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05/10/2010 | FRANCE | N°09-69921

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 octobre 2010, 09-69921


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 juillet 2009), que M. et Mme X..., maîtres d'ouvrage, après avoir acquis une parcelle de terrain, ont signé avec la société Confort construction un contrat de construction de maison individuelle sous diverses conditions suspensives dont celle de l'obtention d'une assurance " dommages-ouvrage " et d'une garantie de parfait achèvement ; que, pour financer cette opération, deux offres de prêt ont été formulées par la caisse de crédit mutuel de Bannelec, (le banqu

ier) acceptées par les époux X... ; que la société Aioi Insurance ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 juillet 2009), que M. et Mme X..., maîtres d'ouvrage, après avoir acquis une parcelle de terrain, ont signé avec la société Confort construction un contrat de construction de maison individuelle sous diverses conditions suspensives dont celle de l'obtention d'une assurance " dommages-ouvrage " et d'une garantie de parfait achèvement ; que, pour financer cette opération, deux offres de prêt ont été formulées par la caisse de crédit mutuel de Bannelec, (le banquier) acceptées par les époux X... ; que la société Aioi Insurance Company of Europe Ltd (société Aioi) a délivré, le 5 mars 1999, une attestation de garantie de livraison à prix et délai convenus ; que les travaux ont débuté le 15 mars 1999, sans que l'assurance " dommages-ouvrage " ait été souscrite ; que le banquier a procédé au déblocage des fonds en l'étude du notaire le 25 mars 1999 ; que le chantier a été interrompu le 8 juin 1999 à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Confort construction ; que la société Aioi a mis en oeuvre sa garantie en finançant les travaux nécessaires à l'achèvement de l'immeuble ; qu'alléguant un surcoût de son intervention par rapport au prix garanti, elle a demandé au banquier le remboursement de la différence au motif que ce dernier avait commis une faute en débloquant les fonds avant même la justification de la souscription d'une assurance " dommages-ouvrage ", ce qui lui avait occasionné un préjudice ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Aioi faif grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir condamner la banque à lui payer la somme de 42 868, 32 euros en principal, alors selon le moyen, que le contrat de construction doit comporter la référence de l'assurance de dommage souscrite par le maître d'ouvrage en application de l'article L. 242-1 du code des assurances à peine de nullité du contrat et qu'aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte ladite référence ; qu'il s'ensuit que le banquier ne peut pas mettre les fonds à disposition sans vérifier que l'assurance dommages ouvrage a effectivement été souscrite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 231-2 et L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la banque avait émis deux offres de prêt au vu du contrat de construction de maison individuelle signé par les époux X..., portant mention d'une condition suspensive relative à la souscription par le constructeur d'une police dommages-ouvrage au plus tard lors de l'ouverture du chantier, et exactement retenu que l'organisme prêteur ne pouvait exiger plus ample mention, à ce stade de son intervention, elle-même nécessaire à la réalisation de la condition suspensive relative aux prêts, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Aioi faif grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir condamner la banque à lui payer la somme de 42 868, 32 euros en principal, alors selon le moyen, que constitue une cause du dommage engageant la responsabilité de son auteur tout fait qui a été une condition nécessaire de la réalisation du dommage, c'est à dire sans laquelle celui-ci ne se serait pas produit ; qu'en l'espèce, si la banque n'avait pas débloqué les fonds avant d'avoir eu communication de la référence de l'assurance dommages-ouvrage, le chantier n'aurait jamais démarré, le contrat de construction aurait été caduc, de sorte qu'il n'y aurait pas eu de défaillance du constructeur et donc pas de mise en jeu de la garantie de livraison ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1382 et suivants du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, qu'au delà de l'émission des offres de prêt, le banquier n'était tenu, selon la loi, de s'assurer que de la délivrance de l'attestation de garantie de livraison, à défaut de laquelle les fonds ne peuvent être débloqués, non de la souscription effective de l'assurance dommages-ouvrage, la cour d'appel a pu en déduire que la société Aioi invoquait entre la faute et le préjudice allégués un lien de causalité qui n'était ni direct ni certain ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aioi Motor and General Insurance Company of Europe Ltd aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aioi Motor and General Insurance Company of Europe Ltd à payer à la caisse de crédit mutuel de Bannalec la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Aioi Motor and General Insurance Company of Europe Ltd ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Aioi Motor and General Insurance Company of Europe Ltd

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Aioi Motor et General Insurance Company of Europe Ltd de sa demande tendant à voir condamner la banque à lui payer la somme de 42. 868, 32 euros en principal,
AUX MOTIFS QUE l'article L231-10 du code de la construction et de l'habitation prévoit que l'organisme prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte les énonciations légales, au moment où l'acte lui est transmis ; que cependant, le contrat pouvant être conclu sous les conditions suspensives prévues à l'article L231-4 du même code, le banquier n'est tenu de vérifier au moment de sa propre intervention que les énonciations non susceptibles de conditions suspensives ou dont les conditions suspensives sont réalisées ; que la CCM de Bannalec a émis deux offres de prêt le 22 décembre 1998, au vu du contrat de construction de maison individuelle signé le 15 décembre 1998 par les époux X..., portant mention d'une condition suspensive relative à la souscription par le constructeur d'une police dommages ouvrage au plus tard à l'ouverture du chantier ; que cette condition suspensive est prévue par l'article L231-4 du code de la construction et de l'habitation et l'ouverture du chantier est intervenue le 15 mars 1999 ; que l'organisme prêteur ne peut exiger plus ample mention, à ce stade de son intervention, elle-même nécessaire à la réalisation de la condition suspensive relative aux prêts ; qu'il n'est pas établi d'autre transmission du contrat litigieux à la CCM de Bannalec, ni de manquement à son obligation de conseil et d'information envers les emprunteurs ; que l'article L231-10 du code de la construction et de l'habitation ne crée pas d'autre obligation envers l'établissement prêteur aux fins de vérifier les énonciations du contrat aux différents stades du projet de construction, avant le déblocage des fonds prêtés pour lequel la CCM de Bannalec a respecté l'autre obligation prévue par l'article L231-10, de communication de l'attestation de garantie de livraison ; qu'il ne peut être fait grief par la société AIOI à la CCM de Bannalec de ne pas avoir vérifié avant d'émettre son offre de prêt, la mention du numéro de l'assurance dommages ouvrage dont le délai de souscription n'était pas expiré ; que l'acceptation de cette offre est du ressort des emprunteurs et la mise à disposition des fonds n'est soumise qu'à la vérification de l'échelonnement prévu au contrat et qui n'est pas en cause dans le cas d'espèce ; qu'il est par ailleurs observé que la garantie de livraison a été accordée par la société AIOI à la société Confort Construction, dans le délai de validité de cette condition suspensive et sous la responsabilité de l'organisme garant qui est intervenu du fait de la défaillance du constructeur après l'ouverture du chantier en date du 15 mars 1999, indépendamment de la souscription de l'assurance dommages-ouvrage qui n'est pas en lien de causalité avec le préjudice prétendument subi ;
ALORS QUE le contrat de construction doit comporter la référence de l'assurance de dommage souscrite par le maître d'ouvrage en application de l'article L. 242-1 du code des assurances à peine de nullité du contrat et qu'aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte ladite référence ; qu'il s'ensuit que le banquier ne peut pas mettre les fonds à disposition sans vérifier que l'assurance dommages ouvrage a effectivement été souscrite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 231-2 et L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1382 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Aioi Motor et General Insurance Company of Europe Ltd de sa demande tendant à voir condamner la banque à lui payer la somme de 42. 868, 32 euros en principal,
AUX MOTIFS QU'il est par ailleurs observé que la garantie de livraison a été accordée par la société AIOI à la société Confort Construction, dans le délai de validité de cette condition suspensive et sous la responsabilité de l'organisme garant qui est intervenu du fait de la défaillance du constructeur après l'ouverture du chantier en date du 15 mars 1999, indépendamment de la souscription de l'assurance dommages-ouvrage qui n'est pas en lien de causalité avec le préjudice prétendument subi ;
ALORS QUE constitue une cause du dommage engageant la responsabilité de son auteur tout fait qui a été une condition nécessaire de la réalisation du dommage, c'est-à-dire sans laquelle celui-ci ne se serait pas produit ; qu'en l'espèce, si la banque n'avait pas débloqué les fonds avant d'avoir eu communication de la référence de l'assurance dommages ouvrage, le chantier n'aurait jamais démarré, le contrat de construction aurait été caduc, de sorte qu'il n'y aurait pas eu de défaillance du constructeur et donc pas de mise en jeu de la garantie de livraison ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1382 et suivants du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-69921
Date de la décision : 05/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 oct. 2010, pourvoi n°09-69921


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69921
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