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05/10/2010 | FRANCE | N°09-70147

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 octobre 2010, 09-70147


Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme X..., en sa qualité de liquidateur de la société Transports Jean
Y...
fils, devait prendre en charge les obligations supportées par la débitrice et s'assurer de la libération effective des lieux qui était le corollaire de la résiliation du contrat de crédit-bail à compter du 14 mars 2007, et retenu, abstraction faite des motifs argués de dénaturation, que ni les locaux ni les clefs n'avaient été restitués et que l'occupation des lieux par différentes sociétés ne pouvait constituer un cas de f

orce majeure pour le liquidateur, qui avait eu tort de faire confiance aux co...

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme X..., en sa qualité de liquidateur de la société Transports Jean
Y...
fils, devait prendre en charge les obligations supportées par la débitrice et s'assurer de la libération effective des lieux qui était le corollaire de la résiliation du contrat de crédit-bail à compter du 14 mars 2007, et retenu, abstraction faite des motifs argués de dénaturation, que ni les locaux ni les clefs n'avaient été restitués et que l'occupation des lieux par différentes sociétés ne pouvait constituer un cas de force majeure pour le liquidateur, qui avait eu tort de faire confiance aux consorts Y... et avait failli aux obligations nées de la rupture du contrat, la cour d'appel a pu en déduire, sans trancher une contestation sérieuse, que l'expulsion de Mme X..., ès qualités, devait être ordonnée et que le liquidateur devait être condamné à titre provisionnel au paiement d'une indemnité d'occupation qu'elle a fixée, sans excéder ses pouvoirs, dans la limite du montant non sérieusement contestable de la créance alléguée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités, et la condamne à payer à la société Inter Coop la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseil, pour Mme X..., ès qualités,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir « constaté » que Maître X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Transports Jean Y... Fils est occupante sans droit ni titre des lieux objet du contrat de crédit-bail immobilier du 15 avril 2005, d'avoir ordonné sous astreinte son expulsion ainsi que celle de tous occupants « de leur chef », et d'avoir condamné Maître X..., ès qualités, à payer à la société Inter Coop, à titre d'indemnité d'occupation, le montant du loyer tel que défini par les échéanciers, AUX MOTIFS QU'il résulte du procès-verbal de constat dressé le 24 novembre 2008 par Maître Z..., huissier de justice à Hochfelden, que l'immeuble donné en location à la société Transports Jean
Y...
est désormais occupé par les sociétés Y... Logistique, MTS Euralsace, Benzinger France, Transports RHC, Marc C..., SKM Manutention, AFT Formation Continue, CPE, Serpent Vert, Jalston, Sanitek, Prest'home, Menicon Pharma et Feu et Flammes ; qu'il entre dans la mission de Maître X..., en sa qualité de liquidateur de la société Transports Jean
Y...
, de prendre en charge les obligations supportées par la débitrice ; que Maître X..., ès qualités, doit s'assurer de la libération effective des lieux qui est le corollaire de la résiliation ; que selon courrier daté du 12 février 2007 et distribué le 15 février, la société Inter Coop a mis en demeure Maître X... de prendre parti sur la poursuite du contrat de crédit-bail ; que le 14 avril 2008, le juge commissaire de la liquidation judiciaire de la société Transports Jean Y... a constaté la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail à compter du 14 mars 2007, après avoir visé dans son ordonnance un courrier du liquidateur en date du 25 juillet 2007 « demandant un sursis pour éventuellement permettre une transaction entre les parties » ; que par courrier recommandé daté du 23 juillet 2008 et reçu le 28 juillet, la société Inter Coop a mis en demeure Me X... de « procéder à la restitution de l'immeuble, objet du contrat de crédit en date du 15 avril 2005, libre de toute occupation, et de lui restituer les clés » ; que Me X... a reconnu dans son courrier du 26 janvier 2009 adressé au Parquet de Strasbourg que la société Transports Jean Y... répond de l'occupation de l'immeuble par les entreprises susnommées en écrivant que « ces situations irrégulièrement … pénalisent très fortement » celle-ci ; que certes, les occupants cités ne sont pas entrés dans les lieux avec l'assentiment de Maître X... qui a eu apparemment le tort de faire confiance au consorts Y... ; que la chronologie précédemment retracée ne permet pas d'imputer la situation dénoncée par le crédit-bailleur à un cas de force majeure qui exonérerait le liquidateur judiciaire ; que celui-ci ayant failli aux obligations nées de la rupture du contrat, l'expulsion sollicitée par la société Inter Coop ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; que le montant non sérieusement contestable de l'indemnité d'occupation s'établit au montant du loyer qu'aurait dû régler la société Transports Jean Y..., tel qu'il ressort des échéanciers qui constituent l'annexe 3 de l'intimée, ramené à une période mensuelle ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les locaux ne sont pas restitués ni les clefs ; que dès lors, la défenderesse étant occupante sans droit ni titre, la demande d'expulsion est fondée en son principe ; qu'en revanche, faute pour les parties d'avoir dûment appelé en la présente procédure les entreprises qui occuperaient actuellement les locaux litigieux, la décision d'expulsion de peut les viser ;
1° ALORS QUE l'expulsion ne peut être prononcée que contre et l'indemnité d'occupation n'est due que par celui qui se maintient indûment dans les lieux ou y maintient des occupants de son chef ; qu'en ordonnant l'expulsion de Maître X..., ès qualités de liquidateur de la société Transports Jean Y... Fils, et de tous occupants de leur chef, et en mettant à sa charge une indemnité d'occupation, après avoir constaté que la société Transports Jean Y... Fils n'occupait plus les locaux litigieux, et que les occupants actuels étaient pas entrés dans les lieux avec l'assentiment de Maître X..., sans constater que ces occupants avaient été introduits par la société Transports Jean Y... Fils ou son liquidateur, ou que ceux-ci étaient responsables de cette occupation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et 809 du code de procédure civile ;
2° ALORS QU'il résultait de la lettre adressée par Maître X... au parquet de Strasbourg le 26 janvier 2009, que cette dernière indiquait avoir constaté « une occupation effective des bâtiments par une structure nouvellement constituée par la famille Y..., à savoir Y... Logistique qui, de surcroît, a mis ce hall à disposition d'autres entreprises dans des conditions juridiques manifestement irrégulières » ; qu'en retenant que « Maître X... a reconnu dans son courrier du 26 janvier 2009 adressé au Parquet de Strasbourg que la société Transports Jean Y... répond de l'occupation de l'immeuble par les entreprises susnommées », la cour d'appel a dénaturé la ladite lettre et violé l'articles 1134 du code de procédure civile ;
3° ALORS QUE le juge des référés ne peut accorder que des provisions à valoir sur des créances et non des dommages-intérêts ; qu'en condamnant Maître X..., ès qualités, à payer à la société Inter Coop, non une provision, mais le montant du loyer « à titre d'indemnité d'occupation », la cour d'appel, a excédé ses pouvoirs et violé les articles 484 et 873 du code de procédure civile ;
4° ALORS subsidiairement QUE le juge des référés ne peut accorder de provision au créancier que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'une indemnité d'occupation est due en raison de la faute quasi-délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux, en réparation du préjudice subi par le propriétaire et en tenant compte des fautes que ce dernier a pu commettre dans la réalisation du dommage dont il se plaint ; que Me X... faisait valoir que les sociétés occupant le bien donné à bail y avaient été installées à son insu par la société Y... Logistique, créée par les consorts Y..., alors que ces derniers étaient en négociation prolongée avec la société Inter Coop pour la reprise de l'immeuble, que ladite société Y... Logistique, qui avait fixé son siège social en ce lieu, encaissait les règlements effectués par les sociétés occupantes sur un compte ouvert dans les livres du Crédit Coopératif, société mère de la société Inter Coop, que cette dernière avait parfaite connaissance de cette occupation dont elle se plaignait, et que, loin de la subir, elle y avait acquiescé en en profitant, et en en étant au moins en partie responsable ; qu'en condamnant Me X... à payer l'indemnité d'occupation réclamée par le bailleur alors que celle-ci contestait être responsable de cette occupation sans droit ni titre et soutenait que la société Inter Coop en était au moins en partie responsable, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a excédé ses pouvoirs et violé les articles 872 et 873 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-70147
Date de la décision : 05/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 28 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 oct. 2010, pourvoi n°09-70147


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.70147
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