La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2010 | FRANCE | N°09-41417;09-41418;09-41420

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 octobre 2010, 09-41417 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° E 09-41. 417, F 09-41. 418 et G 09-41. 420 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Agen, 27 janvier 2009), que MM. X..., Y... et Z..., salariés de la société Saincry, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de repas, en application de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, et de gratifications ;
Sur le second moyen, commun aux pourvois :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature

à permettre l'admission des pourvois ;
Sur le premier moyen, commun...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° E 09-41. 417, F 09-41. 418 et G 09-41. 420 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Agen, 27 janvier 2009), que MM. X..., Y... et Z..., salariés de la société Saincry, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de repas, en application de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, et de gratifications ;
Sur le second moyen, commun aux pourvois :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Sur le premier moyen, commun aux pourvois :
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer aux salariés un solde d'indemnités de repas au titre des années 2005 et 2006, alors, selon le moyen :
1° / que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en considérant que les affirmations de l'employeur quant au nombre limité de repas pris par les salariés hors de leur domicile n'étaient " pas corroborées par le moindre commencement de preuve ", cependant que l'employeur avait régulièrement versé aux débats, d'une part, un récapitulatif précis des affectations au jour le jour des salariés pour l'ensemble de l'année 2005 exposant que l'attribution d'une prime de panier avait été subordonnée " à l'impossibilité pour le salarié de prendre son repas de midi à son domicile soit en raison de l'éloignement du chantier, soit en raison des difficultés de circulation " et, d'autre part, diverses attestations de différents salariés de l'entreprise exposant que les indemnités de repas ne leur avaient été versées que lorsqu'ils s'étaient trouvés dans l'impossibilité de prendre leur repas de midi à leur domicile, la cour d'appel a violé les articles 4 et 455 du code de procédure civile ;
2° / que l'existence de l'obligation de l'employeur au paiement d'une prime de repas doit s'apprécier de manière à la fois objective et concrète, en vérifiant, au cas par cas, si, compte tenu du temps de trajet entre le chantier d'affectation des salariés et leur domicile, ceux-ci avaient la possibilité de prendre leur repas chez eux ; que, par suite, le droit au versement de l'indemnité de repas ne saurait dépendre de la seule volonté des salariés de prendre leur repas de midi à l'extérieur plutôt qu'à leur domicile ; qu'en se déterminant au vu de la pratique subjective des salariés et non en fonction d'un critère objectif tenant à l'impossibilité, compte tenu de l'éloignement du chantier ou de difficultés de circulation, de rentrer déjeuner à leur domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8. 5 de la convention collective des travaux publics ;
3° / que l'indemnité de repas n'est pas due si, compte tenu de leur lieu d'affectation, les salariés sont en mesure de rentrer à leur domicile pour y déjeuner ; qu'en appréciant le droit des salariés de percevoir une telle indemnité au regard de la distance séparant les chantiers sur lesquels ils avaient été affectés et le siège de l'entreprise, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un critère inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8. 5 de la convention collective des travaux publics ;
Mais attendu que selon l'article 8. 5 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, l'indemnité de repas, qui a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier, est due par l'employeur sauf dans les cas suivants :- l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle,- un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas,- le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve, que les salariés travaillaient sur des chantiers extérieurs les jours pour lesquels ils réclamaient le bénéfice des indemnités de repas, a fait ressortir qu'il n'était pas établi que les intéressés prenaient effectivement leur repas à leur résidence habituelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Saincry aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits au pourvoi n° E 09-41. 417 par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Saincry.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Saincry à payer à M. X...un solde d'indemnités de repas au titre des années 2005 et 2006 ;
AUX MOTIFS QUE le salarié entre dans la catégorie des agents qui peuvent revendiquer l'indemnité de repas prévu à l'article 8. 5 de la convention collective des travaux publics ; que, s'agissant de l'année 2005, l'employeur a réglé à M. X... 165 indemnités de trajet correspondant à autant de journées de travail sur un chantier distant de quatre kilomètres au moins du siège de l'entreprise ; que l'employeur se contente d'affirmer que, pour l'année considérée, il a payé au salarié une somme forfaitaire de 11, 50 euros chaque fois que celui-ci n'est pas rentré déjeuner chez lui et a dû déjeuner au restaurant ou sur le chantier, ce qui ne se serait produit qu'à 15 reprises ; que ces dires quant au nombre limité de repas pris par le salarié à l'extérieur de son domicile ne sont pas corroborés par le moindre commencement de preuve et sont, au contraire, contredits par les attestations établies par deux autres salariés indiquant que l'intéressé prenait ses repas sur le chantier depuis 2004 et par l'épouse de ce dernier qui certifie avoir préparé, tous les jours depuis 2004, les repas pour son mari, par le fait que, s'agissant des jours pour lesquels le salarié revendique une indemnité de panier, M. X... se trouvait indéniablement sur un chantier extérieur distant d'au moins quatre kilomètres de l'entreprise, ce qui est de nature à conforter une prise de déjeuner à l'extérieur de la résidence habituelle du salarié et par le comportement adopté par l'employeur lui-même qui, en 2006, a mis en quasi-adéquation les indemnités de trajet et de repas et qui a procédé à des investissements non négligeables pour l'acquisition de trois locaux de restauration, à savoir des bungalows de chantiers nécessairement justifiée par une prise habituelle par les salariés, en déplacement professionnel, des repas en dehors de leur domicile ; que, tout au long de l'année 2005, la société Saincry qui a, de manière constante, pour l'ensemble de ses salariés, fixé à la somme de 11, 50 euros le taux uniforme de l'indemnité de panier, a ainsi marqué sa volonté non équivoque de reconnaître à ses salariés un avantage par rapport au taux minimum conventionnel, constitutif d'un usage d'entreprise qu'elle ne pouvait valablement dénoncer dans en aviser individuellement chaque salarié ;

ALORS, 1°), QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en considérant que les affirmations de l'employeur quant au nombre limité de repas pris par le salarié hors de son domicile n'étaient « pas corroborées par le moindre commencement de preuve », cependant que l'employeur avait régulièrement versé aux débats, d'une part, un récapitulatif précis des affectations au jour le jour du salarié pour l'ensemble de l'année 2005 exposant que l'attribution d'une prime de panier avait été subordonnée « à l'impossibilité pour le salarié de prendre son repas de midi à son domicile soit en raison de l'éloignement du chantier, soit en raison des difficultés de circulation » (pièce n° 18) et, d'autre part, diverses attestations de différents salariés de l'entreprise exposant que les indemnités de repas ne leur avaient été versées que lorsqu'ils s'étaient trouvés dans l'impossibilité de prendre leur repas de midi à leur domicile (pièces n° 8 à 17), la cour d'appel a violé les articles 4 et 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QUE l'existence de l'obligation de l'employeur au paiement d'une prime de repas doit s'apprécier de manière à la fois objective et concrète, en vérifiant, au cas par cas, si, compte tenu du temps de trajet entre le chantier d'affectation du salarié et son domicile, celui-ci avait la possibilité de prendre son repas chez lui ; que, par suite, le droit au versement de l'indemnité de repas ne saurait dépendre de la seule volonté du salarié de prendre son repas de midi à l'extérieur plutôt qu'à son domicile ; qu'en se déterminant au vu de la pratique subjective du salarié et non en fonction d'un critère objectif tenant à l'impossibilité, compte tenu de l'éloignement du chantier ou de difficultés de circulation, de rentrer déjeuner à son domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8. 5 de la convention collective des travaux publics ;
ALORS, 3°), QUE l'indemnité de repas n'est pas due si, compte tenu de son lieu d'affectation, le salarié est en mesure de rentrer à son domicile pour y déjeuner ; qu'en appréciant le droit du salarié de percevoir une telle indemnité au regard de la distance séparant les chantiers sur lesquels il avait été affecté et le siège de l'entreprise, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un critère inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8. 5 de la convention collective des travaux publics.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Saincry à payer à M. X... un solde de gratifications ;

AUX MOTIFS QUE les gratifications exceptionnelles accordées aux salariés qui étaient en usage avant le rachat de la société Saincry par Sogéa ont été maintenues en fonction des critères établis lors des réunions annuelles des délégués du personnel ; qu'en 2006, M. X... a perçu à ce titre une somme totale de 840 euros alors que la gratification minimum reconnue aux salariés de sa catégorie professionnelle s'élevait à 1. 050 euros ; que la retenue opérée par l'employeur n'est en rien justifiée, les allégations de ce dernier selon lesquelles le salarié n'aurait pas fait montre d'un esprit d'équipe et de professionnalisme n'étant étayées par aucun élément probant ;

ALORS QUE, selon le document intitulé « Critères d'attribution des primes exceptionnelles », que l'employeur avait régulièrement versé aux débats (pièce n° 19), le prime « maximale » susceptible d'être attribuée aux manoeuvre était, pour l'année 2006, de 1. 050 euros ; qu'en considérant que le salarié avait perçu, au titre de cette année, une somme inférieure à la gratification « minimum » reconnue aux salariés de sa catégorie professionnelle, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause.
Moyen produit au pourvoi n° F 09-41. 418 par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Saincry.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Saincry à payer à M. Y... un solde d'indemnités de repas au titre des années 2005 et 2006 ;
AUX MOTIFS QUE le salarié entre dans la catégorie des agents qui peuvent revendiquer l'indemnité de repas prévu à l'article 8. 5 de la convention collective des travaux publics ; que, s'agissant de l'année 2005, l'employeur a réglé à M. Y... 162 indemnités de trajet correspondant à autant de journées de travail sur un chantier distant de quatre kilomètres au moins du siège de l'entreprise ; que le cahier produit par le salarié sur lequel figurent semaine après semaine les tâches qu'il a effectuées et les chantiers sur lesquels il a travaillé ne fait l'objet d'aucun critique sérieuse de la part de l'employeur, lequel se contente d'affirmer que, pour l'année considérée, il a payé au salarié une somme forfaitaire de 11, 50 euros chaque fois que celui-ci n'est pas rentré déjeuner chez lui et a dû déjeuner au restaurant ou sur le chantier, ce qui ne se serait produit qu'à 29 reprises ; que ces dires quant au nombre limité de repas pris par le salarié à l'extérieur de son domicile ne sont pas corroborés par le moindre commencement de preuve et sont, au contraire, contredits par les attestations établies par un autre salarié indiquant que l'intéressé prenait toujours ses repas sur les chantiers et par la mère de ce dernier qui certifie préparer, les jours ouvrables, les repas pour son fils, par le fait que, s'agissant des jours pour lesquels le salarié revendique une indemnité de panier, M. Y... se trouvait indéniablement sur un chantier extérieur distant d'au moins quatre kilomètres de l'entreprise, ce qui est de nature à conforter une prise de déjeuner à l'extérieur de la résidence habituelle du salarié et par le comportement adopté par l'employeur lui-même qui, en 2006, a mis en quasi-adéquation les indemnités de trajet et de repas et qui a procédé à des investissements non négligeables pour l'acquisition de trois locaux de restauration, à savoir des bungalows de chantiers nécessairement justifiée par une prise habituelle par les salariés, en déplacement professionnel, des repas en dehors de leur domicile ; que, pour l'année 2006, il apparaît que, de la même manière, cinq indemnités de repas restent dues au salarié ; que, tout au long de l'année 2005, la société Saincry qui a, de manière constante, pour l'ensemble de ses salariés, fixé à la somme de 11, 50 euros le taux uniforme de l'indemnité de panier, a ainsi marqué sa volonté non équivoque de reconnaître à ses salariés un avantage par rapport au taux minimum conventionnel, constitutif d'un usage d'entreprise qu'elle ne pouvait valablement dénoncer dans en aviser individuellement chaque salarié ;
ALORS, 1°), QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en considérant que les affirmations de l'employeur quant au nombre limité de repas pris par le salarié hors de son domicile n'étaient « pas corroborées par le moindre commencement de preuve », cependant que l'employeur avait régulièrement versé aux débats, d'une part, un récapitulatif précis des affectations au jour le jour du salarié pour l'ensemble de l'année 2005 exposant que l'attribution d'une prime de panier avait été subordonnée « à l'impossibilité pour le salarié de prendre son repas de midi à son domicile soit en raison de l'éloignement du chantier, soit en raison des difficultés de circulation » (pièce n° 18) et, d'autre part, diverses attestations de différents salariés de l'entreprise exposant que les indemnités de repas ne leur avaient été versées que lorsqu'ils s'étaient trouvés dans l'impossibilité de prendre leur repas de midi à leur domicile (pièces n° 8 à 17), la cour d'appel a violé les articles 4 et 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE l'existence de l'obligation de l'employeur au paiement d'une prime de repas doit s'apprécier de manière à la fois objective et concrète, en vérifiant, au cas par cas, si, compte tenu du temps de trajet entre le chantier d'affectation du salarié et son domicile, celui-ci avait la possibilité de prendre son repas chez lui ; que, par suite, le droit au versement de l'indemnité de repas ne saurait dépendre de la seule volonté du salarié de prendre son repas de midi à l'extérieur plutôt qu'à son domicile ; qu'en se déterminant au vu de la pratique subjective du salarié et non en fonction d'un critère objectif tenant à l'impossibilité, compte tenu de l'éloignement du chantier ou de difficultés de circulation, de rentrer déjeuner à son domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8. 5 de la convention collective des travaux publics ;
ALORS, 3°), QUE l'indemnité de repas n'est pas due si, compte tenu de son lieu d'affectation, le salarié est en mesure de rentrer à son domicile pour y déjeuner ; qu'en appréciant le droit du salarié de percevoir une telle indemnité au regard de la distance séparant les chantiers sur lesquels il avait été affecté et le siège de l'entreprise, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un critère inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8. 5 de la convention collective des travaux publics.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Saincry à payer à M. Y... un solde de gratifications ;

AUX MOTIFS QUE les gratifications exceptionnelles accordées aux salariés qui étaient en usage avant le rachat de la société Saincry par Sogéa ont été maintenues en fonction des critères établis lors des réunions annuelles des délégués du personnel ; qu'en 2006, M. Y... a perçu à ce titre une somme totale de 1. 194 euros alors que la gratification minimum reconnue aux salariés de sa catégorie professionnelle s'élevait à 1. 235 euros ; que la retenue opérée par l'employeur n'est en rien justifiée, les allégations de ce dernier selon lesquelles le salarié n'aurait pas fait montre d'un esprit d'équipe et de professionnalisme n'étant étayées par aucun élément probant ;

ALORS QUE, selon le document intitulé « Critères d'attribution des primes exceptionnelles », que l'employeur avait régulièrement versé aux débats (pièce n° 19), le prime « maximale » susceptible d'être attribuée aux chauffeurs était, pour l'année 2006, de 1. 235 euros ; qu'en considérant que le salarié avait perçu, au titre de cette année, une somme inférieure à la gratification « minimum » reconnue aux salariés de sa catégorie professionnelle, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause.
Moyen produit au pourvoi n° G 09-41. 420 par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Saincry.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Saincry à payer à M. Z... un solde d'indemnités de repas au titre des années 2005 et 2006 ;
AUX MOTIFS QUE le salarié entre dans la catégorie des agents qui peuvent revendiquer l'indemnité de repas prévu à l'article 8. 5 de la convention collective des travaux publics ; que, s'agissant de l'année 2005, l'employeur a réglé à M. Z... 151 indemnités de trajet correspondant à autant de journées de travail sur un chantier distant de quatre kilomètres au moins du siège de l'entreprise ; que l'employeur se contente d'affirmer que, pour l'année considérée, il a payé au salarié une somme forfaitaire de 11, 50 euros chaque fois que celui-ci n'est pas rentré déjeuner chez lui et a dû déjeuner au restaurant ou sur le chantier, ce qui ne se serait produit qu'à 26 reprises ; que ces dires quant au nombre limité de repas pris par le salarié à l'extérieur de son domicile ne sont pas corroborés par le moindre commencement de preuve et sont, au contraire, contredits par le fait que, s'agissant des jours pour lesquels le salarié revendique une indemnité de panier, M. Z... se trouvait indéniablement sur un chantier extérieur distant d'au moins quatre kilomètres de l'entreprise, ce qui est de nature à conforter une prise de déjeuner à l'extérieur de la résidence habituelle du salarié et par le comportement adopté par l'employeur lui-même qui, en 2006, a mis en quasi-adéquation les indemnités de trajet et de repas et qui a procédé à des investissements non négligeables pour l'acquisition de trois locaux de restauration, à savoir des bungalows de chantiers nécessairement justifiée par une prise habituelle par les salariés, en déplacement professionnel, des repas en dehors de leur domicile ; que, tout au long de l'année 2005, la société Saincry qui a, de manière constante, pour l'ensemble de ses salariés, fixé à la somme de 11, 50 euros le taux uniforme de l'indemnité de panier, a ainsi marqué sa volonté non équivoque de reconnaître à ses salariés un avantage par rapport au taux minimum conventionnel, constitutif d'un usage d'entreprise qu'elle ne pouvait valablement dénoncer dans en aviser individuellement chaque salarié ;
ALORS, 1°), QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en considérant que les affirmations de l'employeur quant au nombre limité de repas pris par le salarié hors de son domicile n'étaient « pas corroborées par le moindre commencement de preuve », cependant que l'employeur avait régulièrement versé aux débats, d'une part, un récapitulatif précis des affectations au jour le jour du salarié pour l'ensemble de l'année 2005 exposant que l'attribution d'une prime de panier avait été subordonnée « à l'impossibilité pour le salarié de prendre son repas de midi à son domicile soit en raison de l'éloignement du chantier, soit en raison des difficultés de circulation » (pièce n° 18) et, d'autre part, diverses attestations de différents salariés de l'entreprise exposant que les indemnités de repas ne leur avaient été versées que lorsqu'ils s'étaient trouvés dans l'impossibilité de prendre leur repas de midi à leur domicile (pièces n° 8 à 17), la cour d'appel a violé les articles 4 et 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE l'existence de l'obligation de l'employeur au paiement d'une prime de repas doit s'apprécier de manière à la fois objective et concrète, en vérifiant, au cas par cas, si, compte tenu du temps de trajet entre le chantier d'affectation du salarié et son domicile, celui-ci avait la possibilité de prendre son repas chez lui ; que, par suite, le droit au versement de l'indemnité de repas ne saurait dépendre de la seule volonté du salarié de prendre son repas de midi à l'extérieur plutôt qu'à son domicile ; qu'en se déterminant au vu de la pratique subjective du salarié et non en fonction d'un critère objectif tenant à l'impossibilité, compte tenu de l'éloignement du chantier ou de difficultés de circulation, de rentrer déjeuner à son domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8. 5 de la convention collective des travaux publics ;
ALORS, 3°), QUE l'indemnité de repas n'est pas due si, compte tenu de son lieu d'affectation, le salarié est en mesure de rentrer à son domicile pour y déjeuner ; qu'en appréciant le droit du salarié de percevoir une telle indemnité au regard de la distance séparant les chantiers sur lesquels il avait été affecté et le siège de l'entreprise, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un critère inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8. 5 de la convention collective des travaux publics.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Saincry à payer à M. Z... un solde de gratifications ;
AUX MOTIFS QUE les gratifications exceptionnelles accordées aux salariés qui étaient en usage avant le rachat de la société Saincry par Sogéa ont été maintenues en fonction des critères établis lors des réunions annuelles des délégués du personnel ; qu'en 2005, M. Z... a perçu à ce titre une somme totale de 1. 000 euros alors que la gratification minimum reconnue aux salariés de sa catégorie professionnelle s'élevait à 1. 300 euros ; que la retenue opérée par l'employeur n'est en rien justifiée, les allégations de ce dernier selon lesquelles le salarié n'aurait pas fait montre d'un esprit d'équipe et de professionnalisme n'étant étayées par aucun élément probant ; qu'un même raisonnement peut être tenu au titre de l'année 2006, où le salarié n'a perçu qu'une prime de 1. 220 euros pour une gratification minimale de 1. 300 euros ;
ALORS QUE, selon le document intitulé « Critères d'attribution des primes exceptionnelles », que l'employeur avait régulièrement versé aux débats (pièce n° 19), le prime « maximale » susceptible d'être attribuée aux maçons était, pour les années 2005 et 2006, de 1. 300 euros ; qu'en considérant que le salarié avait perçu, au titre de cette année, une somme inférieure à la gratification « minimum » reconnue aux salariés de sa catégorie professionnelle, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41417;09-41418;09-41420
Date de la décision : 05/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 27 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 oct. 2010, pourvoi n°09-41417;09-41418;09-41420


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41417
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award