LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Paul X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de TULLE, en date du 17 décembre 2009, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 68 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de la route, ensemble 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que le jugement attaqué a déclaré M. X... coupable des faits qui lui sont reprochés (excès de vitesse) et de l'avoir condamné à une amende contraventionnelle de 68 euros ;
" aux motifs que M. X... est poursuivi pour avoir à :- Cornil (RD 1089), en tous cas sur le territoire national, le 19 / 03 / 2009, et depuis temps non prescrit, commis l'infraction de :- excès de vitesse inférieur à 20 km / h par conducteur de véhicule à moteur-vitesse maximale autorisée supérieure à 50 km / h (vitesse limite autorisée : 90 km / h-vitesse mesurée : 99 km / h-vitesse retenue : 94 km / h), avec le véhicule immatriculé ..., faits prévus et réprimés par l'article R. 413-14 § I du code de la route, l'article R. 413-14 § I, alinéa 2, du code de la route ; qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation à son encontre ;
" 1°) alors que tout jugement doit contenir des motifs ; que M. X... contestait expressément, et de manière circonstanciée, avoir été le conducteur du véhicule au moment des faits dans la mesure où il était, à ce moment, en train de plaider au palais de justice de Tulle ; qu'en déclarant M. X... coupable aux seuls motifs qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés, le juge de proximité a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
" 2°) alors que le juge est tenu de répondre aux conclusions opérantes des parties ; que M. X... contestait expressément, et de manière circonstanciée, avoir été le conducteur du véhicule au moment des faits dans la mesure où il était à cet instant en train de plaider au palais de justice de Tulle ; qu'en déclarant M. X... coupable aux seuls motifs qu'« il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés », le juge de proximité a entaché sa décision d'un défaut de réponse à un chef péremptoire des conclusions du prévenu ;
" 3°) alors qu'une personne ne peut être déclarée pénalement responsable d'une infraction du simple fait qu'elle est titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule litigieux ; que, par suite, lorsque le titulaire du certificat d'immatriculation conteste avoir été le conducteur dudit véhicule au moment des faits qui lui sont reprochés, le juge a l'obligation de rechercher si le titulaire du certificat d'immatriculation était, ou non, conducteur du véhicule au moment des faits ; qu'en déclarant M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés sans rechercher s'il était effectivement le conducteur du véhicule au moment des faits, cependant que cette circonstance était expressément contestée par M. X..., le juge de proximité a privé sa décision de base légale et violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 19 mars 2009, un véhicule automobile appartenant à M. X... a fait l'objet d'un contrôle automatisé de la vitesse et qu'un procès-verbal d'excès de vitesse a été établi ; qu'entendu par la gendarmerie, l'intéressé a déclaré, après avoir vu la photographie prise lors du contrôle, qu'il n'était pas le conducteur au moment de l'infraction, qu'il ne pouvait dire qui conduisait et que le véhicule était utilisé aussi bien par lui-même que par sa femme ou leurs enfants ; que, cité devant la juridiction de proximité, il a été représenté par un avocat, qui a plaidé pour lui ;
Attendu que, pour le déclarer coupable, le jugement prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, procédant de son appréciation souveraine, la juridiction de proximité, qui n'était pas saisie de conclusions régulièrement déposées, auxquelles elle aurait dû répondre, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.