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05/10/2010 | FRANCE | N°09-16558

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 2010, 09-16558


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 mai 2009), que la société Les Gourmets ayant été mise en redressement judiciaire le 1er septembre 2006, Mme X... étant désignée mandataire judiciaire, l'URSSAF a déclaré une créance, le 20 septembre 2006, pour un montant de 15 966,94 euros, dont 11 118 euros à titre provisionnel ; que le 16 janvier 2007, elle a déclaré cette créance, à titre définitif, pour un montant de 5 663,94 euros, puis a effectué une déclaration modificat

ive, le 5 avril 2007, sollicitant l'admission à titre définitif de sa créance...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 mai 2009), que la société Les Gourmets ayant été mise en redressement judiciaire le 1er septembre 2006, Mme X... étant désignée mandataire judiciaire, l'URSSAF a déclaré une créance, le 20 septembre 2006, pour un montant de 15 966,94 euros, dont 11 118 euros à titre provisionnel ; que le 16 janvier 2007, elle a déclaré cette créance, à titre définitif, pour un montant de 5 663,94 euros, puis a effectué une déclaration modificative, le 5 avril 2007, sollicitant l'admission à titre définitif de sa créance pour la somme de 10 107,94 euros ;
Attendu que Mme X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de l'URSSAF pour la somme totale de 10 107,94 euros, soit 9 034,94 euros à titre privilégié et 1 073,80 euros à titre chirographaire, alors, selon le moyen, que le Trésor public et les organismes de prévoyance et de sécurité sociale ne peuvent compléter leur déclaration de créance effectuée à titre provisionnel dans le délai imparti au représentant des créanciers pour vérifier les créances qu'à concurrence de la somme déclarée à titre provisionnel, toute déclaration complémentaire nécessitant un relevé de forclusion ; qu'en retenant qu'aucune forclusion n'était encourue, motif pris que la déclaration à titre définitif du 5 avril 2007, d'un montant de 10 107,94 euros , avait été effectuée dans le délai imparti par le tribunal et pour une somme inférieure à la déclaration à titre provisoire, cependant qu'elle constatait que l'URSSAF avait procédé à une première déclaration à titre définitif le 17 janvier 2007 pour un montant de 5 663,94 euros et que cette créance complémentaire, d'un montant supérieur à celui de la déclaration précédente, nécessitait un relevé de forclusion, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 622-24 et L. 624-1 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la déclaration du 5 avril 2007, d'un montant de 10 107,94 euros, avait été effectuée dans le délai imparti par le tribunal pour l'établissement de l'état des créances et pour une somme inférieure à la déclaration à titre provisionnel, la cour d'appel en a déduit, à juste titre, qu'aucune forclusion n'était encourue ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme X..., ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté la régularité de la déclaration de créance effectuée par l'URSSAF et admis la créance produite par l'URSSAF au passif du redressement judiciaire de la SARL Les Gourmets pour la somme totale de 10.107,94 euros, soit 9.034,94 euros à titre privilégié et 1.073,80 euros à titre chirographaire,
AUX MOTIFS QU' il ressort des faits constants de la cause tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les documents versés aux débats ; que par jugement en date du 1er septembre 2006 le tribunal de commerce de MARENNES a prononcé le redressement judicaire de la SARL LES GOURMETS et désigné Me X... en qualité de représentant des créanciers ; que le 20 septembre 2006, l'URSSAF de CHARENTE-MARITIME a déclaré sa créance pour un montant de 15.966,94 €, ramenée le 16 janvier 2007 à la somme de 5.663,94 € à titre définitif, comprenant 4.590,14 € à titre privilégié, et 1.073,80 € à titre chirographaire ; que le 5 avril 2007, l'URSSAF a effectué une déclaration modificative pour la somme ayant fait l'objet de l'admission contestée ; qu'à l'appui de sa déclaration d'appel, Me X... et la SARL LES GOURMETS font valoir que l'URSSAF ne justifie pas de sa créance au titre de l'année 2006 (du 01/01 au 31/08/2006), et qu'elle n'avait pas la possibilité d'effectuer une déclaration rectificative le 5 avril 2007 pour un montant supérieur à sa déclaration définitive du 17 janvier 2007, sauf à être préalablement relevée de la forclusion encourue par le juge commissaire ; que l'URSSAF de CHARENTE MARITIME fait conclure pour sa part que sa déclaration de créance a été effectuée dans le délai fixé par le tribunal de commerce, soit avant le 1er mai 2007, que le montant du débit complémentaire à prendre en compte n'est pas supérieur au montant de la déclaration provisionnelle, et que sa demande est justifiée ; que la Cour se référera par ailleurs pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties aux dispositions de la décision dont appel en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles du présent arrêt ainsi qu'aux conclusions visées ci-dessus en référence et déposées au dossier de la procédure ; que si, par application des article L. 622-24 et R 622-24 du Code de commerce, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, doivent adresser la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaires dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement, il est institué par l'article L.621-43 du même code une dérogation au profit du Trésor public, des organismes de prévoyance et de Sécurité sociale et des organismes visés à l'article L. 351-21 du Code du travail, lorsque leurs créances n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration, qui les autorise à faire admettre leurs créances à titre provisionnel pour leur montant déclaré ; que ce même texte précise que, sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L.624-1 ; que le ledit délai est celui imparti par le tribunal au représentant des créanciers pour établir la liste des créances déclarées ; qu'enfin l'administration fiscale et les organismes sociaux ne peuvent être admis à titre définitif pour une créance supérieure à celle qu'ils ont déclarée à titre provisionnel que s'ils sont relevés de la forclusion de l'article L. 621-46 du Code de commerce ; qu'en la cause la créance déclarée à titre provisionnel par l'URSSAF de CHARENTE-MARITIME est bien inférieure à celle dont elle a sollicité l'admission définitive ; que la déclaration à titre définitif du 5 avril 2007 ayant été effectuée dans le délai imparti par le tribunal de commerce de MARENNES, et pour une somme inférieure à la déclaration à titre provisoire, aucune forclusion n'est encourue ; qu'il résulte du tableau récapitulatif de cotisations de l'année 2006 et de l'état des sommes dues et versées pour la période du 1er janvier au 31 août 2006, que la SARL LES GOURMETS était redevable de la somme totale de 10.654 € pour cette période, compte tenu de ses propres déclarations et restait devoir pour cette période la somme de 4.444 € en complément des cotisations ; que la demande apparaissant dès lors fondée en intégralité, la décision entreprise sera confirmée dans son intégralité ;
ALORS QUE le Trésor public et les organismes de prévoyance et de sécurité sociale ne peuvent compléter leur déclaration de créance effectuée à titre provisionnel dans le délai imparti au représentant des créanciers pour vérifier les créances qu'à concurrence de la somme déclarée à titre provisionnel, toute déclaration complémentaire nécessitant un relevé de forclusion ; qu'en retenant qu'aucune forclusion n'était encourue, motif pris que la déclaration à titre définitif du 5 avril 2007, d'un montant de 10.107,94 €, avait été effectuée dans le délai imparti par le tribunal et pour une somme inférieure à la déclaration à titre provisoire, cependant qu'elle constatait que l'URSSAF avait procédé à une première déclaration à titre définitif le 17 janvier 2007 pour un montant de 5.663,94 € et que cette créance complémentaire, d'un montant supérieur à celui de la déclaration précédente, nécessitait un relevé de forclusion, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 622-24 et L. 624-1 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-16558
Date de la décision : 05/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Sauvegarde - Période d'observation - Déclaration de créances - Procédure - Créances du fisc et des organismes sociaux - Déclaration modificative - Délai et montant - Effet

Par application des articles L. 622-24 et L. 624-1 du code de commerce, n'encourt pas la forclusion, la déclaration modificative de créance en vue de son admission à titre définitif, effectuée par le Trésor public, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, ainsi que les organismes visés à l'article L. 351-21, devenu L. 5427-1, du code du travail, dans le délai imparti par le tribunal pour l'établissement de l'état des créances et pour une somme inférieure à la déclaration à titre provisionnel


Références :

articles L. 622-24 et L. 624-1 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 26 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 2010, pourvoi n°09-16558, Bull. civ. 2010, IV, n° 151
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, IV, n° 151

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Mollard
Rapporteur ?: Mme Pinot
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16558
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