LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Reims,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 18 février 2010, qui, pour violences aggravées, a condamné M. Sylvain X... à deux mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 503-1 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, la citation faite à l'adresse déclarée par un prévenu libre formant appel, et qui n'a pas signalé de changement d'adresse, est réputée faite à sa personne ; que le prévenu, qui ne comparaît pas à l'audience sans excuse reconnue valable par la cour d'appel, est jugé par arrêt contradictoire à signifier ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., relevant appel d'un jugement l'ayant condamné à deux mois d'emprisonnement pour violences aggravées, a déclaré son adresse, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale ; que la citation, délivrée pour l'audience devant la cour d'appel, n'a pu être remise à l'intéressé qui était inconnu à l'adresse déclarée ; que l'huissier a dressé un procès-verbal de recherches mentionnant une autre adresse à laquelle le procureur général a fait citer le prévenu ; que l'huissier a constaté que la nouvelle adresse correspondait au domicile de M. X... ; qu'en l'absence de celui-ci, il a accompli les diligences prévues par l'article 558, alinéa 2, du code de procédure pénale ; que l'intéressé n'a pas comparu à l'audience ni n'a fourni d'excuse ;
Attendu que, pour statuer par défaut, les juges du second degré retiennent qu'il n'est pas établi que le prévenu ait eu connaissance de la seconde citation ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'acte délivré par l'huissier à l'adresse déclarée conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale vaut citation à personne, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 18 février 2010, en ses seules dispositions mentionnant qu'il est rendu par défaut ;
DIT que l'arrêt du 18 février 2010 est contradictoire à signifier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.