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05/10/2010 | FRANCE | N°10-81743

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 octobre 2010, 10-81743


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Christophe X..., agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille Capucine X... ,- Mme Laurence X... ,- Mme Marie-Rose Y..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 2010, qui, dans la procédure suivie contre Mme Michèle Z..., épouse A..., pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;>Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs, ainsi que le mémoire en défense ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Christophe X..., agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille Capucine X... ,- Mme Laurence X... ,- Mme Marie-Rose Y..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 2010, qui, dans la procédure suivie contre Mme Michèle Z..., épouse A..., pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs, ainsi que le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du premier alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, des articles 1382 du code civil, 464, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé l'indemnisation d'un quelconque préjudice de survie qui aurait été transmis par M. X... à ses héritiers ;
"aux motifs que le tribunal a considéré, comme le demandait les consorts X..., que M. X..., décédé à l'âge de 57 ans, a perdu une chance de voir sa vie prolongée conformément à l'espérance de vie d'une personne de son âge ; que Mme A... et le Gan contestent que M. X..., qui est resté dans le coma jusqu'à son décès, ait pu avoir conscience de son état et du préjudice évoqué par ses ayants droit ; que, selon eux, il s'agit donc d'un préjudice hypothétique qui ne peut être indemnisé ; que les consorts X... maintiennent que le fait que M. X... se soit trouvé dans un état végétatif ne permet pas d'exclure toute conscience de sa part ; qu'ils concluent à la confirmation du jugement qui a admis le principe de leur demande, mais qu'ils sollicitent une indemnité de 150 000 euros ; que seul est indemnisable un préjudice certain, en relation directe avec le fait dommageable, et c'est au demandeur de rapporter la preuve de l'existence qu'il entend réparer ; que M. X... est décédé quinze jours après l'accident, sans avoir jamais repris connaissance ; que les consorts X... n'apportent aucun élément médical permettant de retenir qu'à un moment quelconque de cette période il aurait été en mesure de prendre conscience d'une perte de chance de survie ; que le préjudice allégué n'est donc pas démontré ; qu'aucun droit à réparation n'a donc pu entrer dans son patrimoine avant son décès et être transmis à ses héritiers ;
"1) alors que l'auteur d'un délit ou d'un quasi-délit est tenu à la réparation intégrale du préjudice qu'il a causé ; que l'état d'inconscience d'une personne humaine n'excluant aucun chef d'indemnisation, son préjudice doit être réparé dans tous ses éléments ; qu'il s'en déduit que le préjudice causé par la perte de l'espérance de vie qui peut être objectivement apprécié en fonction de l'âge de la victime, voire de la période pendant laquelle elle a subi un tel préjudice jusqu'à son décès, doit être indemnisée, que la victime ait été immédiatement inconsciente après l'accident ou pas ; que, dès lors, la cour d'appel, qui considère que la victime de l'accident étant dans un état d'inconscience pendant quinze jours avant de décéder, n'avait pu ressentir de souffrance résultant de la perte de toute espérance de vie, ce qui excluait par là même la possibilité de reconnaître un quelconque préjudice en rapport avec cette perte, a violé les articles 1382 du code civil et 464 du code de procédure pénale ;
"2) alors que toute personne doit être considérée comme susceptible de comprendre les événements la concernant, sauf à établir qu'elle était dans un état d'inconscience tel qu'elle ne pouvait avoir aucune conscience d'elle-même et de son avenir ; qu'en l'espèce, en considérant que les parents de la victime n'apportaient pas la preuve de l'existence, chez la victime immédiate de l'accident, d'une certaine conscience de la perte de chance de survie, la cour d'appel a inversé la charge de preuve, dès lors que le respect de la dignité de toute personne impose de considérer qu'elle est consciente jusqu'à ce que la preuve contraire soit apportée ;
"3) alors que, en l'absence de constatation d'un coma dépassé permettant d'exclure toute forme de conscience, la cour d'appel ne pouvait exclure que le patient avait eu, avant de décéder, une certaine conscience de la situation et du fait qu'il allait mourir" ;
Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont Mme A..., reconnue coupable d'homicide involontaire sur la personne de M. X..., a été déclarée tenue à réparation, la juridiction du second degré était saisie par les ayants droit de la victime, constitués parties civiles, d'une demande d'indemnisation du préjudice moral ressenti par M. X... au cours de la quinzaine de jours écoulée entre l'accident et son décès, lié à la douleur éprouvée en raison de la perte de son espérance de vie ;
Attendu que, pour écarter cette demande, l'arrêt relève que, très gravement blessé à la tête, M. X... a présenté un coma dont il n'est jamais sorti et qu'il est décédé quinze jours après l'accident sans avoir jamais repris connaissance ; que les juges d'appel énoncent que ses ayants droit n'apportent aucun élément médical de nature à établir qu'à un moment quelconque au cours de cette période, M. X... aurait été en mesure de prendre conscience "d'une perte de chance de survie" ; qu'ils en déduisent que le préjudice allégué par ses ayants droit n'est pas démontré ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 515-8 et 1382 du code civil, 464 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de réparation du préjudice moral invoqué par Mme Y... ;
"aux motifs que Mme Y... se présente comme la «concubine» de M. X... et qu'elle demande 35 000 euros en réparation de son préjudice moral : que le tribunal lui a alloué 25 000 euros au vu d'attestations établissant une communauté de vie depuis 1992 ; que Mme A... et le Gan concluent au débouté au motif qu'elle ne justifie pas d'une communauté de vie avec M. X..., puisqu'elle est domiciliée à Saint-Seurin-sur-l'Isle en Dordogne et que M. X... était domicilié à Gujan Mestras ; que Mme Y... a produit des attestations de personnes affirmant sa communauté de vie avec M. X... et qu'il convient de relever qu'elle a personnellement pris à sa charge l'achat d'une concession au cimetière de Gujan-Mestras (acte de rétrocession contresigné par le maire de la commune le 3 mai 2007), l'organisation et le financement des obsèques de M. X... ; que, cependant, le chèque de 2 400 euros pour rétrocession de la concession est tiré d'un compte au nom de Mme Y... ou M. Y..., rue Jean Jaurès à Saint-Médard-de-Guizières ; que ces éléments excluent de considérer que Mme Y... puisse revendiquer la qualité de concubine, au sens d'une personne vivant maritalement avec une autre personne ; que la réalité d'une certaine communauté de vie ne peut cependant être déniée et justifie une indemnité de 5 000 euros ;
"alors que le concubin a droit à réparation du préjudice personnel qu'il subit ; que, selon l'article 515-8 du code civil, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ;qu'en l'espèce, la cour d'appel considère que le concubinage n'est pas établi en relevant que la partie civile avait payé les frais d'obsèques avec un chèque tiré sur un compte commun avec M. Y..., et à une autre adresse que celle où elle aurait vécu avec la personne décédée ; qu'une telle constatation n'étant pas de nature à exclure une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre Mme Y... et la victime immédiate de l'accident, établie par ailleurs par les attestations fournies par les tiers, dont la cour d'appel relève l'existence, et le fait que les héritiers du défunt avaient accepté une défense commune, l'adresse d'un compte commun n'apparaissant pas la preuve irréfutable du lieu de résidence effective de cette personne, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 515-8 du code civil" ;
Attendu que Mme Y..., constituée partie civile en se présentant comme la compagne de M. X..., a demandé, à concurrence de la somme de 35 000 euros, l'indemnisation de son préjudice moral consécutif au décès de celui-ci ;
Attendu que, pour infirmer le jugement ayant fait partiellement droit à cette demande et limiter la réparation du préjudice moral de Mme Y... à la somme de 5 000 euros, l'arrêt énonce que, si elle a entretenu une certaine communauté de vie avec la victime, la circonstance qu'elle ait réglé le coût de la concession au cimetière au moyen d'un chèque tiré sur un compte ouvert au nom de Mme Y... ou M. Y..., domiciliés à une adresse distincte de celle de la victime, exclut qu'elle puisse revendiquer la qualité de concubine, au sens d'une personne vivant maritalement avec une autre personne ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de l'appréciation souveraine des juges du fond, et dont il résulte que les relations alléguées ne présentaient pas les caractères d'une union de fait au sens de l'article 515-8 du code civil, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 08 janvier 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 05 oct. 2010, pourvoi n°10-81743

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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 05/10/2010
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-81743
Numéro NOR : JURITEXT000023017425 ?
Numéro d'affaire : 10-81743
Numéro de décision : C1005565
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-10-05;10.81743 ?
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