nationale des transports routiers alors, selon le moyen :
1°/ que n'est pas prohibé le paiement par une entreprise de transport routier de marchandises de proximité d'une prime calculée en fonction du nombre de bons payés par les clients lorsque ce nombre est indépendant de la durée du travail fourni ainsi que du temps de conduite ; de sorte qu'en décidant que la prime dite "d'efficacité" prévue par le contrat de travail était illicite en ce qu'elle incitait les salariés à dépasser la durée normale de travail et les temps de conduite autorisés, contrairement aux prescriptions de l'article 14 de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers, sans relever aucun élément qui permettrait de considérer que MM.

X...
et
Y...
auraient dépassé la durée normale de travail ou les temps de conduite autorisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
2°/ que les juges du fond sont tenus d'analyser au moins sommairement les pièces fournies par les parties; de sorte qu'en se bornant à affirmer que la prime d'efficacité prévue par le contrat de travail était illicite comme contraire aux dispositions susvisées, sans même prendre le soin d'examiner les relevés des kilomètres effectués par MM.

X...
et
Y...
, produits aux débats, et en ne faisant, s'agissant des distances parcourues, référence à aucune des pièces versées aux débats par les parties, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé, par conséquent, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'elle faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il était constant que le nombre de bons attribués à chaque salarié n'était aucunement fonction du nombre de kilomètres effectués par celui-ci, ce nombre variant suivant ce qu'elle facturait à son client et précisait que certains bons étaient attribués aux coursiers notamment en raison des temps d'attente chez les clients, précisant encore que les salariés effectuant des courses se voyaient également attribuer des bons supplémentaires pour les banques, ministères, ambassades, tours, centres commerciaux, zones industrielles et plus généralement pour tout lieu générateur d'attente ou de recherches spécifiques ; de sorte qu'en s'abstenant de répondre, même succinctement, au moyen tiré de ce que les bons pouvaient être attribués également en fonction des temps d'attente et de recherches spécifiques, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant de nouveau les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que les juges du fond sont tenus d'analyser, au moins sommairement, les pièces fournies par les parties ; de sorte qu'en s'étant abstenue d'analyser, ne serait-ce que sommairement, la lettre du président du SNTL et le rapport d'ergonomie qu'elle produisait aux débats, la cour d'appel a, ici encore, entaché sa décision d'un défaut de motif et violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en affirmant, pour considérer que le système de rémunération qu'elle avait mis en place était illicite, qu'il résultait du rapport que "le mode de la rémunération aux bons (...) incite le salarié à circuler à une vitesse excessive, à dépasser la durée du travail ou les temps de conduite autorisés, dans la mesure où (la) rémunération sera(it) dans ce cas majorée", alors que ce rapport précise, en sa page 22, qu'il "n'est donc pas conforme à la réalité dans cette configuration de prétendre que le paiement aux bons incite systématiquement à la vitesse et représente un risque pour le salarié", la cour d'appel a dénaturé ledit rapport, violant de ce fait les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
6°/ que toute décision judiciaire doit être motivée à peine de nullité ; de sorte qu'en la condamnant à payer à M.

X...
les sommes de 12 422,43 euros et de 396,70 euros et à M.
Y...
de 18 479,74 euros et de 925,42 euros au titre, respectivement, de rappel de salaire pour la période non prescrite et des congés payés afférents, en se bornant à affirmer que les taux horaires avaient été "exactement calculés" par MM.
X...
et
Y...
, comme étant "les plus avantageux", comme "incluant la partie variable", sans faire aucune référence au nombre d'heures de travail accomplies par le salarié, ni aucune base de calcul, ni même préciser la règle conduisant à une telle évaluation, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision, violant de ce fait les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 14 du chapitre II de la convention collective nationale des transports routiers, dans sa rédaction résultant d'un avenant du 22 juillet 1992, dans un but de sécurité, les contrats de travail ne pourront contenir de clause de rémunération de nature à compromettre la sécurité, notamment par incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés, tel que l'octroi de primes ou de majorations de salaire en fonction des distances parcourues et/ou du volume des marchandises transportées ;
Et attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu que le mode de rémunération "au bon" prenant en compte les distances parcourues et les délais de livraison incitait le salarié à circuler à vitesse excessive, à dépasser la durée du travail ou les temps de conduite autorisés, dans la mesure où sa rémunération serait dans ce cas majorée, les courses effectuées donnant lieu à rémunération à l'exclusion des temps d'attente ; que n'étant pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, elle a, à bon droit, déduit qu'un tel mode de rémunération de nature à compromettre la sécurité était prohibé par l'article 14 de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers ;
Et attendu, d'autre part, que c'est souverainement que la cour d'appel a fixé le montant des rappels de salaire alloués aux salariés en tirant les conséquences de l'illicéité du mode de rémunération qui leur était appliqué et en recalculant leur rémunération par intégration des primes litigieuses dans la partie fixe du salaire en application du taux horaire le plus élevé qu'elle a déterminé ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société TDLC fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de MM.

X...
était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer diverses indemnités de rupture alors, selon le moyen, qu'en décidant que le refus de M.
X...
de voir modifier, pour le futur, son contrat de travail par suppression du système de rémunération aux bons était justifié, tout en décidant, par ailleurs, que ce système de rémunération était illicite comme étant contraire aux prescriptions de l'article 14 de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers, sans même s'interroger sur le point de savoir si le nouveau mode de rémunération serait moins favorable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées, ensemble des dispositions de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que la rémunération contractuelle ne peut être modifiée sans l'accord du salarié peu important que l'employeur soutienne que celle qui résulterait de la modification serait plus avantageuse pour le salarié ; que le moyen ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société TDLC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société TDLC à payer à MM.

Y...
,
X...
et à l'Union locale des syndicats CGT de Paris 17ème, la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société TDLC.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'IL a condamné l'employeur à payer aux salariés diverses sommes à titre, respectivement, de rappel de salaire et de congés payés y afférents, et à payer, corrélativement, la somme de 1.000 € à l'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE PARIS 17e à titre de dommages et intérêts pour violation de la convention collective nationale des transports routiers ;
AUX MOTIFS QUE la prime d'efficacité prévue par le contrat de travail de chacun des salariés conduit à une majoration du salaire en fonction des distances parcourues et des délais de livraison ; qu'elle est illicite en ce qu'elle incite les salariés à circuler à une vitesse excessive, dépasser la durée normale de travail et les temps de conduite autorisés, contrairement aux prescriptions de l'article 14 de l'annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers ; que l'argumentation développée par la société TDLC selon laquelle cet article ne concerne que les clauses qui contraignent les coursiers à compromettre la sécurité n'est pas fondée, une telle contrainte n'étant pas prévue par le texte susvisé, qui prévoit une simple incitation, directe ou indirecte ; que contrairement à ce que prétend l'appelante, qui se fonde sur le rapport établi par Madame

A...
, directrice du travail chargée de mission, la mode de rémunération aux bons, prenant en compte les distances parcourues et les délais de livraison, incite le salarié à circuler à une vitesse excessive, à dépasser la durée du travail ou les temps de conduite autorisés, dans la mesure où sa rémunération sera dans ce cas majorée, les intimés faisant observer à juste titre que seules les courses effectuées donnent lieu à rémunération, à l'exclusion des temps d'attente ; que la société TDLC fait valoir qu'un salarié, Monsieur
B...
, ayant opté pour une rémunération mensuelle uniforme, effectue un nombre de courses à peu près équivalent à celui qu'il effectuait lorsqu'il était rémunéré aux bons, mais le fait qu'un salarié déterminé n'ait dépassé ni la durée du travail, ni les temps de conduite autorisés, n'exclut pas que le mode de rémunération incite en lui-même ) ce dépassement ; que de même, le très faible nombre d'accidents du travail des coursiers employés par la société TDLC, invoqué par cette dernière, est dépourvu de portée, la validité du mode de rémunération litigieux ne pouvant dépendre de cet élément ; que les bulletins de paie des intimés portent l'indication d'un salaire de base correspondant à 151,67 heures mensuelles ; que pour déterminer le salaire de base réel des salariés, il convient d'y inclure la partie variable et de retenir le taux horaire le plus avantageux pour lui, ce taux ne pouvant être modifié sans son accord ; que par suite, Messieurs
X...
et
Y...
ne peuvent prétendre à un rappel de salaire sur la base d'un taux horaire constant ; que leur montant, respectivement de 18,92 et 14,99 euros, ayant été exactement calculé par les salariés, il a été à juste titre fait droit à leur demande ; que le jugement sera donc confirmé ; qu'il convient de faire droit aux demandes afférentes à la période de septembre 2003 à février 2005 pour Monsieur
Y...
, et à celle du 1er septembre 2003 au 27 octobre 2004 pour Monsieur
X...
; que le montant du rappel de salaire prenant en compte l'ensemble des mois de l'année, qui inclut la période de congés payés, l'indemnité de congés payés n'est due qu'au titre de l'année de référence 2004/2005, dont le point de départ est, en application de l'article R. 223-1 du Code du travail, le lei juin 2004 ; que son montant est : - pour Monsieur
X...
, de 396,70 euros, - pour Monsieur
Y...
, de 925,42 euros ;
ALORS QUE, premièrement, n'est pas prohibé le paiement, par une entreprise de transport routier de marchandises de proximité, d'une prime calculée en fonction du nombre de bons payés par les clients lorsque ce nombre est indépendant de la durée du travail fourni ainsi que du temps de conduite ; de sorte qu'en décidant que la prime dite " d'efficacité" prévue par le contrat de travail était illicite en ce qu'elle incitait les salariés à dépasser la durée normale de travail et les temps de conduite autorisés, contrairement aux prescriptions de l'article 14 de l'annexe I de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers, sans relever aucun élément qui permettrait de considérer que Messieurs

X...
et
Y...
auraient dépassé la durée normale de travail ou les temps de conduite autorisés, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
ALORS QUE, deuxièmement, les juges du fond sont tenus d'analyser au moins sommairement les pièces fournies par les parties ; de sorte qu'en se bornant à affirmer que la prime d'efficacité prévue par le contrat était illicite comme contraire aux dispositions susvisées, sans même prendre le soin d'examiner les relevés des kilomètres effectués par Messieurs

X...
et
Y...
, produits aux débats, et en ne faisant, s'agissant des distances parcourues, référence à aucune des pièces versées aux débats par les parties, la Cour d'Appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé, par conséquent, les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, la société TDLC faisait valoir dans ses conclusions d'appel (cf. conclusions d'appel, p. 11) qu'il était constant que le nombre de bons attribués à chaque salarié n'était aucunement fonction du nombre de kilomètres effectués par celui-ci, ce nombre variant suivant ce que la société TDLC facturait à son client et précisait que certains bons étaient attribués aux coursiers notamment en raison des temps d'attente chez les clients, la société TDLC précisant encore que les salariés effectuant des courses se voyaient également attribuer des bons supplémentaires pour les banques, ministères, ambassades, tours, centres commerciaux, zones industrielles et plus généralement pour tout lieu générateur d'attente ou de recherches spécifiques ; de sorte qu'en s'abstenant de répondre, même succinctement, au moyen tiré de ce que les bons pouvaient être attribués également en fonction des temps d'attente et de recherches spécifiques, la Cour d'Appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, de nouveau, les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS QUE, quatrièmement, les juges du fond sont tenus d'analyser, au moins sommairement, les pièces fournies par les parties ; de sorte qu'en s'étant abstenue d'analyser, ne serait-ce que sommairement, la lettre du Président du SNTL et le rapport d'ergonomie produits aux débats par l'employeur, la Cour d'Appel a, ici encore, entaché sa décision d'un défaut de motif et violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS OUE, cinquièmement, et en tout cas, en affirmant, pour considérer que le système de rémunération de la société TDLC était illicite, qu'il résultait du rapport que " le mode de la rémunération aux bons ... incite le salarié à circuler à une vitesse excessive, à dépasser la durée du travail ou les temps de conduite autorisés, dans la mesure où (la) rémunération sera(it) dans ce cas majorée ", alors que ce rapport précise, en sa page 22, qu'il " n'est donc pas conforme à la réalité dans cette configuration de prétendre que le paiement aux bons incite systématiquement à la vitesse et représente un risque pour le salarié ", la Cour d'Appel a dénaturé ledit rapport, violant, de ce fait, les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, sixièmement, toute décision judiciaire doit être motivée à peine de nullité ; de sorte qu'en condamnant la société TDLC à payer à Monsieur

X...
les sommes de 12.422,43 € et de 396,70 €, et à Monsieur
Y...
de 18.479,74 € et de 925,42 € au titre, respectivement, de rappel de salaire pour la période non prescrite et des congés payés y afférents, en se bornant à affirmer que les taux horaires avaient été "exactement calculés" par Messieurs
X...
et
Y...
, comme étant "les plus avantageux", comme "incluant la partie variable", dès lors que ces taux ne pouvaient "être modifiés sans (leur) accord", sans faire aucune référence au nombre d'heures de travail accomplies par le salarié, ni à aucune base de calcul, ni même préciser la règle conduisant à une telle évaluation, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision, violant, de ce fait, les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'IL a décidé que le licenciement de Monsieur

X...
était dépourvu de cause réelle et sérieuse et à condamné, en conséquence, l'employeur à lui payer diverses indemnités de rupture ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement de Monsieur

X...
indique : " Vous avez été engagé selon contrat écrit à durée indéterminée en qualité de coursier à compter du 7 novembre 1995. Ce contrat prévoyait une rémunération composée d'une partie fixe correspondant à 6.728 Francs pour 169 heures de travail, correspondant au minimum garanti à la date de signature du présent contrat. Ce minimum garanti étant équivalant à 747 bons, à la date de signature du présent contrat, ainsi que le versement d'une prime dite d'efficacité de 9 francs brut par bon supplémentaire, c'est-à-dire par bon réalisé au-delà de 747 (base du minimum garanti). Le remboursement des faits d'utilisation du véhicule, soit 0,95 francs par kilomètre parcouru (4,75 francs net au bon : sachant que 1 bon correspondant à 5 kilomètres). De plus, une indemnité de panier versée par jour complet travaillé de 39,95 francs (taux actuel à la signature du contrat). Nous vous avons proposé une modification en novembre 2002. Différents contentieux ont été introduits devant la juridiction prud'homale à la suite desquels plusieurs juridictions et notamment la Cour d'Appel de PARIS a considéré que la structure de la rémunération (aux bons) était illicite et plus particulièrement la prime d'efficacité prévue au contrat de travail, au regard de l 'interprétation de l 'article 14 de la CCNTR à laquelle elle s 'est livrée. Nous vous avons alors proposé un avenant à votre contrat de travail par lettre en date du 10 septembre 2004 modifiant votre rémunération. Vous nous avez informé de votre refus de modification de votre rémunération par lettre en date du 24 septembre 2004. Dans ce contexte, afin d'harmoniser la rémunération de l'ensemble des personnels de notre entreprise en vertu du principe " à travail égal, salaire égal ", en application de la jurisprudence aujourd'hui applicable concernant l'interprétation de l'article 14 de la CCNTR et de celle relative à la modification de la rémunération qui ne peut intervenir sans le consentement exprès de l'intéressé, de votre refus exprès de l'avenant, ainsi que l'impossibilité de maintenir votre contrat sans fourniture de prestation en contrepartie dont les conséquences seraient manifestement dommageables pour la société à terme, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse" ; que le refus, par Monsieur
X...
, d'une modification de son contrat de travail ne peut constituer en lui-même une cause de licenciement, de sorte qu'il convient de rechercher si la modification est ou non justifiée ; que la société TDLC n'établit pas que l'ensemble des salariés placés dans une situation identique à celle de Monsieur
X...
soient rémunérés selon le mode prévue par l'avenant proposé à ce dernier ; que par suite, le principe " à travail égal, salaire égal" invoqué par la société TDLC n'est pas en cause ; que le licenciement de Monsieur
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est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
ALORS QU'en décidant que le refus exprès de Monsieur

X...
de voir modifier, pour le futur, son contrat de travail par suppression du système de rémunération aux bons était justifié, tout en décidant, par ailleurs, que ce système de rémunération était illicite comme étant contraire aux prescriptions de l'article 14 de l'annexe I de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers, sans même s'interroger sur le point de savoir si le nouveau mode de rémunération serait moins favorable, la Cour d'Appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées, ensemble des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-43530
Date de la décision : 06/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 2010, pourvoi n°05-43530


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:05.43530
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