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05/10/2010 | FRANCE | N°09-14207

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 octobre 2010, 09-14207


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement retenu, au vu du rapport d'expertise, que les désordres décrits par l'expert qu'elle a énumérés et dont la réalité n'était pas contestée rendaient tout ou partie de l'ouvrage impropre à sa destination et en a exactement déduit que la société civile immobilière (la SCI) Guyot était tenue de payer le coût de la remise en état et

de réparer le préjudice en résultant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement retenu, au vu du rapport d'expertise, que les désordres décrits par l'expert qu'elle a énumérés et dont la réalité n'était pas contestée rendaient tout ou partie de l'ouvrage impropre à sa destination et en a exactement déduit que la société civile immobilière (la SCI) Guyot était tenue de payer le coût de la remise en état et de réparer le préjudice en résultant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Guyot aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Guyot à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour la SCI Guyot.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la SCI GUYOT responsable, en application des articles 1792 et suivants du Code Civil, des désordres affectant la maison d'habitation acquise par les époux X... et de l'avoir condamnée à payer à ces derniers la somme de 27. 040 €, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction, et la somme de 1. 492 € au titre de la surconsommation de chauffage,
AUX MOTIFS QUE
« Attendu qu'au vu du rapport d'expertise de Monsieur Y..., les demandes formées par les époux X... pour les malfaçons affectant leur maison d'habitation, les rendant impropres à destination sont bien fondées pour les désordres suivants :
- pompe de relevage 2 700 €- reprise de l'installation électrique 9 500 €- reprise du système de chauffage 10 550 €- reprise de la couverture de l'abri de jardin 530 €- réfection du crépi du mur en retour contre l'abri 650 €- reprise de la ventilation 2 400 €- alimentation des spots de la douche 150 €------------- Soit au total 27 040 €

Qu'il y a lieu d'y ajouter une surconsommation électrique pour 1. 492 € »,
ALORS, D'UNE PART, QUE
En se bornant à énoncer que les demandes formées par les époux X... pour les malfaçons affectant leur maison d'habitation, la rendant impropre à destination, étaient bien fondés « au vu du rapport d'expertise », la Cour d'Appel a violé les articles 238 et 455 du Code de Procédure Civile,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
Dans ses conclusions d'appel, la SCI GUYOT soutenait que l'électricité constituait un menu ouvrage d'équipement qui ne relevait pas de la garantie décennale mais de la garantie biennale (conclusions, p. 13), qu'il en était de même du chauffage dont l'expert ne précisait pas, dans le corps de son rapport, qu'il soit impropre à sa destination (conclusions, p. 13 et 14), que s'agissant du crépi et de la couverture de l'abri de jardin l'expert considérait les ouvrages comme impropres à leur destination dans le corps de son rapport mais non dans son tableau récapitulatif (conclusions, p. 14), que s'agissant de la ventilation du studio et de la villa la garantie biennale trouvait à s'appliquer à défaut de démonstration, s'agissant d'un bien d'équipement, que l'ouvrage était impropre à sa destination (conclusions, p. 15), que les spots de la douche, non raccordés au réseau électrique, défaillance que les époux X... avait pu constater dès leur entrée dans les lieux, constituaient également un menu ouvrage d'équipement relevant de la garantie biennale maintenant prescrite (conclusions, p. 15), enfin s'agissant de la surconsommation de chauffage que l'expert n'avait pas précisé comment avait été évalué le préjudice estimé dans son tableau récapitulatif à 1. 492 € (conclusions, p. 16) ; qu'en en répondant, par aucun motif, à ces conclusions, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-14207
Date de la décision : 05/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 10 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 oct. 2010, pourvoi n°09-14207


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14207
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