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05/10/2010 | FRANCE | N°09-41492

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 octobre 2010, 09-41492


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 février 2009), que M. X... et sept autres salariés, employés par la Société nouvelle de remorquage du Havre (SNRH) en qualité de chef mécanicien ou de matelot, ont, le 28 septembre 2007, saisi le tribunal d'instance de demandes d'indemnité de nourriture fondées sur le code du travail maritime, pour une période comprise entre décembre 2005 et mai 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon l

e moyen :
1°/ que les textes spéciaux dérogent aux textes généraux ; que l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 février 2009), que M. X... et sept autres salariés, employés par la Société nouvelle de remorquage du Havre (SNRH) en qualité de chef mécanicien ou de matelot, ont, le 28 septembre 2007, saisi le tribunal d'instance de demandes d'indemnité de nourriture fondées sur le code du travail maritime, pour une période comprise entre décembre 2005 et mai 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que les textes spéciaux dérogent aux textes généraux ; que l'article L.110-4-II du code de commerce dispose que "sont prescrites toutes actions en paiement : 1° pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine un an après la livraison" ; que ce texte, édictant une prescription annale des actions en paiement liées à la nourriture des matelots, déroge aux textes généraux que sont les articles 32 du code du travail maritime, et 2277 (ancien) du code civil ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.110-4-II du code de commerce et le principe susvisé ;
2°/ qu'en toute hypothèse l'article 32 du code du travail maritime répute salaires les "parts de profit de pêche et de fret et les primes et allocations de toute nature stipulées dans le contrat" d'engagement maritime ; qu'en appliquant ce texte à des indemnités de nourriture qu'elle considérait dues en vertu de la loi et de la convention collective, à l'exclusion de toute stipulation contractuelle, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 32 du code du travail maritime ;
Mais attendu, d'abord, que l'article L. 110-4, II, 1° du code du commerce, qui concerne les livraisons de nourriture faites aux armateurs, ne s'applique pas à l'action d'un marin aux fins de paiement d'une indemnité de nourriture ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a exactement retenu que cette indemnité devait être assimilée à un salaire et en a justement déduit que l'action des marins était soumise à la prescription quinquennale en application des articles 2277 ancien du code civil et L. 110-4, III, du code du commerce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 72 du code du travail maritime, "les marins ont droit à la nourriture ou à une indemnité équivalente pendant toute la durée de leur inscription au rôle d'équipage" ; que la nourriture ou l'indemnité équivalente à laquelle le marin a droit, en vertu de ce texte, pendant la durée de son inscription au rôle d'équipage, est liée à l'exercice effectif des fonctions et à la limitation de la faculté de se nourrir à sa guise qui en découle ; qu'il en résulte que, pour l'application de ce texte, la durée de son inscription au rôle d'équipage s'entend de la période d'embarquement, à l'exclusion de toute période de repos-congés à terre ; qu'en considérant, dès lors, que la prime de nourriture avait un caractère salarial et qu'en conséquence, elle était due aussi bien pendant les périodes d'embarquement que pendant les périodes de repos-congés, la cour d'appel a violé les articles 4 et 72 du code du travail maritime ;
2°/ que l'article 38 de la convention collective des entreprises de remorquage (personnels navigants officiers ou personnels navigants d'exécution) dispose que "lorsque les officiers (marins) ne sont pas nourris à bord aux frais du navire, ils reçoivent, y compris en période de congé ou repos consécutive à un embarquement, un indemnité journalière représentative de nourriture (…)" ; que ce texte subordonne le versement de l'indemnité de nourriture à la circonstance que le marin ne soit pas nourri à bord ; qu'en en déduisant que les marins nourris à bord pendant les périodes d'embarquement seraient fondés à exiger de l'armateur, pendant leurs périodes de congés ou repos, le paiement de l'indemnité de nourriture la cour d'appel a violé par fausse interprétation les textes conventionnel susvisés ;
3°/ que l'article 27 de la convention collective des entreprises de remorquage (personnels navigants officiers ou personnels navigants d'exécution) prévoit que le marin en position de congés perçoit, en sus de sa solde "les indemnités de nourriture réglementaires et (ou) contractuelles" ; qu'il prévoit par ailleurs que "l'indemnité de nourriture n'est pas due lorsque l'officier (le marin d'exécution) est nourri à bord à la charge de l'armateur" ; qu'il ne déroge donc nullement, au profit du marin, aux dispositions de l'article 72 du code du travail maritime limitant le service de ces indemnités ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ce texte par fausse interprétation ;
4°/ qu'en toute hypothèse l'article 27 de la convention collective des entreprises de remorquage (personnels navigants officiers ou personnels navigants d'exécution) dispose que "l'indemnité de nourriture n'est pas due lorsque l'officier (le marin d'exécution) est nourri à bord à la charge de l'armateur. L'indemnité de nourriture est due en position de congé consécutive ou afférente à une période d'embarquement" ; que ce texte ne prévoit le service de l'indemnité de nourriture qu'au profit du marin en position de congé ; qu'en condamnant la SNRH à la servir aux demandeurs pour les périodes de repos à terre octroyées au marin en conséquence de l'organisation du travail par cycles, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;
Mais attendu qu'ayant rappelé qu'aux termes de l'article 72 du code du travail maritime, les marins ont droit à la nourriture ou à une allocation équivalente pendant toute la durée de leur inscription au rôle d'équipage, la cour d'appel, qui a justement retenu que le droit ouvert aux marins à titre d'indemnité de nourriture n'est subordonné qu'à leur inscription au rôle d'équipage, sans que le texte distingue entre les périodes d'embarquement et les périodes de congés repos, et qui a constaté que les marins employés par la SNRH travaillaient au rythme de cycles et qu'ils restaient inscrits sur le rôle d'équipage qu'ils soient ou non à bord, a décidé à bon droit qu'ils avaient droit à l'indemnité de nourriture même en dehors des périodes d'embarquement ; que le moyen, inopérant en ses trois dernières branches comme critiquant des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société nouvelle de remorquage du Havre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société nouvelle de remorquage du Havre à payer à MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D... et E... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux conseils pour la Société nouvelle de remorquage du Havre
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société Nouvelle de Remorquage du Havre à verser aux salariés demandeurs diverses sommes à titre d'indemnité de nourriture, et à chacun d'eux une somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE "en application des dispositions de l'article 32 de la loi du 13 décembre 1926 portant Code du travail maritime les "parts de profit de pêche et de fret et les primes et allocations de toute nature stipulées dans le contrat sont considérées comme salaires" ;
QUE les intimés réclament le paiement de l'indemnité de nourriture prévue par le Code du travail maritime et les conventions collectives applicables, qu'ils estiment leur être due pour la période où ils ne sont pas embarqués ; que cette indemnité doit ainsi être considérée comme un salaire ; que dès lors, l'action portant sur le paiement de cette indemnité se prescrit conformément aux dispositions des articles L.110-4-III du Code de commerce et 2277 du Code civil par cinq ans et non, comme le soutient l'appelante, par un an en application de l'article 11 du décret du 20 novembre 1959, qui ne s'applique pas en l'espèce ; que les actions des salariés ne sont donc pas atteintes par la prescription" ;
QUE aux termes de l'article 72 du Code du travail maritime, "les marins ont droit à la nourriture ou à une allocation équivalente pendant toute la durée de leur inscription au rôle d'équipage" ; que l'article 27 de la convention collective des personnels navigants d'exécution des entreprises de remorquage et l'article 27 de la convention collective applicable aux officiers prévoient dans les mêmes termes que les salariés en position d'embarquement, caractérisée par l'inscription au rôle d'équipage d'un navire armé, ou en position de congés payés, selon les lois, règlements et accords collectifs en vigueur ont droit, outre la solde, aux indemnités de nourriture contractuelles ou règlementaires ; qu'en vertu de ces mêmes textes l'indemnité de nourriture est due lorsque le marin ou l'officier est en position de congé consécutive ou afférente à une période d'embarquement et n'est pas due lorsqu'il est nourri à la charge de l'armateur ; que l'article 38 de ces mêmes textes dispose que "lorsque les marins (ou l'officier) ne sont pas nourris à bord aux frais du navire ils reçoivent, y compris en période de congé ou de repos consécutive à un embarquement une indemnité journalière représentative…" ;
QU'il n'est pas discuté que les marins et officiers employés par la Société SNRH travaillent au rythme de cycles : 7 jours de travail, 7 jours de repos ou 14 jours de travail, 14 jours de repos suivant, les périodes de repos incluant le droit aux congés payés ; que lorsqu'ils se trouvent à bord, ils sont nourris par l'armateur et restent inscrits sur le rôle d'équipage, qu'ils soient ou non à bord ; que la seule condition prévue par l'article 72 du Code du travail maritime, l'inscription au rôle d'équipage est donc, pour ce qui les concerne, remplie de manière permanente ;
QUE les articles 38 et 27 des conventions collectives des marins et officiers, en prévoyant que les salariés non nourris à bord reçoivent, y compris en période de congés consécutive à une période d'embarquement une indemnité représentative de nourriture n'implique nullement que ceux qui sont nourris à bord ne perçoivent rien lorsqu'ils sont en période de repos consécutive à la période de travail à bord, et l'ensemble de ces textes, qui rendent obligatoire le service au salarié de la nourriture pendant la période où ils sont inscrits au rôle d'équipage laisse seulement le choix à l'armateur de s'acquitter de son obligation en nature ou non pendant la période de travail à bord, le paiement de l'indemnité restant en tout état de cause dû pendant les périodes où ils ne sont pas à bord en restant inscrits au rôle où sont en position de congés payés ;
QUE les jugements entrepris seront en conséquence confirmés en ce qu'ils ont retenu ce principe et pour ce qui est de l'application qu'ils en ont faite et des sommes allouées à ces titres aux salariés intimés, qui résultent d'une exacte appréciation des pièces communiquées et dont le détail n'est d'ailleurs pas discuté par l'appelante" ;
1°) ALORS QUE les textes spéciaux dérogent aux textes généraux ; que l'article L.110-4-II du Code de commerce dispose que "sont prescrites toutes actions en paiement : 1° pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine un an après la livraison" ; que ce texte, édictant une prescription annale des actions en paiement liées à la nourriture des matelots, déroge aux textes généraux que sont les articles 32 du Code du travail maritime, et 2277 (ancien) du Code civil ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L.110-4-II du Code de commerce et le principe susvisé ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse l'article 32 du Code du travail maritime répute salaires les "parts de profit de pêche et de fret et les primes et allocations de toute nature stipulées dans le contrat" d'engagement maritime ; qu'en appliquant ce texte à des indemnités de nourriture qu'elle considérait dues en vertu de la loi et de la convention collective, à l'exclusion de toute stipulation contractuelle, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 32 du Code du travail maritime.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société Nouvelle de Remorquage du Havre à verser aux salariés demandeurs diverses sommes à titre d'indemnité de nourriture, et à chacun d'eux une somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article 72 du Code du travail maritime, "les marins ont droit à la nourriture ou à une allocation équivalente pendant toute la durée de leur inscription au rôle d'équipage" ; que l'article 27 de la convention collective des personnels navigants d'exécution des entreprises de remorquage et l'article 27 de la convention collective applicable aux officiers prévoient dans les mêmes termes que les salariés en position d'embarquement, caractérisée par l'inscription au rôle d'équipage d'un navire armé, ou en position de congés payés, selon les lois, règlements et accords collectifs en vigueur ont droit, outre la solde, aux indemnités de nourriture contractuelles ou règlementaires ; qu'en vertu de ces mêmes textes l'indemnité de nourriture est due lorsque le marin ou l'officier est en position de congé consécutive ou afférente à une période d'embarquement et n'est pas due lorsqu'il est nourri à la charge de l'armateur ; que l'article 38 de ces mêmes textes dispose que "lorsque les marins (ou l'officier) ne sont pas nourris à bord aux frais du navire ils reçoivent, y compris en période de congé ou de repos consécutive à un embarquement une indemnité journalière représentative…";
QU'il n'est pas discuté que les marins et officiers employés par la Société SNRH travaillent au rythme de cycles : 7 jours de travail, 7 jours de repos ou 14 jours de travail, 14 jours de repos suivant, les périodes de repos incluant le droit aux congés payés ; que lorsqu'ils se trouvent à bord, ils sont nourris par l'armateur et restent inscrits sur le rôle d'équipage, qu'ils soient ou non à bord ; que la seule condition prévue par l'article 72 du Code du travail maritime, l'inscription au rôle d'équipage est donc, pour ce qui les concerne, remplie de manière permanente ;
QUE les articles 38 et 27 des conventions collectives des marins et officiers, en prévoyant que les salariés non nourris à bord reçoivent, y compris en période de congés consécutive à une période d'embarquement une indemnité représentative de nourriture n'implique nullement que ceux qui sont nourris à bord ne perçoivent rien lorsqu'ils sont en période de repos consécutive à la période de travail à bord, et l'ensemble de ces textes, qui rendent obligatoire le service au salarié de la nourriture pendant la période où ils sont inscrits au rôle d'équipage laisse seulement le choix à l'armateur de s'acquitter de son obligation en nature ou non pendant la période de travail à bord, le paiement de l'indemnité restant en tout état de cause dû pendant les périodes où ils ne sont pas à bord en restant inscrits au rôle où sont en position de congés payés ;
QUE les jugements entrepris seront en conséquence confirmés en ce qu'ils ont retenu ce principe et pour ce qui est de l'application qu'ils en ont faite et des sommes allouées à ces titres aux salariés intimés, qui résultent d'une exacte appréciation des pièces communiquées et dont le détail n'est d'ailleurs pas discuté par l'appelante" ;
1°) ALORS QUE aux termes de l'article 72 du Code du travail maritime, "les marins ont droit à la nourriture ou à une indemnité équivalente pendant toute la durée de leur inscription au rôle d'équipage" ; que la nourriture ou l'indemnité équivalente à laquelle le marin a droit, en vertu de ce texte, pendant la durée de son inscription au rôle d'équipage, est liée à l'exercice effectif des fonctions et à la limitation de la faculté de se nourrir à sa guise qui en découle ; qu'il en résulte que, pour l'application de ce texte, la durée de son inscription au rôle d'équipage s'entend de la période d'embarquement, à l'exclusion de toute période de repos-congés à terre ; qu'en considérant, dès lors, que la prime de nourriture avait un caractère salarial et qu'en conséquence, elle était due aussi bien pendant les périodes d'embarquement que pendant les périodes de repos-congés, la cour d'appel a violé les articles 4 et 72 du Code du travail maritime ;
2°) ALORS QUE l'article 38 de la convention collective des entreprises de remorquage (personnels navigants officiers ou personnels navigants d'exécution) dispose que "lorsque les officiers (marins) ne sont pas nourris à bord aux frais du navire, ils reçoivent, y compris en période de congé ou repos consécutive à un embarquement, un indemnité journalière représentative de nourriture (…)" ; que ce texte subordonne le versement de l'indemnité de nourriture à la circonstance que le marin ne soit pas nourri à bord ; qu'en en déduisant que les marins nourris à bord pendant les périodes d'embarquement seraient fondés à exiger de l'armateur, pendant leurs périodes de congés ou repos, le paiement de l'indemnité de nourriture la Cour d'appel a violé par fausse interprétation les textes conventionnel susvisés ;
3°) ALORS QUE l'article 27 de la convention collective des entreprises de remorquage (personnels navigants officiers ou personnels navigants d'exécution) prévoit que le marin en position de congés perçoit, en sus de sa solde "les indemnités de nourriture réglementaires et (ou) contractuelles" ; qu'il prévoit par ailleurs que "l'indemnité de nourriture n'est pas due lorsque l'officier (le marin d'exécution) est nourri à bord à la charge de l'armateur" ; qu'il ne déroge donc nullement, au profit du marin, aux dispositions de l'article 72 du Code du travail maritime limitant le service de ces indemnités ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé ce texte par fausse interprétation ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse l'article 27 de la convention collective des entreprises de remorquage (personnels navigants officiers ou personnels navigants d'exécution) dispose que "l'indemnité de nourriture n'est pas due lorsque l'officier (le marin d'exécution) est nourri à bord à la charge de l'armateur. L'indemnité de nourriture est due en position de congé consécutive ou afférente à une période d'embarquement" ; que ce texte ne prévoit le service de l'indemnité de nourriture qu'au profit du marin en position de congé ; qu'en condamnant la SNRH à la servir aux demandeurs pour les périodes de repos à terre octroyées au marin en conséquence de l'organisation du travail par cycles, la Cour d'appel a violé ce texte par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41492
Date de la décision : 05/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Marin - Statut - Indemnité de nourriture prévue par l'article 72 du code du travail maritime - Action en paiement - Prescription applicable - Détermination - Portée

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article 2277 ancien du code civil - Domaine d'application - Action d'un marin aux fins de paiement d'une indemnité de nourriture - Portée

L'article L. 110-4 II 1° du code de commerce, qui concerne les livraisons de nourriture faites aux matelots, ne s'applique pas à l'action d'un marin aux fins de paiement d'une indemnité de nourriture ; cette indemnité devant être assimilée à un salaire, une telle action est soumise à la prescription quinquennale en application des articles 2277 ancien du code civil et L. 110-4 III du code de commerce


Références :

article L. 1140-4 II 1° du code de commerce

article 2277 ancien du code civil

article L. 110-4 III du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 03 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 oct. 2010, pourvoi n°09-41492, Bull. civ. 2010, V, n° 211
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 211

Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur)
Avocat général : Mme Taffaleau
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41492
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