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05/10/2010 | FRANCE | N°09-69931

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 octobre 2010, 09-69931


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Delmas du désistement partiel de son pourvoi, en ce qu'il a été formé contre la société Tracol ingenierie ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a retenu, par une interprétation souveraine que l'ambiguïté des stipulations du contrat rendait nécessaire, que la clause de ce contrat relative aux travaux d'adaptation susceptibles d'être réalisés en cours de chantier n'ôtait pas à la convention son caractère de marché à forfait ;
D

'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condam...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Delmas du désistement partiel de son pourvoi, en ce qu'il a été formé contre la société Tracol ingenierie ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a retenu, par une interprétation souveraine que l'ambiguïté des stipulations du contrat rendait nécessaire, que la clause de ce contrat relative aux travaux d'adaptation susceptibles d'être réalisés en cours de chantier n'ôtait pas à la convention son caractère de marché à forfait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Delmas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Delmas à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Delmas ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Delmas.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Dijon du 11 mars 2008 et d'AVOIR débouté la société DELMAS de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme de 10.640,98 euros ;
AUX MOTIFS QUE la société DELMAS reprend sa demande initiale en paiement de la somme principale de 10.668,98 euros correspondant au montant TTC de la facture n° 15816 qu'elle a établie le 28 décembre 2004 et qui correspondant au montant du marché (soit 19.578,97 euros HT au titre du lot numéro 3 et 30.612 euros HT au titre du lot numéro 8) diminué des travaux non exécutés (soit 18.005,86 euros HT), majoré des « travaux exécutés suivant vos ordres » (soit 20.914,96 euros HT) ce qui représente une somme totale de 53.100,40 euros sur laquelle ont été imputées les situations 1 à 5 pour 42.987,12 euros, soit un montant HT net de 10.112,78 euros ou 10.668,98 euros après application de la TVA à 5,5 % ; qu'elle soutient à l'appui de sa réclamation qu'en application des dispositions de l'article 4 du marché de travaux conclu le 21 novembre 2003, Monsieur X... ne peut s'opposer au paiement du prix des travaux modificatifs qui lui ont été facturés et qui ont été « sollicités à l'initiative du maître d'oeuvre sollicité pour cela par le maître de l'ouvrage » ; mais qu'elle ne conteste, pas que le marché de travaux qui la lie à Monsieur X... est, ainsi que ce maître de l'ouvrage le soutient, un marché de travaux forfaitaire soumis aux dispositions de l'article 1793 du Code civil selon lesquelles lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucun augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si les changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire ; qu'il est ensuite justifié que le « marché de travaux forfaitaire-non révisable » constaté par écrit du 26 novembre 2003 fixe à 50.191,30 euros HT (soit 52.951,92 euros TTC) le montant des travaux confiés à la société DELMAS et précise en son article 3 que « si pendant le cours des travaux, le maître d'oeuvre juge a propos de faire des travaux d'adaptation, l'entreprise sera obligée de se conformer aux ordres qui lui seront donnés à ce sujet. Il sera tenu compte des travaux supprimés et des travaux supplémentaires qui résulteraient de ces modifications et leur évaluation sera faite de la façon ci-après : - sur les base d'un devis estimatif modifiant le marché signé par le maître de l'ouvrage, - à défaut, sur la base des prix unitaires figurant au devis estimatif établi par l'entreprise en vue des présentes » ; qu'en premier lieu, la société DELMAS ne rapporte pas la preuve, dont elle a la charge, d'une autorisation écrite préalable de Monsieur X... portant sur les « travaux exécutés suivant vos ordres » dont la désignation figure au paragraphe 4 de la facture du 28 décembre 2004 et évalués ensemble à 20.914,96 euros HT (soit, pour le lot numéro 3 : doublage d'habillage : mur face extérieure séjour, doublage indépendant isolant : mur séjour sur cage escalier, cloison carreaux de plâtre : chambre 3, bouchement portes, porte chambre 3, ouverture des baies avant pose menuiseries entre chambres 1 et 2 et ban, et pour le lot numéro 8 : support plafond ancien : séjour et partie entrée – nettoyage et mise à la teinte, support bois : étagères, support murs finition peinture, support mures finition enduit décoratif) et qui, cela n'est pas discuté, diffèrent de ceux énumérés au marché initial ; qu'en deuxième lieu, elle ne justifie pas davantage d'un devis estimatif de ces travaux signé du maître de l'ouvrage ; qu'en dernier lieu, la présence de Monsieur BARADE aux réunions de chantier de même que l'absence d'observations formulées par ce maître de l'ouvrage dans les huit jours de la diffusion des « comptes rendus de chantier » dressés du 9 décembre 2003 au 6 avril 2004 faisant état de ces travaux modificatifs ; que le paiement d'une partie du prix de ces travaux ne peut pas davantage impliquer ratification de l'ensemble des travaux supplémentaires réalisés ; que la société DELMAS n'est donc pas fondée à poursuivre le règlement de la somme de 10.135,53 euros TTC ;
1°) ALORS QUE dans ses dernières écritures (conclusions signifiées le 3 février 2009, p. 5 et 6), la société DELMAS soulignait que l'examen du marché mentionne que les modifications doivent être prises en compte, l'article 4 du marché stipulant que « si pendant le cours des travaux, le maître d'oeuvre juge à propos de faire des travaux d'adaptation, l'entreprise sera obligée de se conformer aux ordres qui lui seront donnés à ce sujet. Il sera tenu compte des travaux supprimés et des travaux supplémentaires qui résulteraient de ces modifications et leur évaluation sera faite de la façon ci-après : - sur les base d'un devis estimatif modifiant le marché signé par le maître de l'ouvrage, - à défaut, sur la base des prix unitaires figurant au devis estimatif établi par l'entreprise en vue des présentes » ; qu'elle en déduisait que Monsieur X... ne pouvait se prévaloir du caractère forfaitaire du marché ; qu'en affirmant que la société DELMAS ne contestait pas que le marché de travaux qui la liait à Monsieur X... était un marché de travaux forfaitaire soumis aux dispositions de l'article 1793 du Code civil, la Cour d'appel a dénaturé ses conclusions en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les dispositions de l'article 1793 du Code civil cessent d'être applicables lorsque les parties, tout en stipulant le forfait, y ont ajouté des clauses qui en modifient le caractère et les effets ; qu'en affirmant que le marché de travaux conclu entre la société DELMAS et Monsieur X... était un marché de travaux forfaitaire soumis aux dispositions de l'article 1793 du Code civil tout en relevant que l'article 4 du marché prévoyait que « si pendant le cours des travaux, le maître d'oeuvre juge a propos de faire des travaux d'adaptation, l'entreprise sera obligée de se conformer aux ordres qui lui seront donnés à ce sujet. Il sera tenu compte des travaux supprimés et des travaux supplémentaires qui résulteraient de ces modifications et leur évaluation sera faite de la façon ci-après : - sur les base d'un devis estimatif modifiant le marché signé par le maître de l'ouvrage, - à défaut, sur la base des prix unitaires figurant au devis estimatif établi par l'entreprise en vue des présentes », la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légale de ses propres constatations, a violé l'article 1793 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-69931
Date de la décision : 05/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 30 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 oct. 2010, pourvoi n°09-69931


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69931
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